2017 QCCQ 7181, 2017 QCCQ 7181
Opinion
Poulin c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 7181 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N°: 350-80-000059-155 350-80-000060-153 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ 350-80-000059-155 MARIO POULIN Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse 350-80-000060-153 ÉRIC GILBERT Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs appellent des décisions sur opposition de la défenderesse qui les a cotisés parce qu’ils étaient administrateurs de sociétés qui ont déclaré faillite. [ 2 ] Éric Gilbert est cotisé pour les dettes fiscales de trois sociétés : 9215-5985 Québec inc. (ci-après « Division PVC »), Fenêtres Altek inc. (ci-après « Altek ») et Forimpex inc. (ci-après « Forimpex »). [ 3 ] Mario Poulin est seulement concerné par la société en faillite Division PVC. [ 4 ] Il n’y a pas de débat concernant la quotité des montants en jeu.
Les procureurs des parties ont admis les montants suivants le matin de l’audition. Éric Gilbert devrait, au nom des trois compagnies en faillite, les taxes de vente et les retenues à la source impayées : Taxe de vente (TVQ) Retenues à la source (RAS) Division PVC Altek Forimpex 12 961,77 $ 53 504,68 $ 19 110,43 $ 2 774,94 $ 0 0 [ 5 ] Quant à la responsabilité fiscale de Mario Poulin par rapport à Division PVC, les sommes impliquées, selon les relevés de compte D-7 du 13 avril 2017, sont respectivement de 11 796,70 $ (TVQ) et de 2 772,59 $ (RAS).
L’écart entre ces montants et ceux qui ont été admis au moment de l’audition n’a pas été expliqué. Les dates des deux compilations présentées au Tribunal ne paraissent pas le justifier, alors que juridiquement il s’agit de la même dette fiscale à laquelle font face conjointement les deux demandeurs. [ 6 ] Ces montants représentent à la baisse des sommes plus importantes pour lesquelles les demandeurs avaient d’abord été cotisés.
Elles ont été réajustées dans le processus d’opposition. [ 7 ] Bien que les deux dossiers aient été réunis et que l’enquête a été commune, la position de chacun des demandeurs est distincte. Éric Gilbert ne conteste pas son statut d’administrateur des trois sociétés commerciales qu’il dirigeait. Il soulève toutefois l’exonération de l’
article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . Le premier alinéa de cet
article prévoit en effet : L’article 24.0.1 ne s’applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet article.
[ 8 ] Ce n’est que de façon subsidiaire que Mario Poulin soulève également l’exonération de l’
article 24.0.2 . Il conteste avant tout avoir été l’administrateur de la société Division PVC. [ 9 ] Voyons comment les demandeurs expliquent leur position. ÉRIC GILBERT [ 10 ] Il possède un bac en affaires depuis 1985. Il appartient à une famille d’entrepreneurs. Il relate en début de témoignage l’historique des entreprises qu’il a dirigées de 1985 à 2013, l’année de la faillite des trois sociétés visées en l’espèce. [ 11 ] Il s’agit de petites entreprises comptant plus ou moins une douzaine d’employés et spécialisées dans la fabrication de portes et fenêtres.
Ces sociétés ont impliqué d’une façon ou d’une autre, à tour de rôle ou simultanément, les personnes suivantes : son frère Daniel, un dénommé Fortin, comptable de formation, Claude Lessard mais surtout un dénommé Charles Jobin qui est arrivé dans ses affaires aux environs de 2009. Charles Jobin et sa mère ont ainsi participé aux affaires des entreprises du demandeur, principalement à cause de leurs capitaux.
Enfin, il nomme l’autre demandeur, Mario Poulin, par rapport à Division PVC. [ 12 ] À ce sujet, il était au courant que Mario Poulin était actionnaire de façon presque nominale, soit dans un rapport de 10 %, des actions de Division PVC. Mais ces actions n’avaient jamais été payées. Lui-même et Charles Jobin détenaient 90 % de l’actionnariat de Division PVC qui appartenait donc ainsi à trois actionnaires : lui, Jobin et Poulin. [ 13 ] Le point culminant de son témoignage concerne Charles Jobin. Il le décrit comme un homme-orchestre.
Selon lui, c’est véritablement Jobin qui dirigeait les trois sociétés impliquées dans le présent dossier. Lui-même signait cependant des chèques pour les trois compagnies, mais Jobin le faisait la plupart du temps. [ 14 ] Entre 2010 et 2013, il explique qu’il était souvent absent de l’usine de fabrication. Il voyageait beaucoup à l’étranger. C’est le développement des affaires qui l’intéressait et qui occupait son temps. La gestion du quotidien et l’administration de ses entreprises l’intéressaient plus ou moins.
Il comptait à ce sujet sur Charles Jobin. [ 15 ] Plus particulièrement, il rend compte du fait que la comptabilité de ses trois entreprises était assurée par une équipe sous la gouverne de Jobin mais qui incluait également des contrôleurs internes (Jacques Lessard et Isabelle Gagnon) et des employés spécialisés en comptabilité (Andrée Mathieu, Ghislaine Morin et Denise Bougie). À sa connaissance, les remises fiscales aux deux paliers de gouvernement passaient nécessairement par ces personnes, sans que lui-même ne s’en préoccupe ni s’en intéresse.
