2014 QCCQ 7469, 2014 QCCQ 7469
Opinion
Adoption — 1421 2014 QCCQ 7469 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-43-000021-125 DATE : 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A, mère B, père Défendeurs et X , enfant Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 559 et ss.
C.C.Q., 813.3 & 824.1 C.P.C.) ____________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] X a aujourd'hui cinq ans.
Il vit depuis plus de trois ans avec les mêmes parents d'accueil et ces derniers désirent l'adopter. [ 2 ] Toutefois, les parents de X s'opposent à ce projet car ils ont toujours gardé con-tact avec leur fils : celui-ci, affirment-ils, les « connaît trop » pour qu'ils permettent l'a-doption.
Ne pouvant obtenir le consentement des parents, la Directrice de la protection de la jeunesse demande donc au Tribunal de déclarer l'enfant admissible à l'adoption. [ 3 ] Invoquant les articles 543, 559 2) et 561 du Code civil du Québec , la Directrice de la protection de la jeunesse soutient que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de X depuis au moins six mois.
Elle ajoute qu'il est improbable qu'ils reprennent la garde de leur fils et qu'il est dans l'intérêt de celui-ci d'être adopté. [ 4 ] De façon plus spécifique, la Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir que la légère déficience intellectuelle de la mère l'empêche de développer les habiletés nécessaires pour prendre charge de son enfant.
Quant au père, ses fonctions intellectuelles sont à la frontière de la déficience; son manque de stabilité, d'ouverture et de collaboration à l'égard du suivi social a contribué à l'éloigner de son fils : il a donc, soutient la Directrice de la protection de la jeunesse, délaissé ses responsabilités parentales et accordé priorité à ses propres besoins. A. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L'application des articles 543, 559 et 561 C.C.Q. force le Tribunal à répondre, en cascade, aux trois questions suivantes.
Premièrement, les parents ont-ils assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la requête? Deuxièmement, est-il probable que les parents reprennent la garde de leur enfant et en assument le soin, l'entretien et l'éducation? Et troisièmement, est-il dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption? [ 6 ] Ces questions obligent à un délicat exercice d'appréciation. En effet, les contrain-tes imposées par la Directrice de la protection de la jeunesse entravent l'exercice des responsabilités parentales.
La déficience intellectuelle de la mère a aussi un impact sur ses capacités d'apprentissage. Ces circonstances compliquent donc l'analyse.
[ 7 ] Fort heureusement, la Cour d'appel précise les critères applicables dans de telles situations. B. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 8 ] La démarche analytique « procède par palier [1] ». Les trois étapes de l'analyse sont bien connues. Ainsi que le rappelle la Cour d'appel : l'on doit d'abord répondre à la première question (en l'espèce, les parents ont-ils assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant?) et ce n'est que si l'on répond à celle-ci par la négative que l'on passera à la seconde (les parents ont-ils repoussé la présomption d'improbabilité de reprise énoncée par l'
article 561 C.c.Q. ? ), puis, s'il est répondu à cette dernière question par la négative également, à la troisième (l'intérêt de l'enfant) [2] . [ 9 ] Il convient d'examiner plus spécifiquement les balises de l'exercice discrétionnaire, et cela à chacune des étapes de l'analyse. 1. Première étape [ 10 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit décider si les parents ont de fait assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant dans les six mois précédant la signification de la requête. À cet égard, la Cour d'appel exige du juge d'instance une approche non seulement objective, mais aussi « contextuelle ».
a) Une analyse objective [ 11 ] L' article 559 (2) du Code civil du Québec vise à protéger l'enfant et non pas à sanctionner la conduite de ses père et mère. De plus, la disposition indique clairement que les parents doivent ne pas avoir assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant. Tant l'esprit que la lettre de la loi obligent donc le juge d'instance à apprécier la situation de l'enfant sans tenir compte de l'intention de ses parents.
Il importe peu que ces derniers aient voulu, ou non, l'abandonner. [ 12 ] En 2005, le juge Dalphond reprend ce principe, énoncé par la Cour d'appel dès 1992 [3] , en le résumant ainsi : L'expression « assumer de fait » renvoie à un critère objectif et non aux motifs du parent qui a abandonné l'enfant et elle s'évalue en fonction du contexte propre à chaque affaire [4] . [nous soulignons] [ 13 ] Le Tribunal doit donc apprécier la conduite des parents en se plaçant du point de vue de l'enfant. Cette analyse objective est cependant doublée d'une approche contextuelle.
b) Une approche contextuelle [ 14 ] Le Code civil du Québec exige que les parents aient manqué à leurs devoirs « depuis au mois six mois ». Selon la Cour d'appel, cette période de référence « est celle des six mois antérieurs à la signification de la requête [5] ». [ 15 ] Le cadre temporel de l'analyse est donc assez étroit. Fort heureusement, la Cour d'appel spécifie que le Tribunal doit pouvoir apprécier les faits survenus durant cette période en les replaçant dans un contexte plus général.
Il doit notamment tenir compte, du « cadre global de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse [6] » et de « l'historique des mesures de protection [7] ». [ 16 ] Cela dit, il existe certaines situations qui entravent l'exercice des responsabilités parentales et qui compliquent l'évaluation de la situation d'« abandon » prévue à l'article 569, 2) C.c.Q. [ 17 ] Il en est ainsi lorsque la Direction de la protection de la jeunesse prend la situation de l'enfant en charge et le confie à une famille d'accueil ou lorsque le parent souffre d'une déficience intellectuelle qui l'empêche de s'occuper de l'enfant.
Dans le premier cas, l'entrave provient de contraintes extérieures; dans le second, elle découle de caractéristiques personnelles du parent. En l'espèce, ces deux situations coexistent. i. Une entrave externe : la prise en charge de la situation de l'enfant par la Directrice de la protection de la jeunesse . [ 18 ] Une ordonnance d'hébergement, rendue dans un contexte de protection, limite considérablement l'exercice de l'autorité parentale.
Sur la base de quels critères le Tribunal doit-il alors décider si le parent a de fait assumé ses devoirs de soin, d'entretien et d'éducation? [ 19 ] La Cour d'appel formule ainsi cette question et elle y apporte les éléments de réponse suivants : Quels éléments objectifs faut-il rechercher lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement? […] Les parents ont participé au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant.
Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond [8] .
[ 20 ] D'après le juge Dalphond, un parent peut avoir assumé ses responsabilités à l'égard de son enfant, même si ce dernier n'entretient pas à son égard un lien d'attachement significatif. Il écrit avec raison ceci : Exiger dans tous les cas la présence d'un tel lien (attachement significatif ou lien affectif) me semble aller à l'encontre de l'interprétation contextuelle de l'
article 559 C.c.Q. favorisée par la Cour. En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissance n'aient pas permis la naissance d'un lien affectif [9] . [ 21 ] Et il ajoute : Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple le suivi de l'évaluation scolaire par des questions posées aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant : dans certains cas, l'absence d'un lien significatif peut toutefois témoigner d'une absence de soins [10] . [ 22 ] Bref, d'après la Cour d'appel, lorsqu'un enfant est l'objet d'une mesure d'hébergement, « [i]l faut se demander si le [parent] a continué par tous les moyens possibles de veiller sur [lui].
