2015 QCCA 1896, 2015 QCCA 1896
Opinion
Ben Aïssa c. SNC-Lavalin Group Inc. 2015 QCCA 1896 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025611-153 (500-17-086632-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RIADH BEN AÏSSA Me PATRICK OUELLET (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCATS SNC-LAVALIN GROUP INC. SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. SNA-LAVALIN CONSTRUCTION INC. Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ Me FRANÇOIS FONTAINE, AD. E. (Absent) Me ANDRES GARIN (Absent) (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS
ARTHUR PORTER STÉPHANE ROY JEREMY MORRIS SIERRA ASSET MANAGEMENT INC. PAN GLOBAL HOLDINGS S.A. YANAÏ ELBAZ YOHANN ELBAZ DALLANO HOLDINGS INC. REGENT HAMILTON LUMLEY & ASSOCIATES LTD. PAMELA MATTOCK POTER Me JAMES R.K.
DUGGAN (Absent) Me ALEXANDER DUGGAN (Absent) (Duggan, Avocats) Me PETER KALICHMAN (Absent) Me LESLIE-ANNE WOOD (Absent) (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) Me RAPHAEL LEVY (Absent) (Levy Tsotsis avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 septembre 2015 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour Supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 59 Ouverture de l’audience et identification des procureurs.
Observation du Juge. 10 h 00 Argumentation de Me Ouellet. 10 h 18 Argumentation de Me Paré. 10 h 29 Réplique de Me Ouellet. 10 h 30 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience.
11 h 22 Par le Juge : Jugement – Voir page 4. 11 h 25 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] En début d’audience, le requérant dans ce dossier a demandé et obtenu que soit prononcée une ordonnance de non-publication. [ 2 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure qui a confirmé sur demande de révision une décision d’une greffière spéciale statuant sur sa requête pour précisions et communication de documents. [ 3 ] Une particularité du dossier tien à ce que le requérant, défendeur en première instance, est également accusé dans divers dossiers actuellement pendant devant une juridiction criminelle et dont les faits recoupent, du moins en partie, ceux allégués dans le recours civil où il a formulé cette demande de précisions. [ 4 ] Le nœud de son argumentation se trouve énoncé aux paragraphes 25 à 27 de sa requête pour permission d’appeler qui énonce notamment ce qui suit : … dans les dossiers criminels, selon la thèse présentée par la Couronne lors de l’enquête sur remise en liberté, les représentants des intimés [sur la requête pour permission d’appeler] prétendaient que la somme de 22 500 000 $ aurait été détournée en faveur de certains défendeurs dans le but d’obtenir, pour le bénéfice des intimées, le contrat pour le méga projet de construction du Centre Universitaire de Santé McGill … Par contre, dans le dossier civil, bien que la somme réclamée soit 22 500 000 $ et que les défendeurs poursuivis soient notamment ceux ayant prétendument bénéficié du paiement de la susdite somme, aucune mention n’est faite du Centre Universitaire de Santé McGill et les intimés semblent mettre de l’avant une théorie ambigüe è l’effet que cette somme d’argent aurait été détournée, sans contrepartie.
Dans le but de ne pas être pris par surprise et dans le but de pouvoir raisonnablement comprendre ce que les intimés ont l’intention de prouver, le Requérant est en droit de savoir avec certitude à l’encontre de quoi il soit se défendre dans le présent dossier civil, la jurisprudence nous enseignant que là est le but précis d’une requête pour précisions. [ 5 ] Il y a ici une nuance de degré ou d’intensité.
Une procédure interlocutoire comme une demande de précisions ne peut avoir pour objet de provoquer le dévoilement avant défense de tout ce qui pourra éventuellement ressortir au procès du côté de la demande. [ 6 ] Dans le dossier en cours, où aucune défense n’a encore été déposée, le requérant fait face à des allégations de détournement de fonds (« By conceiving, orchestrating and executing the Embezzlement, the Defendant Ben Aïssa failed to act honestly… »). Au procès, l’entier fardeau de la preuve pour établir le bien-fondé de ces allégations reposera sur les parties intimées.
La greffière spéciale et la juge de la Cour supérieure ont conclu que les paragraphes de la requête introductive d’instance visés par la demande de précision n’étaient ni vagues ni ambigus et que par ailleurs certaines des précisions demandées avaient pour but véritable de forcer la divulgation de l’identité de certains témoins potentiels en demande. [ 7 ] Pour obtenir une permission d’appeler d’un jugement comme celui-ci à ce stade de l’instance, le requérant devrait d’abord être en mesure de faire une démonstration claire du préjudice que va lui infliger dans le cadre de sa défense le rejet de sa demande de précisions.
En l’occurrence, cette démonstration n’a pas été faite; c’est plutôt la requête pour permission d’appeler qui serait de nature à susciter une demande légitime de précisions.
[ 8 ] Cela étant, la requête est rejetée, avec dépens. POUR CES MOTIFS: [ 9 ] La requête est REJETÉE . YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
Loading document…