Lorsqu’il le faisait, il devait « courir » après l’information financière et comptable auprès de Jobin à qui il se fiait entièrement. Il parle d’une confiance dans une proportion de 90 %. Surtout que Jobin avait une formation en finance. Il l’avait recruté par rapport à cela même si, à l’époque, il connaissait davantage sa famille, de bonne réputation à ses yeux, que Charles Jobin lui-même. Ce dernier lui répétait régulièrement tout est correct . Mais finalement, il a dû le congédier le 21 décembre 2012, à la lumière de ce qu’il apprend à ce moment.
Soulignons immédiatement que Charles Jobin, selon le témoin, s’est enfui du pays et n’est jamais revenu du Texas, où il habite aujourd’hui. [ 16 ] Car il a découvert en 2012 que Charles Jobin était un manipulateur. Le réveil a sonné lorsque, le 3 septembre 2012, il reçoit un appel de l’institution financière de ses entreprises, le groupe Desjardins, qui lui parle de malversations. Il réagit à l’urgence en faisant appel à la firme de comptables Raymond Chabot et plus particulièrement avec un dénommé Luc Thibodeau qui monte, à sa demande, un dossier de la situation.
Ce qui va conduire à l’embauche, en octobre, d’un redresseur d’entreprise. [ 17 ] Ainsi, pendant plus de trois mois, à l’automne 2012, une équipe spéciale encadre les trois entreprises. On embauche une comptable en décembre (Guylaine Morin). En janvier 2013, on met en poste un nouveau directeur général (Denis Cote) et on place les trois sociétés sous la protection de la loi fédérale sur la faillite et l’insolvabilité.
Finalement, Éric Gilbert rappelle son ancien associé Claude Lessard à la rescousse. [ 18 ] Avant la faillite déclarée des trois sociétés commerciales le 6 avril 2013 et durant la présence de l’équipe des redresseurs et du séquestre judiciaire qui avait été nommé dès janvier 2013, Éric Gilbert affirme avoir interrogé la nouvelle équipe de direction sur ce qu’il fallait faire par rapport aux remises fiscales, car il était important pour lui que le passé reste le passé . [ 19 ] Ce qui explique son grand étonnement en juillet et août 2013, quelques mois après la faillite, lorsqu’il reçoit les avis de cotisation personnelle de la défenderesse.
Surtout que l’opinion et la réponse reçues de son directeur général Denis Cote en mai 2013 l’avaient rassuré. En effet, un courriel du 6 mai 2013 que lui envoie Côte est rédigé de la façon suivante : Envoyé : 6 mai 2013 13 :20 À : ‘Hans Mercier’ Cc : ‘Éric Gilbert’ Objet : DAS, Taxes Revenu Québec. Les DAS et les TAXES impayées correspondent aux normes dues lors des dépôts d’avis d’intention. Au moment des dépôts ces sommes sont sont devenues des créances gelées (on ne pouvait les payer). Tu pourras confirmer se fait avec le Syndic, c’est la procédure normale. Avant cela, tous les paiements étaient à date.
Aussi, toutes les sommes dues après les avis d’intention ont été payées, à l’exception de la dernière période de référence précédent les mises en faillite. À compter du moment où un Séquestre a été nommé, c’est lui qui contrôlait les actifs de l’entreprise. Il y a une somme à recevoir de Revenu Québec pour l’année financière se terminant le 30 septembre 2012, environ 60000$. Donc avant de cotiser, Revenu Québec doit faire valider ses créances auprès du syndic en exercice. [2] [texte reproduit intégralement]
[ 20 ] Le demandeur a pu repartir ses affaires, former une nouvelle entreprise et se porter acquéreur des actifs des compagnies en faillite. Mais auparavant, il a dû honorer ses cautionnements personnels. [ 21 ] Il termine son témoignage en affirmant qu’aujourd’hui c’est lui qui signe tous les chèques . MARIO POULIN [ 22 ] Mario Poulin a peu d’instruction. Il a complété un secondaire IV. Il est sur le marché du travail depuis 1979. Jusqu’à 2008, il a travaillé dans la fabrication textile au sein principalement d’une entreprise familiale dont il a été actionnaire.
Il a ainsi appris sur le tas des rudiments de comptabilité et d’administration. [ 23 ] C’est autour de 2008 qu’il a commencé à travailler pour la société Altek. Il avait été recruté par Charles Jobin. Il avait la responsabilité de la production de l’usine et de l’expédition. Il en était directeur. [ 24 ] En 2010, il se voit rattaché à la société Division PVC nouvellement créée. Selon la promesse faite par Charles Jobin pour assurer sa progression personnelle au sein de la nouvelle entité, il doit devenir actionnaire.
Il deviendra administrateur seulement un an plus tard, bien que, dès mars 2010, il est conscient qu’il prend le
titre de président de cette compagnie dans un document fiscal, soit la demande d’inscription de la nouvelle société auprès de la défenderesse pour fins de l’enregistrement à la TPS et à la TVQ [3] . [ 25 ] C’est en compagnie de Charles Jobin qu’il se souvient s’être rendu un soir de semaine, après sa journée de travail, chez un notaire pour signer rapidement à l’aveugle des documents qui le font devenir, selon sa compréhension, actionnaire à hauteur de 10 % pour une valeur de 10 000 $. Mais il n’a jamais payé cette somme pour libérer les actions inscrites à son nom.