En d'autres mots, a-t-[il] fait le maximum dans le cadre des paramètres découlant du placement pour assumer le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant? [11] » [nous soulignons] [ 23 ] Ce principe force donc le Tribunal à évaluer le degré d'efforts des parents, tout en tenant compte des contraintes et des limites que leur impose l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 24 ] Mais le Tribunal doit-il aussi prendre en considération les caractéristiques personnelles des père et mère qui peuvent limiter leurs habiletés parentales?
Doit-il par exemple tenir compte des carences du parent souffrant de déficience intellectuelle? ii. Une entrave personnelle : la déficience intellectuelle [ 25 ] La Cour d'appel est claire : l'analyse des faits devant être objective, la déficience intellectuelle ne peut servir à empêcher une déclaration d'admissibilité à l'adoption lorsque le parent a, de fait, délaissé son enfant. [ 26 ] Ainsi, dans l'affaire Droit de la famille – 1544 [12] , la mère est atteinte d'une maladie mentale grave et irréversible qui exige son internement en institution. Elle ne peut donc assumer ses responsabilités parentales.
Confié à une famille d'accueil dès sa naissance, son enfant la visite à l'hôpital, ce qui le perturbe grandement. La mère s'oppose néanmoins à l'adoption de ce dernier. [ 27 ] Selon la Cour d'appel, le fait que la mère n'ait pas l'intention d'abandonner son enfant n'est pas pertinent. Elle n'a jamais assumé le soin, l'entretien et l'éducation de celui-ci et elle ne pourrait jamais le faire. L'enfant est donc admissible à l'adoption. [ 28 ] La Cour d'appel met par ailleurs les tribunaux en garde contre les dangers de l'automatisme.
Dans le cas de parents ayant une déficience intellectuelle, il faut éviter de conclure « - dans l'abstrait et de manière virtuelle - [13] » à l'admissibilité à l'adoption de leur enfant [14] .
Il ne faut pas non plus décider, par sympathie, « que [c]es parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant alors que de fait, ils n'ont pas assumé ces prestations [15] ». [ 29 ] Chaque situation est en effet particulière; les circonstances dans lesquelles se trouve l'enfant sont déterminantes et doivent faire l'objet d'un examen minutieux : Le juge de l'adoptabilité doit statuer à partir des faits, à savoir si les parents assument de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il est des cas difficiles, des circonstances particulières, qui l'amèneront à conclure que le parent – y compris le parent handicapé mental – qui n'assume pas de façon conventionnelle, assume néanmoins. Mais cela ne signifie pas que celui ou celle qui n'assume pas du tout assume pourtant, uniquement parce que, incapable de le faire, il ne mérite aucun reproche [16] . Il faut, je le rappelle, déterminer dans chaque cas si les parents assument, de fait, le soin... de l'enfant.
Les circonstances varient à l'infini et on se retrouve parfois en présence de parents qui ne vaquent pas aux soins quotidiens mais dont on ne peut pour autant affirmer qu'ils n'assument pas ce qui constitue l'essence du rôle de parent. La mère d'un enfant pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse, mais qui continue par tous les moyens possibles de veiller sur lui […] assume sans doute ses devoirs de parent.
C'est face à pareilles difficultés que le Tribunal de la jeunesse a posé le principe qu'il faut tenir compte ... des circonstances particulières ( [1984] T.J. 2036 ); les circonstances concrètes et la manière ponctuelle dont le parent remplit ses obligations ... ( 1986) 1 R.J.Q. 143 ) comme élément d'appréciation.
C'est là, il va de soi, une invitation à apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits de chaque espèce, le parent assume l'essentiel de la charge même s'il est à l'écart du quotidien [17] . [nous soulignons] [ 30 ] Le Tribunal doit donc, dans chaque cas, évaluer la suffisance des gestes posés par les parents. Le fait que des parents souffrent d'une déficience ou soient contraints de respecter des ordonnances de la Chambre de la jeunesse ne les empêche nécessairement pas
d'assumer leur rôle de parent. Ils doivent en effet prendre tous les moyens possibles pour exercer leurs responsabilités parentales et, à cet égard, la Cour d'appel a des exigences élevées. : « [l]'évaluation du comportement de l'enfant doit être objective, s'effectuer du point de vue de l'enfant et ne pas tenir compte d'éventuels motifs justifiant les carences parentales [18] ». [nous soulignons] [ 31 ] Elle le rappelait encore récemment : L'expression « assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation » de l'enfant renvoie à un critère objectif.
Sa suffisance s'analyse du point de vue de l'enfant, et non pas de celui du parent. La suffisance des efforts s'évalue par rapport aux besoins de l'enfant concerné et non du point de vue de la seule capacité du parent de s'améliorer [19] . [nous soulignons] [ 32 ] Mais le fait que le Tribunal conclue que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant ne rend pas nécessairement l'enfant admissible à l'adoption, il doit aussi être improbable que les parents puissent en reprendre la garde et en assumer le soin, l'entretien et l'éducation [20] .
C'est la deuxième étape de l'analyse. 2. Deuxième étape [ 33 ] Le Code civil présume que les parents qui n'ont pas assumé leurs responsabilités parentales depuis six mois ne pourront probablement pas reprendre la garde de leur enfant. Les père et mère doivent donc convaincre le Tribunal du contraire. Ils doivent repousser la présomption énoncée à l'
article 561 du Code civil du Québec . Leur tâche, à cet égard, n'est pas facile. [ 34 ] Selon la Cour d'appel, «les parents doivent convaincre le juge qu'ils peuvent offrir à court terme un milieu de vie stable pour l'enfant [21] ». [ 35 ] Pour apprécier le caractère réaliste de la reprise en charge, le juge d'instance doit vérifier non seulement la capacité du parent de mettre en œuvre ce projet, mais aussi celle de l'enfant d'y adhérer.
Comme l'écrivait la juge Rayle de la Cour d'appel : « la capacité de donner ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que ses parents ont à offrir [22] ». Afin de prouver leur capacité à offrir, les parents doivent démontrer qu'ils possè-dent dorénavant des ressources personnelles matérielles et psychologiques suffisantes pour satisfaire aux besoins, tant affectifs que matériels, de leurs enfants.
La preuve doit être analysée sous l'angle de l'enfant dont il s'agit […] [23] . [ 36 ] Pour apprécier cette possibilité de reprise en charge, le Tribunal doit alors considérer l'ensemble des faits, c'est-à-dire tant les gestes posés avant la signification de la requête qu'après [24] . [ 37 ] Si les parents ne convainquent pas le Tribunal qu'ils peuvent, à court terme, offrir à leur enfant un milieu de vie stable et sécurisant, se pose alors une ultime question : est-il dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption? 3.
