2018 QCCQ 769, 2018 QCCQ 769
Opinion
Grenier c. Construction Impec inc. 2018 QCCQ 769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066402-164 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE GRENIER […], Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
CONSTRUCTION IMPEC INC. 668, rue de Fontainebleau, Lévis (Québec) G6J 2B7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] La demanderesse Suzanne Grenier réclame de la défenderesse Construction Impec Inc. la somme de 7 284,61 $ à
titre de remboursement du montant qu’elle a dû verser à la Ville de Lévis pour des travaux d’infrastructure qui avaient été effectués antérieurement à son achat du jumelé vendu par la défenderesse en juillet 2014. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, n’étant l’auteur d’aucune manœuvre dolosive ni n’ayant manqué à son devoir de renseignement puisqu’elle ignorait, au moment de la vente, que la Ville avait l’intention de réclamer un montant pour les travaux d’infrastructure réalisés avant même qu’elle acquière elle-même le terrain. [ 3 ] Elle prétend que lorsqu’une taxe d’infrastructure est réclamée après le transfert de propriété, c’est à l’acheteur de l’immeuble visé de la payer. [ 4 ] La Ville a tenu des séances d’information au sujet d’un projet de travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie pour le secteur où est situé l’immeuble de la demanderesse en 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013. [ 5 ] Le représentant de la défenderesse affirme que lorsqu’il a acquis le terrain sur lequel il a construit le jumelé de la demanderesse, ce terrain était déjà desservi et le prix d’achat fut convenu en conséquence. [ 6 ] En 2016, la Ville a donné avis à madame Grenier qu’elle lui réclamait un montant de 7 284,61 $ pour valoir sa part en vertu d’un règlement d’emprunt contracté pour les travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie et son raccordement audit réseau. [ 7 ] C’est une taxe dite d’infrastructure et elle ne devient due qu’au moment où elle est émise, et à moins de dispositions spécifiques au contraire prévues au contrat d’acquisition de l’immeuble qui en est affecté, cette taxe est à charge du propriétaire de l’immeuble au moment où elle est imposée. [ 8 ] Dans le cas soumis, la taxe spéciale fut imposée par la Ville dans le règlement adopté à cette fin le 30 juin 2012 mais la valeur de cette taxe ne fut pas déterminée avant 2016, le montant réel des subventions à recevoir et le coût définitif des travaux étant alors seulement connus. [ 9 ] C’est donc en 2016 que la taxe est imposée. [ 10 ] Le contrat de vente entre les parties prévoyant que l’acquéreur devait payer toute taxe foncière à échoir, le montant de taxe spéciale réclamé en 2016 par la Ville est donc à la charge de la demanderesse. [ 11 ] La preuve offerte ne permet pas d’établir, avec le caractère prépondérant requis, que la défenderesse connaissait ou ne pouvait ignorer cette taxation à venir et qu’elle avait sciemment omis d’en aviser la demanderesse. [ 12 ] Le recours tel qu’initié sera rejeté, chaque
partie payant ses frais compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2017
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