2020 QCCA 890, 2020 QCCA 890
Opinion
Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Association nationale des camionneurs artisans inc. 2020 QCCA 890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009938-199 (200-17-025319-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT REGROUPEMENT DES ENTREPRENEURS ET DES CAMIONNEURS INDÉPENDANTS DU QUÉBEC TRANSPORT LAVOIE LIMITÉE TRANSPORBEC CLAUDE LAVOIE MICHEL LORENT PATRICK LAJOIE ROGER LAJOIE JEAN THOMAS PEDNEAULT MICHEL ROBITAILLE ANDRÉ TURCOTTE Me ROGER JOSEPH LE BLANC (Le Blanc Houle avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC. GAÉTAN LÉGARÉ Me PIERRE GOURDEAU Me JEAN CHRISTOPHE CANUEL (Carter, Gourdeau) Me LUCIE GAUTHIER, avocate conseil (Association nationale des camionneurs artisans inc.) En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2019 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (diffamation) - Dommage Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 11 h 15 Appel du dossier et identification des avocats; La Cour s’adresse aux avocats; Suspension; 11 h 21 Reprise; Observations de Me Le Blanc; Observations de la Cour; Me Leblanc poursuit; 11 h 59 Observations de Me Gourdeau; 12 h 11 Observations de Me Gauthier; 12 h 20 Réplique de Me Le Blanc; 12 h 26 Suspension; 12 h 31 Reprise; Arrêt, la Cour précise que les motifs seront déposés au procès-verbal d’audience; 12 h 32 Fin de l’audience. Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 janvier 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Paul Corriveau), lequel accueille la demande des appelants en diffamation et atteinte à la réputation et condamne l’intimée à verser à certains des appelants une somme 15 000 $ à
titre de dommages moraux et punitifs [1] . [ 2 ] L’appelante, le Regroupement des entrepreneurs et camionneurs indépendants du Québec (« RECIQ »), et l’intimée, l’Association nationale des camionneurs artisans inc. (« ANCAI »), sont des organisations œuvrant dans le secteur du camionnage en vrac. En avril 2016, un représentant du ministère des Transports du Québec (« MTQ ») écrit aux acteurs de l’industrie les informant que l’encadrement réglementaire du courtage en service de camionnage en vrac prendra fin le 31 mars 2017.
Il sollicite l’avis des acteurs concernés pour des fins d’orientation ministérielle, notamment à savoir si l’encadrement réglementaire devrait être maintenu. [ 3 ] En novembre 2016, l’ANCAI produit un mémoire auprès du MTQ plaidant pour le maintien de l’encadrement réglementaire du camionnage en vrac, soulignant notamment qu’il a permis de faire disparaître le patronage, la corruption et la collusion dans ce secteur.
Selon l’ANCAI, le marché complètement ouvert doit être évité et, dans une optique de préservation de la discipline, de l’efficacité et en vue de prévenir la collusion, la corruption et la fausse facturation, un système de réglementation doit être maintenu. [ 4 ] Le mémoire de l’ANCAI contient plusieurs Annexes. L’Annexe 3, au cœur des débats, est intitulée « Preuves en liasse concernant la fausse facturation et la corruption ».
Les documents en liasse sont composés : d’éditoriaux et d’articles de l’ANCAI et du RECIQ dans leurs publications internes; il est à noter que certains des appelants sont identifiés dans des publications de l’ANCAI; d’avis publics de Revenu Québec au sujet d’enquêtes sur certains stratagèmes de fausse facturation dans le domaine du transport; d’articles de journaux sur des témoignages devant la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. [ 5 ] Le mémoire de l’ANCAI et ses Annexes sont transmis par le directeur général de l’ANCAI aux députés de l’Assemblée Nationale le 14 novembre 2016 avec une note explicative.
Cette note invite les députés à prendre connaissance des documents dans lesquels l’ANCAI exprime : […] les raisons qui militent en faveur du maintien de l’encadrement dans le camionnage en vrac. Les retombées locales, la transparence de ce système disciplinaire, grâce à une surveillance exercée par la CTQ, les économies substantielles en coûts de transports, sont autant de motifs de conserver l’encadrement légal et réglementaire. De plus, il rend impossibles toute collusion, toute corruption et toute fausse facturation.
Il est aussi à l’avantage des municipalités et des entrepreneurs. [ 6 ] Des représentants du RECIQ sont informés de la transmission du mémoire de l’ANCAI et de ses Annexes aux députés. S’estimant diffamés par son contenu, ils déposent un recours en justice réclamant le versement de dommages moraux de 200 000 $ et de dommages exemplaires au montant de 1 M$. [ 7 ] Dans son jugement, le juge considère le contexte précité, c’est-à-dire la fin anticipée de l’encadrement réglementaire du camionnage en vrac et les représentations de l’ANCAI pour le maintien de l’encadrement. Il conclut que le
titre de l’Annexe 3, combiné avec l’identification de certains des appelants dans les documents en liasse, constitue un acte diffamatoire. Il souligne que le mot « preuve » réfère à quelque chose de juridiquement constaté [2] .