Troisième étape [ 38 ] À cette troisième étape de l'analyse, le Tribunal doit choisir le projet qui assurera à l'enfant « une croissance, une éducation et un développement sain [25] ». [ 39 ] Selon la Cour d'appel, deux critères sont alors incontournables : « l'effet de l'écoulement du temps chez l'enfant et les liens significatifs que celui-ci a pu développer [26] ». Le seul fait de la rupture de la filiation d'origine n'est pas, à lui seul, un élément pertinent : c'est là l'effet inévitable de l'adoption plénière.
On ne peut donc soutenir que l'admissibilité à l'adoption est contraire à l'intérêt d'un enfant sur la base de la seule affirmation que l'adoption, une fois prononcée, substituera une filiation « fictive » à la filiation d'origine [27] . C. L'APPLICATION DES PRINCIPES AUX FAITS DE L'ESPÈCE [ 40 ] Le cadre d'analyse étant précisé, il convient maintenant de l'appliquer aux faits de l'espèce en reprenant chacun de ses volets. 1.
Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant depuis au moins six mois? [ 41 ] On se souvient que X est confié en famille d'accueil depuis son tout jeune âge. On l'a dit, dans une telle situation, la Cour d'appel exige que le juge d'instance examine, de façon objective, si les parents ont « fait le maximum dans le cadre des paramètres découlant du placement, pour assumer le soin, l'entretien et l'éducation de [leur] enfant ». [nous soulignons] [ 42 ] L'analyse doit se centrer sur les six mois précédant la signification de la requête.
En l'espèce, cette période de référence s'étend du 3 février au 3 août 2012; le Tribunal, peut néanmoins tenir compte de gestes posés auparavant, afin de replacer les faits dans un contexte plus général. [ 43 ] Il convient donc, en premier lieu, d'examiner les faits saillants de l'intervention en matière de protection.
a) Les paramètres découlant de l'intervention en protection [ 44 ] Le […] 2009, dès le lendemain de la naissance de X, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement qu'elle juge fondée : les parents, qui sont impulsifs, ne sont pas capables de prodiguer les soins de base nécessaires au bien-être de leur nouveau- né. [ 45 ] Quelques jours plus tard, le 25 février 2009, les parents s'engagent auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse à habiter avec un membre de la famille.
Malheureusement, on constate rapidement que l'enfant perd du poids : les parents ne mettent pas en application les conseils relatifs à l'alimentation. Leur fils est alors hospitalisé pendant plusieurs jours. À sa sortie de l'hôpital, le 25 mars 2009, la Directrice de la protection de la jeunesse le confie à une famille d'accueil et ses contacts avec ses parents sont supervisés.
[ 46 ] Le 1 er mai 2009, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison du risque sérieux de négligence découlant des faibles capacités parentales du père et de la mère et d'un risque sérieux d'abus physiques : les deux parents ont en effet de la difficulté à gérer leurs émotions. [ 47 ] Le juge Michel Séguin confie alors l'enfant à une famille d'accueil pour une pé-riode de six mois et ordonne la supervision des visites des parents.
Il recommande à ces derniers de recevoir des services spécialisés pour apprendre à gérer leurs émo-tions et pour développer leurs habiletés parentales. Le suivi social est d'une durée d'un an. [ 48 ] Le Tribunal prolonge cette décision le 20 novembre 2009. Le Tribunal souligne la bonne collaboration du père. Il ordonne encore une fois un suivi social d'un an, tout en confiant l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois. Il prend aussi acte de la possibilité que l'enfant réintègre son milieu familial paternel.
C'est en effet, à cette époque, l'objectif visé par la Directrice de la protection de la jeunesse. Les parents ne vivent alors plus ensemble. [ 49 ] En revanche, la Directrice de la protection de la jeunesse estime que la mère, qui a une légère déficience intellectuelle, « n'a ni le jugement, ni la capacité nécessaire pour atteindre un niveau de satisfaction acceptable en ce qui a trait aux habiletés parentales [28] ». Cette position explique sans doute que le Tribunal ne recommande pas à la mère de développer ses habiletés parentales. Il ne le suggère qu'au père.
Les visites entre la mère et son enfant demeurent supervisées; celles avec le père ne le sont plus. [ 50 ] Moins de trois mois plus tard, le Tribunal ordonne toutefois, à
titre de mesure provisoire, la supervision des contacts entre le père et son enfant.
En effet, la collaboration du père laisse alors à désirer; son mode de vie est instable et il lui arrive souvent de ne pas se présenter aux visites. [ 51 ] Au mois de juin 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse déplace l'enfant et elle le confie à une famille d'accueil « de permanence ». [ 52 ] Un peu plus d'un an plus tard, le 15 juillet 2011, le Tribunal révise la décision du 20 novembre 2009 : il ordonne l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de douze mois, ainsi que la supervision des visites entre l'enfant et ses parents selon les modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Il prend aussi acte de l'intention de celle-ci d'élaborer un projet de vie pour l'enfant; il recommande enfin aux parents de s'adresser à la Directrice pour recevoir de l'information concernant leur enfant. [ 53 ] Dans cette décision, le juge Séguin conclut que le père a des lacunes importantes. Il ressort en effet de la preuve que ce dernier a un « fonctionnement intellectuel limite à la frontière de la déficience [29] ».
« Il semble capable d'apprendre mais aura de la difficulté à saisir la pertinence et les implications des informations apprises et à les implanter de façon autonome sans assistance extérieure [30] ». Il n'est donc pas toujours apte à protéger son fils. [ 54 ] Le Tribunal souligne aussi l'instabilité du père, qui change fréquemment de logement. Il constate son manque de participation aux suivis et note son impulsivité et son immaturité.
Le père, qui a des difficultés financières, dépense en effet son argent de façon inappropriée. [ 55 ] En ce qui concerne la mère, le juge Séguin constate qu'elle souffre d'une légère déficience intellectuelle. Il souligne que les intervenants se questionnent sur ses capacités d'apprentissage. Il ressort cependant de la preuve que la mère a suivi un atelier offert par le centre A en vue de l'aider à gérer ses émotions. Elle y a appris à reconnaître les manifestations de violence. [ 56 ] Le Tribunal constate aussi que la mère assiste à toutes les visites prévues avec son fils.
Cependant, elle s'y montre souvent incapable de pourvoir seule aux besoins de l'enfant. En effet, écrit le juge Séguin: [17] Lors des visites à l'AFMRO qui exerce la supervision, on peut constater selon les rapports qui ont été produits que les parents peuvent répondre à certains besoins de base de l'enfant que ce soit affectif ou physique, mais que l'intervention d'un tiers reste nécessaire pour les guider en la matière. En plus, les parents sont souvent incapables d'anticiper les dangers puisqu'ils sont préoc-cupés à regarder un film ou faire des bricolages.