Il ignore alors qu’il est devenu simultanément administrateur de Division PVC. Il ne l’a appris qu’en décembre 2013 lorsque l’huissier saisissant de la demanderesse est arrivé chez lui. C’était six mois après la faillite. Il était question de devoir payer 42 000 $ [4] . Il en était bouleversé. [ 26 ] Il explique que posséder 10 % des actions de la nouvelle société en 2010 représentait pour lui un fonds de retraite.
Mais, selon sa compréhension, ce pourcentage n’était pas suffisant pour lui permettre de se qualifier comme administrateur et responsable de la société. [ 27 ] D’ailleurs, il n’a jamais signé de chèque en son nom : c’est Jobin qui le faisait. Ce qu’il a vu faire à quelques reprises. Il n’a jamais été convoqué ni n’a assisté à des conseils d’administration de la société dont il était actionnaire. Il n’a jamais reçu quelque dividende.
Son seul revenu était un salaire de 600 $ par semaine. [ 28 ] Il reconnaît qu’au moment de la crise de liquidités à l’automne 2012, il a dû débourser de sa poche des montants pour payer des fournisseurs. Il parle de sommes représentant 800 $ à 1 000 $ pour l’achat, par exemple, de l’essence des camions de l’usine. [ 29 ] Il n’a joué aucun rôle dans les procédures de faillite.
Il n’a jamais vu ni signé le formulaire de faillite de Division PVC [5] , ni non plus ne connaît le rapport du syndic [6] et encore moins a-t-il été concerné par l’ordonnance de séquestre [7] . [ 30 ] Après la faillite de Division PVC et des deux autres sociétés liées à elle, il est resté au sein de la nouvelle compagnie de Éric Gilbert. [ 31 ] Contre-interrogé, il reconnaît être au courant de l’obligation de remettre aux autorités fiscales les retenues à la source et les taxes de vente, cette connaissance remontant à l’existence de l’ancienne compagnie familiale.
Mais concernant Division PVC, il nie avoir été impliqué de quelque façon par rapport aux remises fiscales exigées de la défenderesse. [ 32 ] Finalement, il fait valoir que son rapport avec Éric Gilbert se résume à peu de choses. Il ne le voyait pas beaucoup. Il le saluait lorsque cela se présentait, c’est-à-dire approximativement une fois par semaine, à l’usine. C’est clair pour lui que c’est Charles Jobin qui administrait tout.
À qui il reproche de lui avoir joué dans le dos… AUTRES TÉMOINS [ 33 ] Outre les deux demandeurs, quatre autres témoins ont été entendus : les comptables impliquées dans les entreprises de Éric Gilbert, Denise Bougie et Ghislaine Morin, ainsi que les deux représentantes de la défenderesse, l’agente d’opposition Manuela Zaccara Sabino et la responsable du recouvrement Sylvie Demers. [ 34 ] Denise Bougie est comptable professionnelle depuis 1984. Elle a été recrutée comme contrôleuse interne par Éric Gilbert qui la connaissait déjà.
Il lui a donné carte blanche dans la mission de surveiller les prix de revient de ses entreprises de portes et fenêtres. [ 35 ] Elle a commencé à ce
titre chez Altek en septembre 2011. Mais elle a quitté un an plus tard, au moment de l’éclatement de la crise de confiance du personnel envers Charles Jobin et des problèmes de liquidités des entreprises. Mais elle est revenue à la demande expresse de Éric Gilbert en 2013 à
titre de consultante dans le cadre du rachat des actifs de la faillite. Aujourd’hui, elle est directrice générale de la nouvelle entreprise Forimpex. [ 36 ] Son témoignage porte surtout sur Charles Jobin, sa personnalité et son style de gestion. Au tout début de ses rapports avec lui, elle le voyait comme un véritable homme-orchestre. Mais au fur et à mesure, elle l’a perçu comme un être manipulateur, cachotier, tricheur et fraudeur.
Vers la fin de son emploi en septembre 2012, avant que Charles Jobin quitte la direction des entreprises, il était devenu à ses yeux un véritable dictateur. [ 37 ] C’est ainsi, selon elle, que Éric Gilbert limitait son propre rôle à la production et à la vente. Quant à Jobin, il prenait toute la place dans l’administration et la gestion des compagnies. [ 38 ] Encore aujourd’hui, dans les nouvelles entreprises de Éric Gilbert, elle voit ce dernier comme quelqu’un qui se concentre
davantage au niveau de la production et de la vente. Sauf qu’à la différence du passé, elle lui fait rapport chaque mois pour l’entretenir de tout et faire le point avec lui. Ce qui n’était pas la situation avant les faillites d’avril 2013, puisqu’elle avait très peu de contacts avec Gilbert. [ 39 ] Elle se souvient qu’avant son départ à l’automne 2012, ce dernier l’a interrogée sur la situation financière de ses entreprises afin d’obtenir l’heure juste, sachant qu’elle avait accès aux vrais chiffres.
