2022 QCCQ 8234, 2022 QCCQ 8234
Opinion
Adoption — 22387 2022 QCCQ 8234 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-43-000008-222 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de l’enfant prénommée : X Née le [..,] A Demandeur adoptant Et B Personne intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande en adoption d’une enfant mineure ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] L’adolescente, née le […], est la fille de B (« mère »). [ 2 ] Le certificat de naissance de l’adolescente porte la mention « non-déclaré » quant à l’identification du père. [ 3 ] A (« demandeur adoptant ») forme un couple avec la mère de l’adolescente depuis près de treize ans. [ 4 ] Au début de leur union, l’adolescente n’était qu’une bambine et le demandeur adoptant a toujours éduqué l’adolescente comme si c’était sa propre fille. [ 5 ] Le 13 juin 2022, une ordonnance de placement en vue de l’adoption est rendue en faveur du demandeur adoptant.
L’ordonnance réduit le délai de six (6) mois à trois (3) mois la présentation d’une demande en adoption. [ 6 ] Les témoignages du demandeur adoptant, de l’adolescente et de la mère révèlent des liens d’affection significatifs entre tous les membres de la famille, incluant entre le demandeur adoptant et l’adolescente. [ 7 ] L’adolescente témoigne souhaiter que son nom soit modifié pour y inclure le nom du demandeur adoptant. [ 8 ] Un sentiment de grande fierté se dégage de tous les témoignages à l’audience. [ 9 ] Considérant que toutes les étapes et formalités sont respectées, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être adoptée par le demandeur adoptant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] PRONONCE l’adoption de l’adolescente X, née le […], par le demandeur adoptant; [ 12 ] ORDONNE que cette adolescente soit dorénavant désignée sous le prénom et les noms de X; [ 13 ] ORDONNE qu’elle exerce ses droits civils sous ce prénom et ces noms; [ 14 ] ORDONNE à la greffière de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toute information lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions de l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 15 ] ORDONNE au greffier de cette cour de notifier au Directeur de l’état civil le jugement rendu; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions de la Loi à l’égard des inscriptions requises au registre de l’état civil; [ 17 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à remettre copie certifiée du jugement prononçant l’adoption à toutes les parties ainsi qu’à Me Andréa Minville, avocate du demandeur; Le tout sans frais. Signé le 13 octobre 2022 __________________________________ L’Honorable Yves Desaulniers J.C.Q.
Me Andréa Minville Tremblay & Tremblay avocats Avocate du demandeur adoptant Date d’audience : 7 octobre 2022
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