Les parents utilisent souvent un langage inapproprié en présence de l'enfant, se disputent sur le partage des tâches et critiquent les lunchs ou collations fournis par la famille d'accueil. [ 57 ] Prenant acte de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d'élaborer un projet de vie pour l'enfant, le juge Séguin conclut donc ce qui suit : [19] Les deux parents aiment leur enfant, mais ils ne prennent pas où ne réussissent pas à prendre des moyens pour corriger la situation de compromission et entretiennent une pensée magique que leur enfant devait être avec eux tout simplement ne saisissant pas les raisons des interventions de la direction de la protection de la jeunesse. [20] Toutes ces constatations amènent la Cour à conclure que la situation et l'intérêt de l'enfant nécessitent présentement une prolongation de l'ordonnance et le maintien de son hébergement en famille d'accueil et de la supervision des visites. [ 58 ] Les ordonnances d'hébergement ne privent pas les parents de la possibilité de garder contact avec leur fils.
Jusqu'en juin 2012, les parents peuvent visiter leur enfant trois heures par semaine. Mais ils se séparent en mai ou juin 2012 et le père ne veut alors plus assister aux visites en même temps que la mère. Il n'y va donc plus. La mère, est à cette époque plus ou moins assidue.
Elle profite cependant à certaines occasions du temps de visite qui normalement est alloué au père. [ 59 ] À partir du mois d'octobre 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse décide, en raison du grand nombre d'absences des parents – et plus particulièrement du père – , que l'enfant ne se déplacera que deux fois par mois afin de les voir.
Les parents choisissent alors d'avoir l'un et l'autre une visite de trois heures par mois. [ 60 ] C'est dans ce contexte que la Directrice de la protection de la jeunesse introduit, en juillet 2012, la requête en admissibilité à l'adoption dont le Tribunal est actuellement saisi.
[ 61 ] Il faut ici noter que la Directrice de la protection de la jeunesse dépose deux rapports au soutien de sa demande. Le premier date de novembre 2011, soit huit mois avant le dépôt de la requête en admissibilité à l'adoption. Le second est rédigé au mois de mars 2012. La Directrice de la protection de la jeunesse, qui avait d'ailleurs déplacé l'enfant vers une famille d'accueil de la banque mixte dès été 2010, favorise donc, de-puis un certain temps déjà, la voie de l'adoption.
Elle n'a jamais remis cette orientation en doute. [ 62 ] Cet aperçu de l'intervention en protection fait ressortir trois éléments importants. Le premier concerne les contacts parents – enfant, le deuxième se rapporte aux recommandations faites aux parents et le troisième porte sur l'orientation privilégiée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 63 ] Au sujet des contacts, il faut tenir compte du fait que les parents n'ont jamais vécu seuls avec leur enfant. Ce dernier a tout juste un mois lorsqu'il leur est retiré.
Les parents n'ont donc eu accès à leur fils que quelques heures par semaine entre mars 2009 et décembre 2012. De plus, les visites entre la mère et son fils ont toujours eu lieu sous supervision. [ 64 ] À propos du deuxième point, il faut souligner qu'entre 2009 et 2011, le Tribunal rend trois décisions dans lesquelles il recommande aux parents de suivre certaines formations; il leur suggère aussi de participer au plan d'intervention, de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et, enfin, de communiquer avec les intervenants afin d'obtenir de l'information au sujet de leur enfant.
Il leur indique ainsi la voie à suivre afin de continuer à assumer leurs responsabilités parentales. [ 65 ] Enfin, il est indéniable que la Directrice de la protection de la jeunesse favorise l'adoption de l'enfant, jugeant les parents incapables d'assumer leurs responsabilités. Elle leur offre néanmoins, pendant plusieurs années, soutien et services.
En l'espèce, la preuve ne révèle pas que l'orientation privilégiée par la Directrice de la protection de la jeunesse empêche les parents d'exercer leurs responsabilités. [ 66 ] Dans ce contexte, les parents ont-ils, entre les mois de février et d'août 2012, fait tous les efforts possibles pour assumer le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils?
b) L'appréciation de la suffisance des efforts des parents [ 67 ] Il convient de traiter distinctement de la situation de chacun des parents. En effet, leur vie conjugale est ponctuée de ruptures et de réconciliations. Durant la période de référence, ils vivent séparément à partir du mois de juin 2012. i. Le père 1) Son attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants [ 68 ] Selon la preuve prépondérante, le père collabore bien avec le personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse au début de l'intervention.
Il ne maintient malheureusement pas ses efforts. [ 69 ] Depuis 2010, mécontent de l'orientation prise par la Directrice de la protection de la jeunesse, le père communique en effet de moins en moins avec les intervenantes et demande même à la mère de ne pas répondre à leurs questions. [ 70 ] De plus, comme il déménage souvent et qu'il n'avise pas toujours la Directrice de la protection de la jeunesse de ses nouvelles coordonnées, il est difficile à rejoindre. Entre janvier et mars 2012, il change d'adresse à six reprises.
En juin 2012, les interve-nantes sont incapables d'entrer en contact avec lui afin de lui faire signer une demande de passeport pour l'enfant. La famille d'accueil décide donc d'annuler le voyage. [ 71 ] À cette époque, le père évite donc les contacts avec les intervenantes sociales. Ainsi, lorsqu'il téléphone pour annuler des visites, il le fait en dehors des heures d'ouverture des bureaux.
Il se contente alors de laisser des messages sur le répondeur. [ 72 ] À l'automne 2012, le père, tout comme la mère d'ailleurs, refuse de signer le plan d'intervention. 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées [ 73 ] Malheureusement, l'absence de collaboration du père se manifeste aussi par un manque d'assiduité dans ses contacts avec son fils. Entre octobre et février 2010, le père ne voit son fils que deux fois. Entre le 24 mars et le 28 septembre 2010, il manque la moitié des visites. Puis, entre le 12 juin 2012 et le 25 septembre 2012, le père ne voit pas du tout son enfant.
C'est donc dire que durant les six mois de la période de référence, le père est absent durant près de deux mois. Son assiduité ne s'améliore pas par la suite puisque entre les mois d'avril et de novembre 2012, il se rend à sept visites sur vingt. Il n'assiste pas davantage à celle de janvier 2013. [ 74 ] Les absences de l'été 2012 ne sont donc pas exceptionnelles mais témoignent, au contraire, d'un net relâchement. [ 75 ] De plus, selon sa situation conjugale, le père désire – ou ne désire plus – partici-per aux visites avec la mère.
Comme les ruptures et les réconciliations sont nombreu-ses, les demandes d'annulation ou de réorganisation du temps de visite le sont aussi. En octobre 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse décide donc, dans l'intérêt de X, que ce dernier ne se déplacera que deux fois par mois pour voir ses parents. [ 76 ] Par ailleurs, lors des visites, le climat est détendu et agréable. Le père démontre de l'affection à l'égard de son fils. Il est capable de répondre à ses besoins de base et il joue avec lui. L'enfant est souriant.
Il se dirige plus naturellement vers son père que vers sa mère et il répond à ses consignes. 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement [ 77 ] Le père ne reconnaît pas les motifs à l'origine de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Malgré son instabilité, son impulsivité et ses difficultés, il ne s'attribue aucune responsabilité et blâme la mère. « Je n'ai rien à me reprocher », affirme-t-il durant son témoignage.