Mais à cette époque, elle comptait sur son supérieur administratif, Jacques Lessard, pour rendre compte directement à Éric Gilbert. [ 40 ] Au sujet des taxes et des retenues à la source, tout ce qu’elle savait à ce sujet était que cela faisait
partie des tâches de la comptabilité et des contrôleurs (Lessard et Gagnon). [ 41 ] Quant au rôle de Mario Poulin, il n’était pas pour elle l’administrateur de quelque compagnie. C’était simplement un employé responsable de la production en usine. [ 42 ] Ghislaine Morin est également comptable professionnelle. Elle a commencé pour Altek en 2010 à
titre de responsable des achats. De janvier à septembre 2013, c’est-à-dire un peu avant et après la faillite, elle a agi pour le compte de Forimpex à
titre de contrôleuse, et ce, à la demande de Gilbert. Aujourd’hui, elle n’est plus liée aux entreprises de ce dernier. Elle travaille pour une entreprise de construction. [ 43 ] Elle a vécu la crise des liquidités de l’automne 2012 en compagnie de l’autre témoin Denise Bougie. Toutes deux avaient des contacts directement avec les fournisseurs.
Il leur revenait donc de placer les priorités aux bons endroits à cette époque de crise des liquidités, c’est-à-dire qu’elles procédaient à une sélection des fournisseurs à payer prioritairement. [ 44 ] Personnellement, elle n’avait pas de contact privilégié ou quelconque avec Charles Jobin, Éric Gilbert ou encore Mario Poulin. Mais elle avait entendu parler au sujet de ce dernier qu’il possédait des actions dans Division PVC, mais jamais, selon elle, à
titre d’administrateur. [ 45 ] Lorsqu’elle a quitté Altek à l’automne 2012, avant de revenir un peu plus tard en janvier 2013 pour Forimpex à la demande de Gilbert, elle sentait alors que Charles Jobin n’avait aucune reconnaissance pour elle et le travail qu’elle accomplissait. [ 46 ] À son retour en janvier 2013, elle rendait compte à l’équipe de redressement et du nouveau directeur général, Denis Cote. Elle recevait ses directives du syndic au moment du séquestre et subséquemment, de même que du directeur général Denis Cote.
Les instructions étaient de ne rien payer au fisc, c’est-à-dire ne procéder à aucune remise de taxes ou de retenues à la source pour les arriérés. Mais à partir de la faillite, elle s’est employée à procéder aux remises fiscales. [ 47 ] L’agente d’opposition de la défenderesse, Manuela Zaccara Sabino , explique les décisions prises par elle. Dans le dossier de Éric Gilbert, il lui est reproché un manque de surveillance des professionnels mandatés et des employés de la comptabilité.
Elle souligne que le contribuable n’a pas apporté de preuve que ses compagnies et leurs administrateurs avaient tenté d’acquitter la dette fiscale au moment de la restructuration commencée à l’automne 2012. Elle ajoute qu’à l’achat des actifs de la faillite, au printemps 2013, Éric Gilbert avait la responsabilité de s’assurer que les dettes fiscales passées étaient acquittées. [ 48 ] Quant au contribuable Mario Poulin, elle a retrouvé sa signature à
titre de président dans le document D-21 (inscription aux taxes) et elle a repéré dans le système informatique de l’Agence une trace remontant au 30 avril 2010 où le contribuable a signé une procuration en faveur d’autres administrateurs afin de leur permettre de communiquer des renseignements fiscaux. Elle parle vaguement à ce sujet de la société Altek. [ 49 ] Quant à la responsable du recouvrement Sylvie Demers , elle précise que l’ex-administrateur Charles Jobin a lui-même été cotisé à
titre d’administrateur solidaire de l’endettement fiscal. Mais les démarches de perception de la défenderesse n’ont abouti à rien puisque aucun immeuble n’est enregistré en son nom et qu’il est absent du territoire québécois. Et son nom n’apparaît nulle part dans les systèmes informatisés par rapport à des déclarations fiscales et à des relevés d’emploi. ANALYSE [ 50 ] L’
article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [8] prévoit la responsabilité comme débiteurs solidaires des administrateurs en fonction à la date de l’omission de remettre au ministre ce qui lui revient de droit, c’est-à-dire, en l’espèce, les retenues à la source de la société Division PVC et la taxe de vente de chacune des trois sociétés. Cette obligation fiscale se retrouve sur la tête de chacun des administrateurs.
Mais Mario Poulin en était-il un? [ 51 ] La preuve ne nous permet pas de conclure ainsi. [ 52 ] Sans que sa crédibilité ne soit affectée, ni non plus celle des témoins qui l’ont vu agir au sein des entreprises de Éric Gilbert, il est justifié de penser qu’il n’était pas la personne visée par cet article, c’est-à-dire le gestionnaire participant activement à l’encadrement et à l’évolution d’une entreprise. [ 53 ] Mario Poulin était avant tout un travailleur manuel rompu à des activités de fabrication et d’expédition. Ce qui, en principe, n’est toutefois pas incompatible avec des tâches de gestion.
Mais telle n’était pas la situation de ce contribuable à qui on a fait miroiter une participation dans l’actionnariat de la nouvelle compagnie Division PVC. Lui croyait sincèrement que c’était une façon d’assurer ses arrières quant au futur, son fonds de retraite comme il l’a affirmé devant nous.
