2023 QCCQ 8445, 2023 QCCQ 8445
Opinion
Protection de la jeunesse — 232578 2023 QCCQ 8445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002387-215 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2008 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2022 à l’égard de X. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil. [ 4 ] En février, elle est confiée en centre de réadaptation à la suite d’une mesure provisoire. [ 5 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier l’enfant à un centre de réadaptation et permettre une réintégration dans le milieu familial. [ 6 ] À l’audience, la mère est présente et en accord avec les conclusions proposées.
Le père est absent et non représenté, le Tribunal autorise la Directrice à procéder en son absence. [ 7 ] L’enfant reconnaît les faits, elle souhaite réintégrer le milieu familial de la mère, mais elle comprend que la situation actuelle ne le permet pas. [ 8 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 9 ] X nomme se sentir plus garçon et désire qu’on utilise le prénom Y pour l’identifier et le pronom « il ». [ 10 ] Il est âgé de 15 ans.
Il a toujours rencontré des difficultés scolaires dues à son diagnostic de TDAH [1] . [ 11 ] Il a des comportements teintés d’anxiété, d’impulsivité, des idées suicidaires et reçoit une médication. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2022 [ 12 ] Y évolue difficilement au sein de son milieu d’accueil. En février, la famille demande le déplacement du jeune puisqu’elle ne se sent plus en mesure d’encadrer adéquatement les comportements à risque de celui-ci.
[ 13 ] Il présente des signes d’automutilation et des idéations suicidaires chroniques. Il fonctionne difficilement dans toutes les sphères de sa vie et a des troubles de comportements sérieux (absentéisme scolaire, bagarres, fugue). [ 14 ] À ses retours de fugue, Y se déresponsabilise face à ses agissements et rejette la cause de ses actes sur son intervenante.
Il est en opposition face au cadre. [ 15 ] Il enchaîne les relations amoureuses, ne prend pas de moyens de contraception et a des rapports sexuels dans des lieux extérieurs. [ 16 ] La réadaptation est nécessaire afin de développer une meilleure gestion de ses émotions, de son impulsivité, de sa colère ainsi que de son anxiété. [ 17 ] Des enjeux d’attachement sont présents chez le jeune. Il manque de confiance et est ambivalent envers les adultes. Il ne se sent pas aimé par ses parents. [ 18 ] Lors de l’audition de février 2023, le père a formulé le désir que son enfant lui soit confié.
Le jeune niait les allégués et souhaitait retourner chez lui. [ 19 ] La soussignée a considéré que les besoins en réadaptation étaient pressants. En autre quant à la régulation des émotions. Il devrait se centrer sur lui avant de penser à une réintégration. Mesures applicables [ 20 ] Les parents minimisent les idéations suicidaires de l’enfant et estiment qu’il n’y a pas de réel danger.
Y a besoin d’être soutenu par des adultes bienveillants et sensibles à ses besoins dans un environnement neutre exempt d’enjeux émotifs. [ 21 ] Les parents doivent être plus conscients de leurs défis et collaborer avec les services. Y est au cœur d’un conflit de loyauté entre ses parents et la DPJ ce qui l’empêche de s’apaiser et se développer positivement. [ 22 ] La mère a une plus grande capacité que le père à se remettre en question et à collaborer avec les services.
Elle doit cependant travailler sa stabilité pour pouvoir offrir un environnement prévisible et sécurisant. [ 23 ] Les intervenants du centre de réadaptation ont rencontré les parents afin de les informer que les contacts auront lieu au centre. Les réactions furent négatives et empreintes d’insultes. [ 24 ] Le père a des propos injurieux à l’égard de l’intervenante et les parents critiquent ouvertement le centre de réadaptation, et ce, devant le jeune.
Cela fait échec à l’aide pouvant être offerte. [ 25 ] Dans l’analyse clinique de la situation et du projet de vie [2] , le Tribunal considère important de citer certains passages puisque l’analyse semble impeccable. « Des enjeux relationnels et de communication sont au cœur des difficultés vécues par cette famille. Le manque de sensibilité et de reconnaissance face aux besoins de la jeune de la part des parents est aussi des enjeux importants dans l’évolution de la situation.
Les parents ne se présentent pas aux rendez-vous avec nos services et aux rendez-vous médicaux de l’adolescent, en affirmant qu’ils n’ont pas l’argent pour l’essence ou ne sont pas disponibles. » (…) « Nous soulevons l’hypothèse que l’inaction et la non-disponibilité des parents augmentent la croyance de X que ceux-ci ne l’aiment pas.
En effet, X démontre un besoin de se sentir aimé et important par ses parents. » [ 26 ] On constate aux différents rapports que les parents sont inconstants dans leurs présences auprès de leur enfant et dans leurs implications auprès des services sauf pour les critiquer. [ 27 ] Lorsque Y est seul avec les intervenants du centre de réadaptation, il est en mesure de nommer qu’il s’y sent en sécurité et ne souhaite pas changer d’unité. Cependant, devant ses parents, il n’a pas la permission d’être bien en dehors de son milieu familial. [ 28 ] La même chose fut observée en famille d’accueil.
« (…) il est envisageable de penser que les parents se sentent menacés et invalides dans leurs pratiques parentales lorsque la jeune réside dans un autre milieu que le leur. » [ 29 ] L’enfant n’a pas la permission d’exprimer ses besoins et ses frustrations envers ses parents sans craindre qu’ils coupent les liens avec lui. « (…) nous croyons que X est au cœur d’un conflit de loyauté entre ses parents et nos services, qui l’a empêché de se déposer en famille d’accueil et qui l’empêche actuellement de se déposer en réadaptation. » [ 30 ] L’intervenante conclut que les parents aiment profondément leur enfant.
Cependant, ils comprennent peu l’impact de leurs propos, réactions et comportements sur lui. [ 31 ] Les parents semblent incapables de mettre en place une structure visant à rassurer et sécuriser leur enfant. Le projet de vie privilégié sera le retour auprès du milieu maternel. Sinon, le maintien dans une famille d’accueil sera le projet de vie alternatif. [ 32 ] La mère devra travailler sa stabilité dans les prochains mois afin d’offrir à l’adolescent un environnement prévisible et
sécurisant. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • Troubles de comportement sérieux (38f) LPJ) ; [ 37 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 1 er décembre 2022 ; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 39 ] PERMET une réintégration partielle ou complète dans le milieu de la mère au cours des 60 derniers jours ; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux ; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 43 ] REND toute autre mesure que la Cour estimera nécessaire dans l’intérêt de l’enfant ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 45 ] LE TOUT pour une durée de six mois ; [ 46 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 19 juin 2023 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Angéline Fournier Procureure pour la DPJ Me Rosalie Duval Procureure de l’enfant Pièces déposées : D-12 à D-15
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