[ 78 ] Cette attitude explique qu'il n'ait pas profité des nombreux services spécialisés qu'on lui a offerts en vue de reprendre charge de son fils.
Malgré les recommandations du juge Séguin, il ne complète pas le programme Donne-toi une chance , visant à l'aider à gérer ses émotions. Il se fait même mettre à la porte de l'organisme. Il ne participe pas non plus aux différents programmes organisés par le Centre des services de santé et services sociaux de A afin d'améliorer ses habiletés parentales.
On cesse donc de lui offrir ces services. [ 79 ] Il ressort de la preuve qu'à partir de mars 2012, le père n'accomplit aucune démarche en vue d'obtenir de l'aide; il se contente d'assister, à son gré, à quelques visites. 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple le suivi de l'évaluation scolaire par des questions posées aux intervenants) . [ 80 ] Le père, pas plus que la mère d'ailleurs, ne verse la contribution parentale qu'exige l'article 159 de la
Loi sur les services de santé et services sociaux . Selon la preuve prépondérante, il n'offre pas de vêtements à son enfant, lui donnant cependant parfois quelques dollars. Certes, il lui achète bonbons et crème glacée durant les visites, l'amène parfois déjeuner avec lui et, quelques fois, il lui apporte des jouets.
Il repart toutefois avec ceux-ci, à la fin de la visite, ne voulant pas que son fils les ramène dans sa famille d'accueil. [ 81 ] Le père souligne à quelques reprises l'anniversaire de l'enfant, mais ce n'est pas constant. [ 82 ] S'il assiste aux visites médicales au début de la période d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, le père ne fait pas, à cet égard non plus, preuve de constance. Ainsi en 2010, il n'est pas présent à la visite médicale durant laquelle l'enfant, alors âgé d'un an, reçoit ses vaccins. Il n'y va pas non plus lorsqu'il ne vit pas avec la mère.
Lors de la période de référence, toutefois, ni le père ni la mère ne sont conviés à des visites médicales. Le père ne cherche par ailleurs aucunement à être informé de l'état de santé de son fils. [ 83 ] Enfin, on l'a dit, le père ne communique avec l'intervenante sociale que lorsqu'il est temps d'annuler ou de reconfigurer les visites. Souvent, il s'organise pour ne pas lui parler.
Il ne se conforme donc pas aux recommandations du Tribunal à cet égard. 5) Le lien affectif [ 84 ] En dépit des absences du père, la preuve démontre l'existence d'un lien entre ce dernier et son fils. [ 85 ] Selon l'intervenante sociale, il s'agit d'un simple lien de connaissance. Son affirmation se base sur le fait que l'enfant ne saute pas spontanément dans les bras de son père et qu'à la fin de la visite, il le quitte sans regret apparent. Entre les visites, jamais il ne réclame sa présence.
Elle considère que ce lien ne se compare donc pas à celui qui unit l'enfant à sa famille d'accueil. [ 86 ] Selon le compte-rendu des visites supervisées, l'enfant est à l'aise avec son père : ce dernier le chatouille, le prend, le fait sauter; l'enfant sourit, rit et réagit positi-vement, et cela même en septembre 2012, alors qu'il n'a pas vu son père depuis trois mois. Il répond favorablement aux caresses de ce dernier, mais ne lui en donne pas spontanément. [ 87 ] Un lien unit donc le père et le fils.
Cependant, il est difficile, sur la base des seules observations découlant des visites, de déterminer sa nature et sa force.
La preuve ne permet pas de le qualifier avec précision. [ 88 ] De toutes façons, à lui seul, l'existence d'un lien affectif entre l'enfant et son père ne suffit pas à démontrer que ce dernier a assumé le soin, l'entretien et l'éducation de son fils. [ 89 ] En effet, comme le précise le juge Dalphond : En général, si un lien affectif existe entre un parent et son enfant, il est probable qu'il soit le résultat de gestes concrets de soin, d'éducation et d'entretien; on peut cependant concevoir qu'il existe aussi des cas où un tel lien existe alors que le parent n’a pas manifesté d'intérêt pour l'enfant depuis plusieurs années [31] . [ 90 ] Certes, le père, malgré ses inconstances, ne s'est pas totalement désintéressé de son enfant.
Mais selon la preuve prépondérante, son intérêt se manifeste uniquement par des visites occasionnelles durant lesquelles il joue avec lui. Il ne s'informe pas de son développement, ne contribue pas à son entretien et il ne participe pas à son éducation; bref, il n'assume pas les devoirs d'un père. Il ne cherche pas davantage à mettre fin à la situation de compromission et il ne collabore pas à l'intervention sociale, considérant qu'il ne mérite aucun reproche.
Il fait passer ses propres besoins avant ceux de son fils, refusant par exemple de se présenter à certaines visites pour ne pas être en présence de la mère. [ 91 ] La preuve ne permet donc pas de conclure, ainsi que l'exige la Cour d'appel, que le père « a fait le maximum dans le cadre des paramètres découlant du placement pour assumer le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant [32] ». [ 92 ] Qu'en est-il de la mère? ii.
La mère [ 93 ] L'attitude de la mère se distingue, sur quelques points, de celle du père. 1) L'attitude de la mère envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants [ 94 ] Sa collaboration à l'intervention sociale varie dans le temps. La mère fait preuve de plus de transparence lorsqu'elle n'est pas sous l'influence du père : elle est alors plus honnête.
Malgré cela, après la rupture du printemps 2012, la mère a tendance à négocier davantage avec l'intervenante sociale. Ainsi, en juin 2012, lorsque l'intervenante lui demande de signer le formulaire de passeport, elle répond qu'elle ne le signera que si le père le fait aussi. [ 95 ] Par ailleurs, l'intervenante sociale a beaucoup de difficulté à rejoindre la mère. Celle-ci ne se présente pas aux rendez-vous.
Depuis juin 2012, la mère réside chez ses parents, mais il lui arrive souvent de ne pas avoir accès à un téléphone; elle est donc difficile à rejoindre. Si elle veut rencontrer la mère, l'intervenante sociale doit donc habituellement se rendre dans les locaux de l'AFMO, lors des visites supervisées, ou attendre les dates d'audience. Par ailleurs, lorsque la mère communique avec l'intervenante, c'est habituellement dans le seul but de discuter de la question des contacts.
Enfin, à l'automne 2012, la mère refuse de signer le plan d'intervention. [ 96 ] La mère a une attitude respectueuse à l'égard des intervenantes. Elle est ouverte aux conseils qu'on lui donne, sans toutefois être toujours capable de les appliquer. Ainsi, bien qu'on lui ait indiqué qu'elle devait apporter des collations adéquates durant les visites; celles-ci sont souvent trop sucrées. Il s'agit, par exemple, des jus de style Gatorade ou Powerade. 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées [ 97 ] Il ressort clairement de la preuve que la mère est assidue aux visites.
