2010 QCCQ 11533, 2010 QCCQ 11533
Opinion
Nadeau c. Morin 2010 QCCQ 11533 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-051265-097 DATE : 15 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. RÉMI NADEAU et JACINTHE MORISSETTE , […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
GHISLAIN MORIN , […], Québec (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 25 juillet 2008, les demandeurs, madame Jacinthe Morissette et monsieur Rémi Nadeau (ci-après désignés « monsieur et madame Morissette Nadeau », achètent du défendeur, monsieur Ghislain Morin, une maison située en la Ville de Québec. [ 2 ] Cette vente est faite avec la garantie légale prévue au Code civil du Québec . [ 3 ] Préalablement à la vente, monsieur Nadeau a visité et inspecté la maison.
Lui et madame Morissette étaient très enthousiastes à l'idée d'acquérir la maison de monsieur Morin et une offre d'achat acceptée par ce dernier fut présentée rapidement. [ 4 ] Au préalable, madame et monsieur Morissette Nadeau avaient demandé l'inspection par une firme de toutes les parties importantes de la construction. [ 5 ] À la visite des lieux, monsieur Morin a révélé une infiltration d'eau, mais qui avait été réparée en 2003. [ 6 ] Il indique de plus à monsieur Nadeau que la toilette située au sous-sol de la maison coule et qu'il faut remplacer son beigne d'étanchéité.
Il s'engage d'ailleurs à lui fournir cette pièce. [ 7 ] Le 19 février 2009, sept mois après la prise de possession, madame et monsieur Morissette Nadeau notent une fuite d'eau à partir du tuyau principal d'évacuation des eaux domestiques. [ 8 ] Ce tuyau était dissimulé, puisque caché par un mur. Il est situé derrière les toilettes et près du lavabo du sous-sol, où il y a aussi une douche. [ 9 ] Ce jour-là du 19 février 2009, Monsieur Nadeau remarque la présence d'un trou dans le plancher par où l'eau de la fuite du tuyau principal d'évacuation des eaux domestiques s'écoule en partie.
La réparation est complétée le jour-même. [ 10 ] Madame et monsieur Morissette Nadeau n'ont pas utilisé la toilette du sous-sol suite à la déclaration faite par monsieur Morin lors de l'inspection, et c'est lorsqu'ils ont entrepris de changer le beigne de la toilette et de faire quelques rénovations à la salle de bain qu'ils ont découvert que le plancher et les murs de la toilette du sous-sol et des pièces attenantes étaient dans un état de pourriture avancé.
Cet état nécessitait des réparations. [ 11 ] Le 7 juillet 2009, l'état du plancher et des murs découvert par madame et monsieur Morissette Nadeau était dénoncé à monsieur Morin. [ 12 ] Cette dénonciation concluait à des travaux correctifs et à défaut par monsieur Morin d'agir, madame et monsieur Morissette Nadeau indiquaient qu'ils allaient les faire eux-mêmes et en réclamer le prix. [ 13 ] Effectivement, il leur en a coûté 5495,73 $ pour la réparation des planchers et murs du sous-sol, laquelle somme, ajoutée à la
facture du 19 février 2009 de 435,09 $ et à la somme de 1 069,18 $ de frais divers, perte de temps et salaire, forme un total de 7 000 $ qu'ils réclament à monsieur Morin. [ 14 ] Pour sa défense, monsieur Morin indique qu'il ignorait tout de la fissure du tuyau d'où provient l'écoulement d'eau. [ 15 ] Au surplus, dit-il, lors de la visite des lieux, il a informé monsieur Nadeau du remplacement obligatoire du beigne de la toilette. Il aurait aussi révélé que le plancher de la toilette était mou. [ 16 ] L'accomplissement de cette dernière divulgation est niée par monsieur Nadeau.
Elle n'est pas non plus appuyée par un témoin appelé à se rappeler ce qui a pu s'échanger lors de la visite des lieux et qui était présent à ce moment-là. [ 17 ] Monsieur Morin n'a effectué lui-même aucun travail dans le sous-sol de la maison, qu'il a achetée en 1984. [ 18 ] Essentiellement, sa défense s'appuie sur le fait que monsieur Nadeau n'a pas été un acheteur prudent et diligent, puisqu'il lui avait révélé que la toilette coulait et que ce dernier aurait dû, dans les circonstances, pousser davantage son investigation du plancher du sous-sol et en informer son inspecteur. [ 19 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 20 ] Ce sont les articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec qui trouvent ici application, lesquels se lisent comme suit: 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 21 ] Suivant une prépondérance de preuve, l'origine de l'état détérioré des planchers et murs de la salle de bain et des autres pièces qui ont nécessité des réparations provient d'un écoulement d'eau du tuyau principal d'évacuation des eaux domestiques, qui était fissuré. [ 22 ] Les réparations ne sont pas uniquement dues à l'absence d'étanchéité de la toilette. [ 23 ] Il s'agit d'une situation qui était cachée au moment de la visite des lieux par monsieur Nadeau et il n'a pas été fait preuve de faits ou d'indices qui permettent au Tribunal de conclure que ce dernier n'a pas été un acheteur prudent et diligent. [ 24 ] Une fuite d'eau avait déjà été notée dans cette maison et elle avait été corrigée, [ 25 ] La nécessité de changer le beigne de la toilette ne pouvait avoir une grande conséquence, puisque cette dernière n'a pas été utilisée par madame et monsieur Morissette Nadeau avant qu'ils décident de faire la réparation. [ 26 ] Lorsqu'ils paient pour la réparation du tuyau en question le 19 février 2009, madame et monsieur Morissette Nadeau sont loin de se douter de toutes les conséquences de cette fuite d'eau. [ 27 ] Ce n'est qu'en juin 2009 qu'ils ont pu connaître l'ampleur de la pourriture des planchers et des pièces de structure des murs du sous-sol de cette maison. [ 28 ] Ils en ont immédiatement avisé monsieur Morin, qui a nié toute responsabilité. [ 29 ] De l'avis du Tribunal, il y avait, lors de son achat, vice caché aux plancher et murs du sous-sol de cette maison, vice inconnu de monsieur Morin, vice important au point où madame et monsieur Morissette Nadeau n'auraient pas donné le même prix pour la maison s'ils en avaient eu connaissance et pour lequel ils doivent être indemnisés. [ 30 ] Seul le prix de réparation du vice caché peut être accordé, étant tenu compte de l'ignorance de monsieur Morin de l'état réel des lieux. [ 31 ] En tenant compte que les travaux effectués représentent jusqu'à un certain point une plus-value pour la maison et que la réparation du 19 février 2009 au tuyau a été effectuée sans mise en demeure préalable à monsieur Morin, le Tribunal accordera à madame et monsieur Morissette Nadeau une somme de 4 500 $, à laquelle s'ajouteront les intérêts et les frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur, monsieur Ghislain Morin, à payer aux demandeurs, madame Jacinthe Morissette et monsieur Rémi Nadeau, la somme de 4 500 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 novembre 2009. AVEC FRAIS limités à la somme de 157 $.
__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
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