2023 QCCA 367, 2023 QCCA 367
Opinion
Gravel c. Orlup 2023 QCCA 367 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010531-223 (200-17-032248-213) DATE : 17 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ROBERT GRAVEL APPELANT – Demandeur c. ÉRIC ORLUP BCF AVOCATS FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] En avril 2021, l’appelant intente action aux intimés.
Par sa demande introductive d’instance, modifiée par la suite, il leur réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs totalisant 839 300 $, montant représentant les pertes économiques qu’il allègue avoir subies du fait des fautes de l’intimé Orlup, avocat exerçant au sein du cabinet intimé BCF Avocats. [ 2 ] Se fondant sur les art. 51 et s. du Code de procédure civile ( C.p.c. ), les intimés réclament le rejet de la demande de l’appelant ainsi qu’une déclaration de son caractère abusif. [ 3 ] Par jugement daté du 15 juillet 2022 [1] , la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint), accueille la demande des intimés [2] .
En résumé, selon la juge de première instance, la demande introductive d’instance amendée de l’appelant est manifestement vouée à l’échec : d’une part, en ce qui concerne plusieurs des causes d’action invoquées contre les intimés, qui sont nées avant janvier 2017, les réclamations de l’appelant sont prescrites, la demande en justice ayant été introduite en avril 2021; d’autre part, cette demande introductive repose sur des prétentions à tous égards mal fondées en droit et en fait, par lesquelles l’appelant tente de contourner l’effet de jugements antérieurs qui ne lui ont pas donné satisfaction.
Voici le dispositif du jugement de la juge Bonsaint : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [203] ACCUEILLE la Demande en irrecevabilité, en rejet et en déclaration d’abus des défendeurs; [204] DÉCLARE abusive et REJETTE la Demande introductive d’instance amendée du demandeur; [205] LE TOUT , avec frais de justice. [ 4 ] Par déclaration d’appel déposé au greffe de la Cour le 16 août 2022, l’appelant (qui n’est pas représenté par avocat ·
e) se pourvoit. Sa déclaration d’appel est
sommaire et, après une introduction expliquant les raisons de ce laconisme, elle expose ainsi les moyens d’appel : 15. La déclaration de l’Honorable Nancy Bonsaint j.c.s. suivante est totalement contestée (page 2 du jugement) : 1.1. Conclusion [6] Le Tribunal conclut que la Demande amendée est abusive au sens des articles 51 et suivants du C.p.c. La Demande amendée est manifestement mal fondée en ce que, d’une part, elle est prescrite et que, d’autre part, les causes d’action au soutien de cette Demande amendée sont vouées à l’échec.
Il y a donc lieu de rejeter immédiatement cette procédure afin d’éviter que ne perdure une situation d’abus. 16. Le calcul du délai de prescription est inexact et l’erreur est déterminante et l’analyse du bien-fondé des éléments de réclamation
est inexacte et ne représente ni l’intention de l’appelant, ni la justification par les faits de ceux-ci, et cette analyse erronée est déterminante; [ 5 ] Dans cette même déclaration, l’appelant explique qu’un accident survenu au printemps 2022 l’empêche de compléter sa déclaration d’appel, ce qu’il fera dès que son état de santé le lui permettra. Il annonce par ailleurs le dépôt d’une requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire. [ 6 ] De fait, l’appelant a déposé cette requête le 30 août 2022 (toujours selon le plumitif), sous le
titre « requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire et en suspension des procédures ». Le 4 janvier 2023, il en dépose au greffe une version modifiée (accompagnée de documents nouveaux), sous le
titre « complément d’informations à la requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire et en suspension des procédures »). Les conclusions de cette requête (dans sa version modifié
e) sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE : ACCUEILLIR la présente requête; PROLONGER le délai du dépôt du mémoire d’appel dans le présent dossier d’appel du jugement rendu le 15 juillet 2022 par l’honorable Nancy Bonsaint j.c.s. de la Cour supérieure, du district de Québec, dans le dossier portant le numéro 200-17-032248-213; AUTORISER la
partie appelante/requérante à déposer sa déclaration d’appel amendée dans les 30 jours suivant l’autorisation médicale et sa communication à la Cour d’appel; AUTORISER la
partie appelante/requérante à déposer son mémoire d’appel dans les 30 jours suivant le dépôt de sa déclaration d’appel amendée à la Cour d’appel; RENDRE toute autre ordonnance jugée opportune.
LE TOUT sans les frais de justice. [ 7 ] Cette requête, comme l’indique du reste son titre, aura pour effet pratique, si elle est accueillie, de suspendre le cheminement de l’appel. [ 8 ] De leur côté, le 6 septembre 2022, se fondant sur l’art. 365 C.p.c. [3] , les intimés déposent au greffe de la Cour une demande en rejet d’appel fondée sur deux motifs : 1. le jugement de première instance ayant rejeté l’appel en raison de son caractère abusif, l’appelant ne pouvait en interjeter appel que sur permission, ainsi que l’exige l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. , permission qui n’a pas été demandée; 2. les moyens d’appel ne font aucunement voir les erreurs de droit ou de fait qui entacheraient le jugement de première instance et, sauf à exprimer le désaccord de l’appelant avec celui-ci, sont voués à l’échec, le pourvoi lui-même étant abusif et causant préjudice aux intimés. * * [ 9 ] La Cour est donc saisie de deux requêtes, c'est-à-dire la requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire et en suspension des procédures, présentée par l’appelant, et la requête en rejet, présentée par les intimés.