Ses absences sont généralement motivées; elles sont dues à des problèmes de transport ou de santé. [ 98 ] Durant la période de référence, au printemps et à l'été 2012, la mère admet avoir manqué plusieurs visites, sans prévenir à l'avance de son absence. Elle a alors des difficultés financières et des problèmes de santé et de transport. Entre les mois de mars et de novembre 2012, la mère assiste à quinze visites sur vingt. Elle admet avoir alors manqué plus de visites que d'habitude et ne pas les avoir annulées. [ 99 ] Selon la preuve prépondérante, ce manque d'assiduité n'est toutefois que passager.
En effet, dans son jugement de juillet 2011, le juge Séguin note la régularité des contacts mère-enfant. Les intervenantes admettent d'ailleurs l'assiduité de la mère : elle les prévient habituellement de son absence. En 2013, elle n'a ainsi manqué qu'une seule visite. [ 100 ] La mère voit donc son fils régulièrement. Durant les visites, la mère démontre de l'affection à son enfant. C'est toutefois ce dernier qui décide des activités et qui donne le « ton » aux visites. [ 101 ] Certes, les comptes-rendus des visites qui se sont déroulées entre les mois de février et août 2012 ne sont pas déposés en preuve.
Il ressort toutefois de la preuve, qu'au début de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse la mère est passive lors des contacts avec son fils. Elle ne sait pas comment s'occuper d'un bébé; elle demande souvent au père d'intervenir; elle a aussi besoin de l'aide de la superviseure. Le juge Séguin note d'ailleurs ce manque d'initiative dans son jugement de juillet 2011.
Il souligne le fait que la mère regarde souvent des films, bricole seule et ne supervise pas adéquatement l'enfant. [ 102 ] Lors de son témoignage, l'intervenante 1 rapporte avoir assisté à quelques visites à partir de mars 2012. Elle constate que, la plupart du temps, la mère et le fils jouent en parallèle. [ 103 ] Les rapports d'observation des visites organisées à partir de septembre 2012 (juste à la fin de la période de référence) démontrent une certaine amélioration à cet égard. La mère peut inventer des jeux, par exemple faire une cabane avec des draps alors qu'il pleut dehors (visite de septembre 2012).
Mais le problème subsiste néanmoins. Ainsi durant la visite de septembre 2012, la mère colore seule « pendant un bout de temps », alors que son fils joue de son côté. Le 8 janvier 2013, l'enfant vaque à ses occupations; la mère est assise sur la table et lui pose quelques questions. Le petit y répond, mais tout en faisant dos à sa mère. [ 104 ] D'ailleurs durant son témoignage, la mère admet candidement qu'elle joue avec son fils lorsque ce dernier lui demande de le faire.
C'est lui qui dirige la rencontre et qui décide des activités. [ 105 ] Les propos que tient la mère pendant les visites ne sont pas toujours adéquats. Certes, elle félicite son fils, l'encourage et lui parle affectueusement. Cependant, son discours peut aussi être totalement inapproprié. Ainsi, durant la visite de janvier 2013, la mère se plaint de maux de dos et dit que son copain l'a mordue alors qu'ils faisaient l'amour. La superviseure doit lui demander de changer de sujet.
Certes, cet incident se situe après la période de référence; il démontre cependant que les travers remarqués avant cette période, et soulignés par le juge Séguin dans sa décision de juillet 2011, existent toujours en 2013. On peut présumer qu'il en était de même entre février et août 2012. [ 106 ] Enfin, lorsque les deux parents assistent aux visites – ce qui est le cas avant juin 2012 – l'enfant se dirige plus naturellement vers son père que vers sa mère.
Il ne repousse toutefois pas cette dernière. 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement [ 107 ] Le jugement du 1 er mai 2009, déclarant la sécurité et le développement de l'enfant compromis, recommandait à la mère de recevoir des services spécialisés afin d'apprendre à gérer ses émotions et de développer ses habiletés parentales. Celle-ci s'est conformée à ces recommandations. Elle a suivi avec succès la formation donnée par l'organisme A, en gestion de la colère, et a participé au programme A. Elle semble avoir appris à mieux contrôler ses émotions.
Cependant, interrogée au sujet de ce qu'elle a retenu du programme A, elle répond qu'elle a appris à changer des couches mais qu'elle était plus intéressée à observer les autres mères qu'au contenu de la formation. [ 108 ] La Directrice de la protection de la jeunesse lui reproche de ne pas avoir participé à d'autres programmes. L'intervenante sociale, toutefois, ne se souvient pas de lui avoir suggéré de suivre d'autres cours relatifs à l'acquisition d'habiletés parentales.
Le jugement de novembre 2009 recommande d'ailleurs simplement à la mère de terminer avec succès son suivi en gestion de la colère – ce qu’elle a fait – et celui de juillet 2011 ne mentionne rien à cet égard. Il est donc difficile de reprocher à la mère de ne pas avoir suivi d'autres ateliers reliés au développement des habiletés parentales.
Selon la preuve prépondérante, les intervenantes lui suggèrent toutefois des formations destinées à l'aider à surmonter sa dépendance affective; elle ne se conforme pas à cette proposition. [ 109 ] Par ailleurs, il ressort clairement de la preuve que la mère ne comprend pas les motifs de l'intervention sociale. Interrogée à ce sujet, elle répond que le bébé perdait du poids et que le père quittait la maison l'après-midi. Elle ne se remet pas en cause. Ce n'est que lorsque le procureur de l'enfant lui suggère la réponse qu'elle mentionne les problèmes d'instabilité causés par ses nombreux déménagements.
Elle ne réalise pas l'ampleur de ses lacunes et elle ne demande pas aux intervenantes ce qu'elle peut faire pour
s'améliorer. Elle se contente d'assister aux visites. 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple le suivi de l'évaluation scolaire par des questions posées aux intervenants). [ 110 ] La mère n'a pas de revenu autre que l'aide sociale; elle n'a pas versé la contribution parentale imposée par la Loi. Cependant, la preuve révèle qu'elle apporte parfois des cadeaux à son fils. Contrairement au père, il ne s'agit pas de bonbons ou d'argent.
Ces cadeaux sont souvent utiles : gilet (septembre 2012), manteau, espadril-les et plus récemment petit pupitre à dessin. Elle lui donne aussi des jouets que ce der-nier peut rapporter dans sa famille d'accueil ou, plus rarement, des collations ou un dî-ner. Elle ne fait toutefois pas preuve de constance à cette égard.
D'après la preuve pré-pondérante, entre mai 2012 et mai 2013, elle n'apporte ni vêtement ni jouet à son fils. [33] [ 111 ] Par ailleurs, elle ne souligne pas toujours la fête de Noël, ni l'anniversaire de son enfant. [ 112 ] La preuve est contradictoire relativement à la présence de la mère aux rendez-vous médicaux. L'intervenante affirme qu'elle n'y a jamais assisté avec assiduité, la mère soutient le contraire.