Les propos accablants envers Charles Jobin permettent de penser qu’il s’est servi de lui pour se dégager ou amoindrir ses propres responsabilités fiscales. [ 54 ] Les quelques signatures retrouvées dans la documentation déposée par la défenderesse, notamment l’inscription de son nom au bureau du Registraire des entreprises, ne suffisent pas pour faire de Mario Poulin l’administrateur juridique pleinement conscient de son rôle ou encore l’administrateur de fait occupant une place très active au sein d’une société commerciale.
[55] La jurisprudence écarte de toute responsabilité fiscale la personne qui, à l’instar de Mario Poulin, ne possède qu’un
titre facticeou ne s’emploie qu’à des activités d’un simple employé[9]. [56] Pour ces motifs, l’appel doit être accueilli et les avis de cotisation annulés à son sujet. Dossier Éric Gilbert [57] L’exemption de l’article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale[10] soulève chaque fois une question juridique faussementsimple selon la formule du juge Bocock de la Cour canadienne de l’impôt[11]. [58] Récemment, notre collègue, le juge Daniel Bourgeois, j.c.Q., a bien résumé l’état de la jurisprudence à ce sujet, citant le jugeMinville de la Cour d’appel fédérale[12] : [71] Dans l’arrêt Balthazard c.
La Reine, le juge Mainville a résumé comme suit la défense de diligence raisonnable[13] : « [32] Le cadre juridique applicable à une défense de soin, de diligence et de compétence sous le paragraphe 323(3) de la LTA arécemment été résumé comme suit par notre Cour dans Buckingham : a. La norme de soin, de diligence et de compétence exigée au paragraphe 323(3) de la LTA est une norme objective comme l’a énoncé laCour suprême du Canada dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c.
Wise, 2004 CSC 68 , [2004] 3 R.C.S. 461.Cette norme objective écarte le principe de common law selon lequel la gestion d’une société par un administrateur doit être jugéesuivant les compétences, les connaissances et les aptitudes personnelles de celui-ci. Une norme objective ne signifie toutefois pas que lescirconstances propres à un administrateur ne doivent pas être prises en compte. Ces circonstances doivent être prises en compte, maiselles doivent être considérées au regard de la norme objective d’une « personne raisonnablement prudente ». b.
L’examen de la conduite de l’administrateur aux fins de cette norme objective commence lorsqu’il devient évident pourl’administrateur, agissant raisonnablement et avec le soin, la diligence et la compétence qui sont requises, que la société entame unepériode de difficultés financières. c. Une société qui fait face à des difficultés financières pourrait se hasarder à réaffecter les versements dus à la Couronne afin de payerd’autres créanciers et ainsi assurer la poursuite de ses activités. C’est précisément une telle conjoncture que l’article 323 de la LTAvise àéviter.
Le moyen de défense prévu au paragraphe 323(3) de la LTA ne doit pas servir à encourager de tels défauts de versement enpermettant aux administrateurs d’invoquer une défense de soin, de diligence et de compétence lorsqu’ils financent les activités de leursociété à l’aide de remises dues à la Couronne, en espérant ou non remédier plus tard à ces défauts. d. Puisque la responsabilité des administrateurs à ces égards n’est pas absolue, il est possible qu’une société puisse ne pas effectuer desremises à la Couronne sans que la responsabilité solidaire des administrateurs soit engagée. e.
Ce qui est requis des administrateurs, c’est qu’ils démontrent qu’ils se sont effectivement préoccupés des versements fiscaux et qu’ilsse sont acquittés de leur obligation de soin, de diligence et de compétence afin de prévenir le défaut de la société de verser les montantsen cause. » [59] Le juge Bocock a lui aussi synthétisé la pensée derrière l’exonération fiscale prévue à la loi au bénéfice de l’administrateurprudent : [24] De manière conjointe, donc, un administrateur doit se pencher sur la question des retenues à la source et faire preuve de diligenceraisonnable afin de prévenir un manquement de verser les sommes en cause.
Cette double obligation doit être constante, omniprésente etinvariable; un plan d'affaires créatif ou subsidiaire, peu importe à quel point il est plausible d'un point de vue économique ou à quel pointil pourrait être lucratif, qui soustrait ou tend à soustraire des ressources des retenues à la source qui doivent être versées à la Couronnemettra un terme à toute possibilité de se réclamer du moyen de défense de la diligence raisonnable : arrêt Buckingham, au paragraphe 57.Il convient de tenir compte des circonstances (c.-à-d. des particularités factuelles), mais en les examinant par rapport à la norme objectivede la « personne raisonnablement prudente »[14]. [60] En dépit d’une phraséologie différente dans la législation fédérale qui parle de prévenir un manquement de payer des dusfiscaux[15], nous sommes d’avis que l’une et l’autre des législations écartent des applications extrêmes.
D’une part, il ne faut pas queles administrateurs d’une société soient engagés vis-à-vis le fisc comme s’il s’agissait d’une responsabilité absolue, c’est-à-dire laresponsabilité qui n’autorise aucune excuse. D’autre part, il ne faut pas non plus introduire une interprétation de l’exemption législativecomme s’il s’agissait de jauger la moralité de l’administrateur.
