2023 QCCQ 9456, 2023 QCCQ 9456
Opinion
Lizotte c. Boudreau 2023 QCCQ 9456 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700453-222 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE LIZOTTE et SYLVIE BOUCHARD Demandeurs c.
MARIE-CLAUDE BOUDREAU et KIM-LEE MARTEL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 15 000 $, à
titre de dommages résultant de la disposition des biens leur appartenant. [ 2 ] Les défendeurs contestent devoir quelque montant que ce soit aux demandeurs. Se portant demandeurs reconventionnels, ils leur réclament la somme de 9 647,35 $ à
titre de dommages. [ 3 ] La preuve prépondérante établit que le 23 septembre 2021, les demandeurs vendent à la défenderesse Boudreau un immeuble situé au [...] à Rivière-Ouelle [1] . Ce contrat de vente prévoit une prise de possession le 17 septembre 2021. Le prix de vente est de 179 000 $. [ 4 ] Les parties témoignent que le 3 juillet 2021, lors d’un souper, les parties conviennent que les défendeurs acceptaient de garder des biens des demandeurs. Ces biens étaient entreposés dans un hangar situé à l’arrière de l’immeuble vendu.
En contrepartie, les demandeurs remettaient aux défendeurs une échelle pour leur propre utilisation. [ 5 ] Les défendeurs ignorent quels biens se retrouvent dans le hangar. D’ailleurs, le demandeur Lizotte a mis un cadenas sur la porte, dont il avait la seule clé. On peut s’étonner de cette façon de faire, puisque les défendeurs en étaient les propriétaires. [ 6 ] Les demandeurs ne dressent aucun inventaire des biens se trouvant dans le hangar. [ 7 ] La preuve est contradictoire quant à la date de fin de cette entente verbale. Selon les demandeurs, elle est d’un an.
Selon les défendeurs, elle vaut jusqu’au printemps 2022. [ 8 ] Le Tribunal retient la version des défendeurs car elle est plus crédible que celle des demandeurs. [ 9 ] On peut s’étonner que cette entente verbale ne soit pas mentionnée dans le contrat de vente, conclu par la suite. Ce contrat de vente précise [2] : DÉCLARATION RELATIVE À L’AVANT-CONTRAT Cette vente est faite en exécution d’une promesse d’achat et de ses annexes.
Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues, mais non reproduites aux présentes incluant notamment les biens exclus et/ou inclus y mentionnés, le cas échéant. [ 10 ] L’immeuble vendu est une construction de 1978. Les demandeurs y ont habité pendant plus de 40 ans. La vente de l’immeuble est faite sans garantie légale. [ 11 ] La preuve prépondérante permet au Tribunal de conclure que l’immeuble vendu était composé d’une maison principale ainsi que plusieurs petits bâtiments situés autour de la maison.
Le hangar en litige est une toute petite bâtisse située à l’arrière de la maison.
[ 12 ] Ainsi, il y avait une quantité importante de matériaux de construction recyclés, d’objets divers et détritus qui sont parsemés partout sur la propriété, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que l’entente verbale conclue entre les parties était que les défendeurs permettaient aux demandeurs d’entreposer dans le hangar un tracteur à gazon, une souffleuse, un taille-bordure, une perceuse à colonne usagée, une statuette en plastique usagée, une chaufferette diésel, des retailles de bois usagé en tout genre, des matériaux recyclés divers ainsi que des rebus [3] . [ 14 ] La preuve prépondérante établit que le 28 avril 2022, les demandeurs se présentent à l’improviste sur la propriété des défendeurs, dans un camion avec une remorque.
Ils se rendent directement au hangar et commencent à transporter des objets s’y retrouvant. [ 15 ] La preuve prépondérante établit que les défendeurs sont surpris de la présence des demandeurs, sans préavis. Ceux-ci se comportent comme si l’immeuble leur appartenait toujours. [ 16 ] De plus, le défendeur Martel montre au demandeur Lizotte que l’échelle qui leur avait été donnée en contrepartie pour l’entreposage des objets dans le hangar était brisée et inutilisable. [ 17 ] Un échange musclé survient entre le demandeur Lizotte et le défendeur Martel.
Le demandeur Lizotte demande au défendeur Martel : « De quel pays viens-tu ? J’te croyais plus intelligent ! » . [ 18 ] Monsieur Lizotte nie avoir prononcé ces paroles. [ 19 ] Le Tribunal retient la version du défendeur Martel qui est plus crédible que celle du demandeur Lizotte. [ 20 ] Les demandeurs témoignent que le 28 avril 2022, ils ne peuvent pas prendre tous les objets se trouvant dans le hangar.
Ils prennent des chaises longues ainsi que d’autres chaises. [ 21 ] Ils prétendent qu’il y avait les biens énumérés à la pièce P-1 qui restaient dans le hangar. [ 22 ] Le Tribunal retient que cette liste ne correspond pas aux biens énumérés dans la mise en demeure envoyée par les demandeurs aux défendeurs le 12 mai 2022 [4] qui énumère comme biens : - Tracteur à gazon; - Tondeuse; - Scie à chaîne; - Taille bordure à essence; - Perceuse à colonne; - Fumoir; - Trois (3) bicyclettes; - Statue; - Bois de construction; - Feuilles de contreplaqué; - Petite remorque; - Outils divers; [ 23 ] Cette mise en demeure a été envoyée de façon contemporaine avec les événements en litige et est plus fiable que la pièce P-1 confectionnée par les demandeurs par la suite.