Il est toutefois admis que depuis le transfert de l'enfant dans une famille d'accueil permanente, en juin 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse n'avise plus la mère des dates d'examens médicaux. Elle n'y va donc pas. Elle ne s'informe à ce sujet que lorsqu'elle y pense; c'est-à-dire « des fois », affirme-t-elle vaguement lors de son témoignage. Encore là, il y a un manque flagrant d'initiative. [ 113 ] Ce « travers » de la mère se remarque aussi en regard de sa participation à l'éducation de son fils.
Le jugement de juillet 2011 lui recommandait de s'informer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse de l'évolution de son enfant. Or, elle n'a pas de téléphone, ne pense pas à s'en procurer un et elle ne communique donc pas avec les intervenantes sociales. En octobre 2013, elle appelle cependant la famille d'accueil pour s'informer de son fils et, notamment du costume qu'il portait à l'Halloween. Ces marques d'intérêt sont toutefois récentes, rares et ponctuelles.
Elles se situent en dehors de la période de référence. [ 114 ] Durant les visites, la mère dit que son fils lui raconte ce qu'il fait à la garderie, «quand il veut en parler ». Elle ne lui pose toutefois pas de questions au sujet de ses amis, déclare-t-elle candidement, car « ce sont ses amis ».
« Je ne lui parle pas d'autres choses », affirme-t-elle lorsque la procureure insiste pour connaître ses sujets de conversation. [ 115 ] Par ailleurs, durant les visites, l'enfant écoute les consignes de sa mère, qui lui demande, par exemple, de ramasser ses jouets. [ 116 ] En juin 2012, on l'a dit, la mère refuse de signer la demande de passeport de son fils si le père ne le fait pas. Elle affirme durant l'audience qu’elle craignait un accident et ne voulait pas prendre seule la responsabilité que son fils soit mis à risque.
Elle ne pose toutefois aucune question à ce sujet à l'intervenante et elle ne s'informe pas davantage des risques possibles. Cette inaction peut laisser croire à de l'indifférence, mais elle est plutôt la marque – encore une fois - du manque général d'initiative de la mère. 5) Le lien affectif [ 117 ] Sur ce point, la preuve révèle que l'enfant, tout en étant plus porté à aller vers son père, a néanmoins des liens avec sa mère. Ils partagent ensemble, durant les visites, des moments agréables. [ 118 ] Tout comme pour le père, il est difficile de qualifier ce lien.
L'on doit cependant constater que l'enfant a de bons contacts avec la mère : il lui sourit, réagit positivement à ses gestes et paroles et lui demande à l'occasion de jouer avec lui. Par ailleurs, il ne réclame pas sa présence et s'il répond aux marques d'affection que celle-ci lui prodigue, il n'en est pas l'initiateur. [ 119 ] La mère est une personne très attachante; elle témoigne avec sincérité, tout en s'interrogeant souvent, cependant, sur la « justesse » de ses réponses. Elle admet spontanément ses limites intellectuelles et son manque d'initiative.
Elle aime réellement son fils. [ 120 ] Cependant, la preuve révèle-t-elle qu'elle a fait le maximum pour assumer le soin, l'entretien et l'éducation de ce dernier dans les six mois précédant la signification requête? [ 121 ] Elle suit les programmes suggérés, assiste aux visites avec assiduité; elle démontre de l'affection à son enfant. Est-ce suffisant? [ 122 ] Il ressort de la preuve que, durant la période de référence, les marques d'intérêt de la mère à l'égard de son fils ne se manifestent que dans le cadre très étroit des visi-tes.
La mère ne prend malheureusement aucune autre initiative que celle de demander d'augmenter, à l'occasion, la fréquence des visites lorsque le père n'assiste pas aux siennes. Elle ne s'informe pas du développement de son enfant auprès des intervenan-tes ou de la famille d'accueil; elle laisse passer des fêtes de Noël ou d'anniversaire sans les souligner; elle n'insiste pas pour connaître les dates des rendez-vous médi-caux; elle ne pose pas de questions au sujet du voyage pour lequel on lui demande de signer une demande de passeport; elle ne signe pas non plus certains plans d'interven-tion.
De plus, sa collaboration avec les intervenantes fluctue selon les hauts et les bas de sa vie de couple. Sa légère déficience intellectuelle empêche certes qu'on puisse lui reprocher ce manque d'initiative et d'autonomie. Mais est-ce une excuse valable? [ 123 ] Selon le procureur de l'enfant, le Tribunal doit tenir compte de la situation particulière de la mère, tant sur le plan de la santé mentale que socio-économique. [ 124 ] Cette question est primordiale. Il apparaît clairement de la preuve que la mère est incapable de prendre seule charge de son enfant.
Jusqu'à quel point faut-il tenir compte de sa situation personnelle dans l'appréciation de l'intérêt qu'elle manifeste à l'enfant et des responsabilités qu'elle assume à son égard dans les six mois précédant la signification de la requête? Quel est le degré de soins et d'attention requis pour que l'on puisse conclure qu'un parent, par ailleurs incapable de reprendre charge de son enfant, assume de fait le soin, l'entretien et l'éducation de ce dernier?
[ 125 ] On se souvient que selon la Cour d'appel, l'analyse doit se faire de façon objec-tive, sans tenir compte de l'intention du parent. Le fait que la mère ne veuille pas aban-donner son fils n'est donc pas pertinent.
Par ailleurs, il est clair que les circonstances externes qui entravent l'exercice par le parent de ses responsabilités parentales sont prises en considération : ainsi, lorsqu'un enfant est confié à une famille d'accueil, le pa-rent peut assumer ses obligations même s'il n'a pas la charge de l'enfant au quotidien. [ 126 ] La situation socioéconomique des parents est aussi un élément dont les tribunaux tiennent généralement compte. On ne reproche pas à un parent de ne pas avoir payé la contribution requise par la loi, si celui-ci n'en a pas les moyens.
On vérifie toutefois si le parent a, dans la mesure de ses capacités, pourvu à l'entretien de son enfant en lui offrant certains biens. Ces menus cadeaux sont en effet le signe de l'intérêt que le parent porte à son enfant. Or, une telle attention peut compenser le manque de participation financière. [ 127 ] La question des limites intellectuelles est plus délicate, du moins dans les situa-tions où un parent, comme en l'espèce, accorde de l'attention à son enfant et lui dé-montre de l'intérêt, sans toutefois faire tout ce qu'un parent non démuni intellectuellement pourrait faire.
Il devient alors difficile de distinguer les carences qui sont attribuables à l'état mental du parent de celles qui découlent d'un manque d'intérêt. Sur quelles bases apprécier si ce parent fait réellement tous les efforts possibles? L'exercice est d'autant plus délicat qu'il ne faut pas se laisser guider par un sentiment de compassion à l'égard d'un parent sympathique. L'analyse doit être objective et se faire du point de vue de l'enfant.
La Cour d'appel est, à cet égard, catégorique : La suffisance des efforts s'évalue par rapport aux besoins de l'enfant concerné et non du point de vue de la seule capacité du parent de s'améliorer [34] . [nous soulignons] [ 128 ] Or, en l'espèce, les efforts de la mère ne permettent certainement pas de combler les besoins de l'enfant.