Ce qui engendrerait nécessairement de l’arbitraire. [61] La discussion concernant l’interprétation exacte de la norme applicable lorsque survient la défense de l’administrateur diligentse situe autour de la mixité de la norme, c’est-à-dire une norme objective appliquée en tenant compte de toutes les circonstances, ycompris celles propres à un administrateur en particulier. En somme, c’est de responsabilité juridique socialement acceptable dont ils’agit.
Ce test de la législation fiscale s’apparente à celui dont parlent les articles 1457 et 2138 du Code civil du Québec en matière deresponsabilité extracontractuelle et de celle d’un mandataire. [62] C’est ce qui paraît ressortir de l’opinion du juge Beaudoin que reprend la jurisprudence de notre Cour en citant le juge Lassondedans une affaire remontant à 2003 [16]: [22] Avec égard, le Tribunal est d'avis qu'il ne saurait être question d'avaliser un tel point de vue. Il partage plutôt à ce sujet l'opiniondu juge Baudouin: 109.
Critère du modèle concret- L'appréciation in concreto consiste à mettre en parallèle la conduite habituelle de l'auteur dupréjudice et celle qu'on lui reproche d'avoir eue au moment où il a causé le dommage. Dans cette perspective, il y a faute si soncomportement n'est pas conforme à celui qu'il a l'habitude d'avoir. Ce critère met donc un accent particulier sur la personnalité de
l'individu, son mode de vie, ses habitudes, ses réflexes, son intelligence, ses qualités et ses défauts. L'utilisation du critère concretsoulève des objections sérieuses. Si l'agent a l'habitude de se conduire d'une manière imprudente, insouciante ou négligente, il necommettra pas de faute lorsqu'une conduite semblable à celle qu'il a l'habitude cause préjudice à autrui, puisqu'il se sera comporténormalement. Inversement, celui qui a toujours montré la plus grande prudence sera responsable pour la plus légère entorse à saconduite habituelle.
L'utilisation de l'appréciation in concreto aboutit en fin de compte à l'évaluation de la responsabilité morale del'individu. Elle ne peut être admise en droit puisque, essentiellement subjective, elle ne tient aucun compte de la dimension sociale ducomportement individuel, et élimine toute norme objective de conduite.
Le problème, en effet, n'est pas de savoir si l'agent a contrevenuà sa propre norme de conduite, mais bien plus de déterminer s'il s'est conformé au standard généralement accepté dans la société. [23] L'intention du législateur, puisque c'est ce dont il est question, est plutôt de l'avis du Tribunal d'utiliser un modèle mixte. En effet,si d'une
part le Tribunal peut considérer la situation et les caractéristiques propres de l'administrateur visé, il doit d'autre partcomparer la conduite de cette personne à un standard objectif afin d'éviter tout dérapage social. »[17] [63] L’approche adoptée par M. Gilbert et sa procureure est d’inviter le Tribunal à reconnaître chez lui l’administrateur prudent qui asu s’entourer de personnes qualifiées et responsables à partir de l’automne 2012, au moment où il découvre le comportement erratique deson associé Charles Jobin et la crise de liquidités de ses entreprises.
Selon eux, la jurisprudence a reconnu qu’en pareil casl’administrateur n’était pas responsable personnellement de l’endettement fiscal[18]. [64] Avoir été victime d’un coadministrateur malveillant et s’être entouré de personnes beaucoup plus responsables pour corriger lasituation précaire d’une entreprise et de la société qui la supporte ne sont pas suffisants pour conclure à la diligence dont parle l’article24.0.2 de la loi provinciale. Le devoir fiduciaire de l’administrateur d’une société mandataire vis-à-vis les autorités fiscales s’accentuedès qu’arrivent des difficultés sérieuses de trésorerie.
C’est tout le sens qui se dégage, selon nous, de l’arrêt de la Cour d’appel fédéraledans l’affaire Canada c. Buckingham[19] : [44] De plus, le paragraphe 227(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que toute personne qui déduit ou retient un montant envertu de la Loi est réputée le détenir en fiducie, de manière séparée, en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délaiprévus par la Loi. [45] L’analyse du flux de trésorerie proposée par le juge de première instance est par conséquent incompatible avec les dispositionsapplicables de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La responsabilité des administrateurs visée au paragraphe 227.1(1) n’est pas assujettie à lacondition que la société dispose de suffisamment de fonds pour effectuer les versements des retenues à la source sur les salaires, bien aucontraire. [46] L’analyse du flux de trésorerie proposée par le juge de première instance suppose aussi que le cadre temporel durant lequel laconduite de l’administrateur est évaluée commence au moment où la société manque de fonds.
L’examen de la conduite del’administrateur commence plutôt lorsqu’il devient évident pour l’administrateur, agissant raisonnablement et avec le soin, la diligence etl’habileté qui sont requises, que la société entame une période de difficultés financières : Soper, au paragraphe 50. […] [49] L’approche traditionnelle est celle voulant que l’administrateur a le devoir de prévenir les défauts de versement, et non de lesavaliser dans l’espoir qu’il sera ensuite possible de remédier aux problèmes : Canada c. Corsano, (CAF), [1999] 3C.F. 173 (C.A.), au paragraphe 35, Ruffo c.