Il écrit qu’on peut raisonnablement conclure que l’association des appelants a des « preuves » de corruption et de fausse facturation déconsidérerait leur bonne réputation auprès du public [3] . [ 8 ] Le juge octroie aux appelants RECIQ, Transport Lavoie Ltée, Michel Lorent, Claude Lavoie, André Turcotte, Roger Lavoie, Patrick Lajoie et Michel Robitaille 10 000 $ de dommages moraux et 5 000 $ de dommages exemplaires. [ 9 ] En appel, les appelants plaident que ces dommages sont nettement insuffisants.
Ils ne refléteraient pas l’ampleur de l’atteinte à leurs droits et les dommages punitifs octroyés ne sont pas dissuasifs. Ils ajoutent que certains appelants ont erronément été omis et auraient dû être compensés.
Par ailleurs, ils estiment que le comportement judiciaire des intimés était abusif, ce qui aurait dû justifier l’octroi de frais extrajudiciaires. [ 10 ] Ces prétentions doivent être rejetées. [ 11 ] Il faut d’emblée souligner que les appelants, qui demandent à cette Cour de réévaluer le quantum des dommages moraux, ne produisent pas les transcriptions des témoignages en première instance, ce qui limite de manière importante la possibilité d’un examen de cette question en appel [4] . [ 12 ] Sauf reprendre leurs arguments en première instance, les appelants n’identifient aucun principe erroné dans l’analyse du juge et ne réussissent pas à démontrer en quoi « la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi » [5] .
À cet égard, il faut rappeler que la quantification des dommages en matière de diffamation est un exercice largement discrétionnaire [6] . [ 13 ] En l’espèce, les éléments suivants justifient les conclusions quant au quantum des dommages moraux et exemplaires : • Le mémoire de l’ANCAI lui-même ainsi que les dix autres Annexes, à l’exclusion de l’Annexe 3, n’est pas diffamatoire. Il s’agit de représentations légitimes et bien structurées de l’un des acteurs de l’industrie du camionnage en vrac, pour ses membres, faites à
l’invitation du Gouvernement, dans une perspective d’une possible déréglementation du secteur. Selon la thèse de l’ANCAI, la réglementation serait un rempart à l’encontre de pratiques douteuses et criminelles dans l’industrie du transport. Elle pouvait légitimement faire de telles représentations auprès des députés. • Les documents en liasse contenus à l’Annexe 3 n’apparaissent pas eux-mêmes diffamatoires, étant pour la plupart des documents de sources publiques ou encore diffusés auprès des membres de l’ANCAI et du RECIQ. C’est l’association du
titre de l’Annexe 3 avec les documents y contenus qui permet de tirer des inférences négatives à l’endroit de certains des appelants. Il convient de noter que la page frontispice de l’Annexe 3 se trouve à la 31 e page d’un document de 95 pages remis aux députés. Le dossier d’appel ne révèle pas si l’Annexe 3 a été lue, discutée ou communiquée par les députés. • Quoique tardives, les représentants de l’ANCAI ont présenté des excuses lors du procès [7] . En effet, le juge note que le directeur général de l’ANCAI s’est excusé auprès des appelants, n’ayant jamais eu l’intention de ternir leur image.
Il remarque également que « [l] es représentants de l’ANCAI se sont excusés auprès des demandeurs et ont déclaré qu’il aurait été préférable de ne pas inclure certains éditoriaux et/ou commentaires du président de la défenderesse dans l’Annexe 3 à propos du RECIQ et de certains de ses membres » [8] . [ 14 ] En somme, encore une fois en l’absence de l’ensemble du dossier de première instance, il faut constater que la faute de l’ANCAI apparaît circonscrite et doit être appréciée à la lumière du contexte.
Les appelants ne démontrent pas l’existence d’une erreur de droit ou encore d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve justifiant l’intervention de cette Cour. [ 15 ] Le juge refuse de prononcer une déclaration d’abus. À cet égard, les appelants ne démontrent aucune erreur justifiant l’intervention de cette Cour. Les intimés, qui faisaient face à une poursuite de plus d’un million de dollars, avaient le droit de se défendre en justice.
Par ailleurs, le fait de présenter des excuses ne constitue pas nécessairement une admission de responsabilité [9] . [ 16 ] Finalement, puisque le dossier des appelants est lacunaire, il n’est pas possible de se prononcer sur le rejet des réclamations des certains des appelants. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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