On l'a dit, celle-ci assiste aux visites assidûment et a suivi les deux programmes suggérés, mais sa dépendance à l'égard du père, son manque d'habiletés parentales et une nette inertie empêchent de conclure qu'elle a fait le maximum pour assumer le soin, l'entretien et l'éducation de son fils.
Le fait que sa conduite soit explicable ou excusable en raison de ses déficiences et de son manque de maturité ne permet pas de conclure qu'elle a rempli ses obligations parentales. [ 129 ] Le cas d'espèce se distingue donc de celui décidé par la juge Gagnon de la Cour du Québec, en 2011. [ 130 ] Dans cette affaire, la mère souffrait aussi d'une déficience intellectuelle. Ses habiletés parentales et sa capacité d'apprendre étaient limitées, mais son intérêt pour ses enfants se manifestait de façon intense et soutenue. Elle participait à toutes les rencontres organisées par les intervenants sociaux, payait en
partie sa contribution parentale en faisant des ménages, s'informait régulièrement de ses enfants, de leur état de santé, de leur évolution à la garderie; elle consentait à toutes les autorisations, s'était procuré un téléphone cellulaire pour ne pas perdre contact avec la famille d'accueil et avec ses enfants. Elle n'oubliait jamais un anniversaire. Bref, dans cette affaire, la mère faisait nettement le maximum pour assumer ses obligations de soin, d'entretien et d'éducation. [ 131 ] En l'espèce, la mère aime son fils et va aux visites.
Elle démontre de l'affection à ce dernier, mais, on l'a dit, elle limite ses actions au cadre des visites qui lui sont assignées: on ne peut dès lors conclure qu'elle assume de fait le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant. [ 132 ] Ainsi que l'écrivait, en 2006, la juge Otis de la Cour d'appel : […] Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants […] [ 133 ] Ayant répondu à la première question par la négative, il faut donc passer à sa deuxième étape et se demander si les parents ont repoussé la présomption selon laquelle il est improbable qu'ils reprennent la garde de leur enfant et en assument le soin, l'entretien et l'éducation. 2.
La probabilité que les parents reprennent la garde de leur enfant [ 134 ] À l'égard du père, la réponse à cette question est clairement négative. Ce dernier désire que son fils soit hébergé dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Il reconnaît ainsi n'avoir aucun projet concret ou éventuel de reprise en charge [35] . [ 135 ] Quant à la mère, elle désire avoir la garde de son fils. Cependant, elle vit chez ses parents, n'a pas de revenus et elle n'a jamais pris soin seule de son enfant.
Elle affirme qu'elle louera un logement, qu'elle enverra son fils à l'école, qu'elle lui fera faire du sport, qu'elle le gâtera et qu'elle s'en occupera bien en lui donnant des conseils. [ 136 ] Ces intentions sont louables, mais elle ne suffisent pas à repousser la présomption. L'expression d'un simple désir ne rencontre pas les exigences de la loi et de la jurisprudence.
La mère n'a pas démontré ses capacités à reprendre charge de l'enfant, et elle n'a présenté au Tribunal aucun plan réaliste permettant de croire à un retour possible de l'enfant auprès d'elle. [ 137 ] Reste donc la troisième étape : est-il dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption? 3.
L'intérêt de l'enfant [ 138 ] Il convient de rappeler que, selon la Cour d'appel, « [i]l faut trancher la question de l'intérêt de l'enfant au regard de deux principes, soit l'effet de l'écoulement du temps chez l'enfant et les liens significatifs qu'il a pu développer [36] ». [ 139 ] En l'espèce, l'enfant qui a cinq ans, vit dans sa famille d'accueil depuis plus de trois ans. Il y est en effet hébergé « à temps complet » depuis le mois de juin 2010. Il s'y développe bien et y est parfaitement intégré.
Il ne se souvient pas d'avoir vu ses parents ailleurs que dans les locaux de l'AFMO; il s'imagine d'ailleurs que c'est là « la maison de l'autre maman [37] ». [ 140 ] On ne s'étonne donc pas que l'enfant ait développé un lien affectif avec sa famille d'accueil. L'existence de ce lien ressort des notes d'observations prises lors des visites supervisées. L'enfant parle fréquemment de papa C et de maman D. Il les considère comme
ses « véritables » parents. Il demande par exemple de téléphoner à maman D (visites du 16 avril et du 23 juillet 2013), veut retourner chez lui avant la fin de la visite (visite du 11 juin 2013) ou affirme qu'il tient ses cheveux blonds de papa C (visite du 23 juillet 2013). [ 141 ] Lors des visites avec sa mère, lorsqu'il parle de « papa », l'enfant fait souvent référence à « papa C » plutôt qu'à son père (visite du 15 octobre 2013). [ 142 ] Il arrive qu'il ne veuille pas se rendre aux visites et, après celles-ci, il quitte ses parents sans regret, manifestement heureux de retourner dans son milieu.
De même, s'il répond aux signes d'affection de son père et de sa mère, il ne les initie pas et parfois même les repousse. Jamais il ne demande de nouvelles de ses parents en leur absence. Jamais il ne démontre des signes d'ennui lorsqu'il ne les voit pas. [ 143 ] Le désir des parents que leur fils leur exprime son amour, lors des visites, est évident. Ils insistent, et parfois – mais pas toujours – l'enfant leur répond ou leur manifeste ce qu'ils désirent entendre et percevoir. [ 144 ] Certes, l'enfant a des liens avec ses parents.
Le fait que l'adoption ait le malheureux effet de rompre cette filiation et de mettre fin à cette relation rend-elle la demande d'admissibilité à l'adoption contraire à l'intérêt de l'enfant? [ 145 ] Il serait évidemment souhaitable qu'un certain lien perdure entre les parents et leur fils et il est dommage que le droit actuel impose une rupture. Cela dit, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être lié de façon permanente à ceux qu'ils considèrent être ses parents et qui lui procurent l'amour, l'encadrement et la stimulation dont il a besoin.
Une filiation adoptive l'intègrera définitivement à la famille avec laquelle il vit quotidienne-ment depuis plus de trois ans. Il jouira ainsi d'une stabilité qu'il n'aura pas nécessairement si sa situation est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité. [ 146 ] Le Tribunal comprend parfaitement les parents de ne pas pouvoir consentir à la rupture que provoque l'adoption.
Cependant, il lui apparaît dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier puisse s'établir de façon stable et définitive dans une famille qu'il considère déjà être la sienne. [ 147 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 148 ] Accueille la demande; [ 149 ] Déclare l'enfant X, né […] 2009, admissible à l'adoption; [ 150 ] Ordonne l'exécution nonobstant appel; [ 151 ] Désigne D, en qualité de Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A , comme étant la personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard de X. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard Procureur de l'enfant Me Manon Guitard Procureure de la mère Me Richard Legendre Procureur du père Dates d’audience : 28 mai 2013; 24 septembre 2013 et 28 novembre 2013
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