Canada, (CAF), 2000 D.T.C. 6317, [2000] 4 C.T.C. 39 (C.A.F.).Contrairement aux fournisseurs d’une société qui peuvent limiter leurs risques financiers en exigeant des paiements comptants en avance,la Couronne est un créancier involontaire. Le niveau des risques encourus par la Couronne à l’égard d’une société peut donc accroître sila société poursuit ses activités en versant aux employés les salaires nets sans effectuer les versements des retenues à la source sur cessalaires,; (sic) ou si la société décide de percevoir la TPS/TVH des clients sans déclarer et verser ces montants en temps opportun.
Unesociété qui fait face à des difficultés financières pourrait s’hasarder à réaffecter les versements dus à la Couronne afin de payer d’autrescréanciers et ainsi assurer la poursuite de ses activités. C’est précisément une telle conjoncture que les articles 227.1 de la Loi de l’impôtsur le revenu et 323 de la
Loi sur la taxe d’accise visent à éviter. Le moyen de défense prévu au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôtsur le revenu et au paragraphe 323(3) de la
Loi sur la taxe d’accise ne devrait pas servir à encourager de tels défauts de versement enpermettant aux administrateurs d’invoquer une défense de diligence raisonnable lorsqu’ils financent les activités de leur société à l’aidede remises dues à la Couronne, en espérant remédier plus tard à ces défauts. [65] Non seulement l’administrateur prudent doit veiller à ce que ce qui est dû aux autorités fiscales soit payé, mais encore, il doitsuperviser les personnes à qui il confie cette responsabilité[20] : [38] À l’audience, l’appelant a convenu qu’il était un administrateur interne qui connaissait très bien les affaires tant de cDemo que deGlobal.
L’appelant a également décrit ses fonctions auprès des deux sociétés comme consistant à trouver de nouveaux clients en vued’obtenir de nouveaux contrats. Un administrateur raisonnablement prudent ayant une telle connaissance des affaires de cDemo et deGlobal aurait été au fait des importantes difficultés financières auxquelles les deux sociétés étaient confrontées. La preuve montre quel’appelant n’a pris aucune mesure concrète pour s’assurer que les sociétés continuent de s’acquitter de leurs obligations en matière deversement.
Au lieu de cela, les retenues à la source et la TPS ont été réaffectées au financement des affaires en déclin des sociétés. [39] Le législateur a donné aux administrateurs de sociétés le mandat de prendre des mesures raisonnables en vue d’éviter que leursociété ne manque à ses obligations en matière de versement au regard de la LIR et de la LTA.
L’appelant a affirmé qu’il n’avait jamaisexaminé les livres comptables de cDemo ou de Global et qu’il n’avait jamais été au courant des habitudes de versement des sociétés.L’appelant a déclaré qu’il avait délégué les tâches relatives aux impôts et aux taxes de cDemo et de Global à des employés clés, quiétaient chargés de s’acquitter des obligations de versement des deux sociétés.
L’appelant ne peut pas se décharger de son obligationlégale en déléguant ses responsabilités en matière de versement à un employé sans exercer aucune surveillance à cet égard. [40] La preuve montre que l’appelant n’a pas fait preuve du « degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquementqu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables ». Une personne raisonnable qui se seraittrouvée dans des circonstances comparables à celles de l’appelant aurait anticipé le fait que les difficultés financières des sociétés
pouvaient avoir une incidence sur la capacité de celles-ci à s’acquitter de leurs obligations en matière de versement, et elle aurait pris desmesures afin de prévenir le manquement à l’obligation de versement.
Le manque de surveillance de la part de l’appelant ainsi que soninaction ne peuvent pas servir de fondement à une défense de diligence raisonnable. [66] Notre Cour a également analysé cette règle de comportement de l’administrateur prudent et diligent qui doit non seulements’alerter de l’existence des comptes envers le fisc, mais à qui il revient de superviser le personnel ou les professionnels qu’il engage à ceteffet[21]: [75] Le Tribunal considérant la preuve soumise retient : si ce n’est de « se fier » à ses professionnels et autres employés qui l’entouraientet à une croyance erronée que le syndic s’occupait des paiements, le demandeur n’a mis en place aucun moyen de vérification desservices rendus par ses employés ou le syndic, ni même interrogé ces personnes pour s’assurer qu’ils remplissaient les obligationsprévues par la loi. [76] Il est bien connu dans le monde de la gestion, qu’un administrateur avisé qui délègue doit mettre en place des contrôles visant às’assurer que le travail accompli répond à tout le moins à ses obligations fiscales. [77] Le demandeur a toujours été reconnu comme un administrateur expérimenté de son entreprise.
Il était présent quotidiennement dansl’entreprise. Il a à multiples reprises émis des déclarations au fisc, signé des chèques etc. Il ne pouvait ignorer l’existence de sesobligations. En tant qu’administrateur unique, il aurait dû s’interroger. Il ne pouvait ignorer ce dont il était raisonnable de connaître soitl’existence de ses dettes et de leur non-paiement et qu’il n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet article. [78] Le demandeur, contrairement à ce qu’il prétend n’a pu perdre le contrôle de l’entreprise après la proposition concordataire. Ilcontinuait à gérer et à signer des chèques.
Le syndic n’avait pour tâche que de s’assurer du suivi de la proposition concordataire.