De plus, les demandeurs ne produisent pas des éléments de preuve convaincants pour établir que les biens énumérés se retrouvaient dans le hangar le 28 avril 2022.
Ils ne produisent pas non plus des éléments de preuve convaincants quant à la valeur de ces biens. [ 24 ] De plus, la preuve prépondérante établit que plusieurs des biens énumérés dans la mise en demeure P-3 se retrouvaient également à l’extérieur du hangar, donc ils n’étaient pas visés par l’entente verbale intervenue entre les parties le 3 juillet 2021. [ 25 ] Le Tribunal retient plutôt que les biens suivants se retrouvaient dans le hangar le 28 avril 2022, soit [5] : - Tracteur à pelouse usagé - Tondeuse à pelouse usagée - Taille bordures usagé - Perceuse à colonne usagée - Statuette de plastique usagée (buste de femme)
- Chaufferette diesel - Retailles de bois usagé en tous genres - Matériaux recyclés divers - Rebus (Bois, métal, plastique) [ 26 ] Dès le 29 avril 2022 [6] , les défendeurs avisent par message les demandeurs qu’en raison de l’esclandre survenu le 28 avril 2022, lors duquel ils ne sont pas sentis respectés et ont été insultés, ils donnaient aux demandeurs jusqu’au 7 mai 2022, entre 11 h et 16 h pour venir chercher leurs biens. Ils indiquent que cette date est fixe et non discutable. Passé ce délai, il leur sera impossible de venir récupérer quoi que ce soit.
À défaut de se présenter à cette date, ils avertiront les autorités policières. [ 27 ] Le 5 mai 2022, les demandeurs envoient un message aux défendeurs [7] les avisant que, tel que demandé, ils se présenteront le lendemain pour aller chercher les objets se retrouvant dans le hangar. Ils leur demandent aussi de laisser un passage assez grand, puisqu’ils envisageaient arriver avec un gros camion.
Ils mentionnent également avoir été insultés par les paroles prononcées par les défendeurs le 28 avril 2022, ils avertissent les défendeurs qu’ils allaient contacter la Sûreté du Québec si les choses devaient dégénérer. [ 28 ] Le même jour, les défendeurs répondent [8] .
Comme les demandeurs souhaitaient se présenter le 6 mai plutôt que le 7 mai proposé, ils estiment que les demandeurs ne respectent pas l’entente et ils leur interdisent l’accès à la propriété. [ 29 ] La preuve non contredite établit que les défendeurs ont loué un containeur dans lequel ils ont ramassé tous les objets se retrouvant sur la propriété, y inclus dans le hangar, dont ils en disposent le 30 juin 2022. [ 30 ] Les demandeurs réclament la somme de 14 000 $ pour les biens se trouvant dans le hangar. [ 31 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante qu’une entente verbale est intervenue entre les parties le 3 juillet 2021.
En vertu de cette entente, les défendeurs permettaient aux demandeurs d’entreposer des biens dans le hangar situé à l’arrière de leur maison. [ 32 ] Les défendeurs ont d’abord permis aux demandeurs de venir chercher leurs biens le 7 mai 2022. Comme les demandeurs mentionnent vouloir se présenter plutôt le 6 mai 2022, les défendeurs se ravisent et leur interdissent l’accès à leur propriété.
Ils disposent des biens des demandeurs le 30 juin 2022, sans leur donner la chance de les récupérer. [ 33 ] Ainsi, les défendeurs ont commis une faute à l’égard des demandeurs. [ 34 ] Quel est le montant des dommages auquel les demandeurs ont droit? [ 35 ] Comme déjà mentionné, en raison d’une preuve non concluante, le Tribunal retient que les seuls biens se retrouvant dans le hangar sont ceux énumérés à la pièce D-4.10. Les demandeurs n’ont pas produit une preuve documentaire concluante quant à la valeur de ces biens.
Le Tribunal retient qu’il s’agit de biens usagés. [ 36 ] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal établit à 1 000 $ la valeur des biens se trouvant dans le hangar. [ 37 ] Quant à la demande reconventionnelle, les défendeurs réclament aux demandeurs la somme de 9 647,35 $. Cette somme est composée des frais légaux encourus par les défendeurs, soit une somme de 3 433,74 $ [9] . Ce montant ne peut leur être octroyé. [ 38 ] Ils réclament aussi une compensation financière pour chacun d’eux de 356 $, en raison de pertes de gain encourues en raison de l’audience devant le Tribunal.
Ces dommages ne sont pas justifiés. [ 39 ] Enfin, ils réclament aux demandeurs la somme de 3 360 $ puisqu’ils estiment que comme les demandeurs ont occupé le hangar entre septembre 2021 et mai 2022, ils devraient leur payer un loyer mensuel de 420 $. Toutefois, les défendeurs concèdent qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties pour un loyer payable pour le hangar. [ 40 ] Enfin, les défendeurs réclament aux demandeurs la somme de 2 141,61 $, en raison du fait qu’ils ont dû ramasser les objets se trouvant dans le hangar et sur le terrain de la propriété.
La preuve ne permet pas de conclure que les demandeurs devaient ramasser ces biens avant leur départ de la propriété. [ 41 ] Par conséquent, les défendeurs n’ont pas prouvé le bien fondé de leur demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 43 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 000 $ portant intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date de la demande (15 juin 2022); [ 44 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 217 $; [ 45 ] REJETTE la demande reconventionnelle.
__________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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