2013 QCCA 363, 2013 QCCA 363
Opinion
Millette c. Laval (Ville de) 2013 QCCA 363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023216-120 (540-17-002466-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 février 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE RÉGENT MILLETTE Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCAT VILLE DE LAVAL CAROLINE GUAY CAROLINE GIROUARD ÉRIC JOHNSON BRUNO ST-JACQUES ME NORMAND SAUVAGEAU Me Steve Cadrin DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LAVAL (HONORABLE LOUIS J. GOUIN), DU 26 NOVEMBRE 2012.
Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l’audition. Identification des parties. 9 h 37 : Argumentation de monsieur Millette. 9 h 44 : Me Cadrin n'a rien à ajouter. 9 h 45 : Jugement prononcé. Voir page 3. 9 h 47 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Régent Millette présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'Honorable Louis J. Gouin), le 26 novembre 2012. Ce jugement rejette un recours en dommages intenté par M.
Millette contre les intimés, une Ville, certains de ses policiers et un de ses avocats, pour accusations injustifiées et arrestation abusive. [ 2 ] La somme réclamée en première instance était de 95 000 $. La requête pour permission d'appeler de M. Millette demande d'infirmer le jugement entrepris et d'y substituer une condamnation en dommages à hauteur de 200 000 $. [ 3 ] Le jugement entrepris est un jugement qui peut faire l'objet d'un appel de plein droit en vertu des articles 26, alinéa 1(1), et 494 C.p.c .
Une permission d'appeler est donc inutile. [ 4 ] Il ne m'appartient pas de transformer la requête pour permission d'appeler en une inscription en appel. Cela revient à M. Millette. Puisque le délai pour ce faire est maintenant échu, il devra d'abord obtenir une permission de la Cour selon l'article 523 C.p.c ., dans la mesure où il satisfait aux conditions qui s'y appliquent. Seule la Cour, et non le juge unique, a compétence pour accorder une permission d'appeler une fois le délai de l'article 494 C.p.c . expiré.
POUR CES MOTIFS: [ 5 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais dans les circonstances.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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