Enpareil cas « la débitrice conserve la gestion de ses affaires, le rôle du syndic et des inspecteurs étant limité à s’assurer du respect de laproposition (Producteurs de pommes de terre du Québec (proposition de) (QC CA), [1999] R.J.Q. 97) ». [79] Par ailleurs, l’entreprise du demandeur connaissait de graves problèmes financiers, le paiement des dettes se faisait de façonparcimonieuse en fonction des besoins essentiels. [80] Comme le juge le signale dans la cause Mashula citée plus haut, le fait que l’entreprise du demandeur « était confrontée à desdifficultés financières graves aurait dû éveiller son attention sur l’existence d’éventuels problèmes de versements ». [81] Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas apporté la preuve qu’il s’est comporté en administrateur diligent, qu’il a agit avecl’habilité raisonnable requise par la loi et qu’il n’a pu avoir connaissance de l’omission visée par cet article. [67] Dans ses motifs de l’affaire Maddin, le juge Bocock, que nous avons déjà cité, traite du comportement de l’administrateur quisait qu’il existe des arrérages fiscaux mais qui se limite à se voir rassurer par l’opinion d’une personne dont il a confiance[22]: [30] Pour résumer, dans les circonstances, les gestes que M.
Maddin a posés pendant l'hiver 2008 ne suffisent pas à établir qu'il a pris desmesures raisonnablement prudentes en vue de prendre connaissance de l'arriéré en matière de retenues à la source : le simple fait de poserune question discrète et confidentielle à une personne en laquelle il avait toute confiance depuis longtemps. Bien que cette question soitthéorique, M.
Maddin n'a pas produit suffisamment d'éléments de preuve montrant que, quand il a pris connaissance de l'existence del'arriéré, il a pris des mesures en vue de prévenir le défaut ou le défaut continu de Marble de payer cet arriéré pour la période qui a suivila période de l'hiver 2008.
Au lieu de cela, il ressort de la preuve qu'il a démontré un intérêt préférentiel et exclusif pour ses autresfonctions, celles de locateur ou de créancier de Marble. [68] Cet extrait neutralise l’excuse du contribuable concernant la correspondance avec le directeur général Denis Cote le 6 mai 2013,soit un mois après que les compagnies aient été mises en faillite. Ce courriel, reproduit déjà intégralement, survient tard dans lachronologie des évènements. Son contenu n’autorise pas M. Gilbert de s’en laver les mains aujourd’hui.
Car c’est lui qui était encoreaux commandes à compter de septembre 2012 lorsqu’il apprend les faits qui mettent en péril ses entreprises. [69] Avant l’automne 2012, Éric Gilbert fonctionne en silo plutôt qu’en vase communiquant avec ses entreprises et dont il a confiél’administration entière à Charles Jobin. Son choix de s’intéresser davantage jusque-là au développement des affaires plutôt qu’à lagestion quotidienne ne diminue en rien les conséquences juridiques de son statut d’administrateur et de principal dirigeant de sesentreprises.
Sa façon de fonctionner dans la conduite de ses affaires l’immunise encore moins par rapport à ses obligations fiscales. [70] En s’arrêtant strictement à la période de l’automne 2012, lorsqu’il apprend les éléments de crise de ses sociétés, on observechez lui un comportement défaillant sur le plan fiscal. Jusqu’à la faillite de ses trois sociétés, huit mois plus tard, et durant la tentativede redressement, il ne s’implique pas directement quant au paiement des dettes fiscales. Son principal souci est de remettre sur les railsses entreprises.
À cette fin, il s’entoure de professionnels et d’un nouveau directeur général. Il s’assure des bons services de comptablesinternes fiables, mesdames Bougie et Morin. Il se soumet à la supervision de l’équipe de redresseurs mandatés par l’institutionfinancière. Mais tout ceci vise essentiellement et avant tout une seule chose : la reprise des activités de production de son usine et desventes. Ceci en vue de l’éventuel rachat des actifs, le cas échéant, pour repartir à neuf.
Dans ce contexte, le courriel du 6 mai 2013apparaît davantage comme un faux-fuyant qu’une explication transparente qu’on a tout fait pour remettre à la défenderesse ce qui lui étaitdû.
La simple comparaison du comportement du contribuable dans l’acquittement des sommes garanties par ses cautionnementspersonnels et celui qu’il a adopté face à l’autorité fiscale nous montre clairement deux conduites distinctes et sa préférence personnelle. [71] Pour ces motifs, nous concluons que le demandeur ne peut pas bénéficier de l’exemption prévue à l’article 24.0.2 de la Loi. [72] Compte tenu du résultat mitigé des deux appels entendus en même temps, il n’y a pas lieu d’adjuger de frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel de Mario Poulin;
ANNULE les avis de cotisation à son nom; REJETTE l’appel de Éric Gilbert; DÉFÈRE les avis de cotisation le concernant au Ministre afin qu’il les ajuste pour tenir compte du présent jugement; Le tout , sans frais de justice. __________________________________ DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Me Véronique Parent Mercier Morin avocats 11505, 1 re Avenue, suite 200 Saint-Georges (Québec) G5Y 7X3 Procureure des demandeurs Me Bobbie Dion Larivière Meunier (Revenu Québec) 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 20 et 21 avril 2017
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