Elle devait entendre ces requêtes le 9 janvier dernier, date à laquelle, vu l’indisponibilité de l’appelant pour des raisons de santé, elles furent remises au 13 mars 2023 [4] . [ 10 ] Le 10 mars, invoquant de nouveau son état de santé, l’appelant a sollicité le report de l’audience à une date ultérieure, ce qui lui a été refusé par décision de la présidente de la formation, agissant en vertu de l’art. 71 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . Le 13 mars, il a demandé la révision de cette décision et requis de nouveau le report de l’audience, ce qui lui a été refusé par la présente formation.
Il a fait par la suite part de son étonnement et de sa déception devant cette décision, tout en confirmant que sa situation l’empêcherait de participer à l’audience, même en visioconférence. Cette correspondance entre l’appelant et la Cour est versée au dossier de celle-ci. * * [ 11 ] Il convient de statuer en premier lieu sur la requête en rejet. [ 12 ] La Cour doit constater que, ainsi que l’allèguent les intimés, l’appel a été formé de manière irrégulière.
Sa demande introductive d’instance ayant été rejetée en raison de son caractère abusif, l’appelant ne pouvait interjeter appel du jugement de la juge Bonsaint que sur permission, ainsi que le prescrit l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. [5] : 30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following , however, may be appealed only with leave : […] […]
3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif ; (3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature ; […] […] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Or, aucune permission n’a été sollicitée par l’appelant, qui a fait appel par voie de déclaration d’appel seulement, comme s’il s’agissait d’un appel de plein droit, ce qui n’est pas le cas.
Cette permission, il va sans dire, aurait dû être demandée dans le délai d’appel de 30 jours prévu par l’art. 360 C.p.c. (c’est-à-dire concomitamment au dépôt de la déclaration d’appel, comme l'exige l’art. 357 al. 1 C.p.c. ). [ 14 ] À elle seule, cette irrégularité dans la formation de l’appel justifie le rejet de celui-ci, conformément à l’art. 365 C.p.c. [ 15 ] Il en résulte que, n’ayant pas exercé son droit d’appel comme il le devait, et ce, à l’intérieur du délai prescrit par l’art. 360 C.p.c. , l’appelant en est désormais déchu. [ 16 ] Cela dit, l’appelant pourrait-il demander la permission d’appeler hors délai prévue par l’art. 363 al. 2 C.p.c. [6] ?
Cette disposition peut être employée par la
partie appelante qui, n’ayant pas correctement interjeté appel, se retrouve hors délai pour ce faire. Elle énonce que : 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. 363. The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt . Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier . The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [Soulignement ajouté] [ 17 ] Aux termes du second alinéa de cet article, il est donc possible de demander une permission d’appeler hors le délai de 30 jours prévu par l’art. 360 C.p.c. lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis la date du jugement dont on souhaite interjeter appel; 2° l’appel présente des chances raisonnables de succès; 3° la
partie a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 18 ] Ces conditions, précisons-le, sont cumulatives. [ 19 ] Or, en l’espèce, la première condition n’est pas remplie : il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement de première instance et cela paraît, à première vue, faire obstacle à toute demande de permission d’appeler fondée sur l’art. 363 al. 2 C.p.c . [ 20 ] Subsidiairement, et indépendamment du caractère irrégulier de l’appel, les intimés soutiennent que l’appel paraît dépourvu de toute chance raisonnable de succès. De prime abord, cela paraît en effet le cas.
Comme on l’a vu plus haut ( supra , paragr. [4]), la déclaration d’appel se contente essentiellement d’affirmer que la juge s’est trompée dans le calcul de la prescription et dans son analyse des éléments de la réclamation qui lui a été présentée par l’appelant. Cela ne suffit pas.
Sans être aussi détaillés qu’un argumentaire, les moyens d’appel doivent néanmoins identifier clairement les erreurs de droit, les erreurs de fait ou les erreurs mixtes de droit et de fait dont serait entaché le jugement de première instance et qui justifieraient éventuellement une intervention de la Cour, compte tenu des normes sévères régissant pareille intervention.
Une formule générale comme celle qu’a employée l’appelant dans sa déclaration d’appel ne répond pas à cette exigence et, en l’espèce, ne permet pas de déceler d’erreur révisable dans le jugement. [ 21 ] Pour ces raisons, la Cour n’a d’autre choix que de rejeter l’appel. * *
[ 22 ] Conséquemment, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la requête de l’appelant en prolongation du délai de dépôt du mémoire et en suspension des procédures, requête qui devient caduque et sans objet du fait du rejet de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête des intimés en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 24 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 25 ] REJETTE la requête de l’appelant en prolongation du délai de dépôt du mémoire et en suspension des procédures, devenue caduque et sans objet, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. M. Robert Gravel Non représenté Absent Me Nathalie Charron GILBERT, SIMARD Pour les intimés Date d’audience : 13 mars 2023
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