2021 QCCQ 9124, 2021 QCCQ 9124
Opinion
Protection de la jeunesse — 212535 2021 QCCQ 9124 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000970-207 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en protection à l’égard de X âgée de 9 ans et Y âgée de 10 ans.
Les enfants sont toutes deux issues de l’union de madame A et de monsieur B. [ 2 ] Les demandes en protection réfèrent à deux motifs de compromission (mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence) que les parents contestent au motif que les faits ne seraient pas suffisants pour permettre de conclure à une preuve prépondérante. [ 3 ] Le litige porte donc strictement sur les motifs de compromission puisque, s’ils sont reconnus, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de confier les enfants aux parents.
RÉSUMÉ DE LA PREUVE PERTINENTE SOUMISE [ 4 ] Deux intervenantes témoignent dans le cadre de l’audition. Premièrement, madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ du district A où des mesures de protection ont été judiciarisées de décembre 2018 à septembre 2020 [1] , et deuxièmement, madame [intervenante 2], intervenante pour la DPJ du district B, qui agit en collaboration suite au déménagement des enfants et des parents.
Témoignage de madame [intervenante 1] [ 5 ] Madame [intervenante 1] explique avoir été au suivi des enfants pendant près de deux ans, puis avoir procédé à la fermeture du dossier en aout 2020 parce que les parents étaient séparés, que les enfants étaient avec la mère, qu’il n’y avait plus d’inquiétude en regard de la mère, mais seulement en regard du père. Aussi, elle a alors tenu compte du fait que la mère avait eu un nouveau conjoint pendant un certain temps et que la rupture avec le père semblait définitive.
La mère avait aussi fait la preuve de plusieurs dépistages négatifs et les enfants lui étaient confiées en vertu d’un jugement de garde émanant de la Cour supérieure dont les droits de visite du père étaient encadrés. [ 6 ] C’est donc dans ce contexte que le dossier est fermé en aout 2020, mais un nouveau signalement entre dans les jours qui suivent soit dès septembre 2020. Ce signalement réfère au fait que les parents sont revenus ensemble et que le père serait encore impliqué dans des activités criminelles alors que la mère aurait recommencé à consommer.
[ 7 ] Madame [intervenante 1] évalue le signalement et le retient, mais constate rapidement que les parents ont adopté la loi du silence. Elle craint que cette loi du silence soit imposée aux enfants pour éviter qu’elles parlent aux intervenantes puisqu’elle constate un changement d’attitude chez les enfants. [ 8 ] En date de l’audition, elle confirme n’avoir eu aucune collaboration du père. Ce dernier est arrogant et agressif dans ses propos lorsqu’elle appelle à la maison.
Même si le père ne lui parle pas, elle peut entendre les propos qu’il tient. [ 9 ] Elle est également inquiète puisque les enfants sont retirées depuis janvier 2021 du milieu scolaire pour faire l’école à la maison au motif que la santé de la mère est à risque et que cette dernière veut éviter que les enfants ramènent le virus à la maison. Le plan de travail scolaire de la mère a été transmis aux autorités scolaires, mais l’intervenante ignore si la mère est assidue et si elle est convenable dans ses méthodes d’enseignement.
En date de l’audition, les services scolaires n’ont pas encore évalué la qualité de l’intervention des parents. [ 10 ] Madame [intervenante 1] craint que ce retrait de l’école empêche de compter sur ce filet de sécurité et qu’il empêche la DPJ d’avoir accès aux enfants vu la non-collaboration des parents. Elle rappelle qu’en 2019, les filles ont dû faire l’objet d’un placement en famille d’accueil parce que la situation familiale s’était dégradée. Le père a par la suite cheminé et reconnu ses lacunes [2] . Il était davantage accessible et avait accepté de subir une évaluation psychologique en janvier 2020.
Cependant, elle ne croit pas qu’il ait donné suite aux recommandations du psychologue, du moins elle n’en a pas la preuve. [ 11 ] L’intervenante est aussi inquiète puisque le couple A-B a fait l’objet de violence conjugale et a exposé les filles à cette violence prolongée. Le père est revenu avec la mère et la DPJ n’a pas accès à ce dernier et n’a aucune preuve de reprise en main.
Au moment de la fermeture du dossier, la mère disait craindre de retomber sous le contrôle du père. [ 12 ] Dans son Rapport d’évaluation et d’orientation elle conclut que les enfants sont à risque sérieux de négligence en raison des antécédents de négligence non résolus chez la mère. Or, elle reconnait que le dossier a été fermé en aout dernier justement en raison de l’amélioration de la situation de la mère à ce niveau.
L’intervenante explique qu’elle retient à nouveau ce motif pour diverses raisons dont le fait que la mère est toujours en arrêt de travail, que le signalement fait état d’un retour à la consommation et qu’il y a des craintes qu’elle soit isolée en raison du retour du père. [ 13 ] Aussi, elle écrit à la page 5 de son rapport que la mère est vulnérable puisqu’elle est confrontée au contrôle qu’entretient le père à son égard et que cela réduit son potentiel d’engagement pour la sécurité de ses filles.
Elle reconnait que cette allégation est basée sur les antécédents des parents. [ 14 ] Madame [intervenante 1] constate aussi que la mère est présentement sur la défensive. Depuis sa reprise avec le père, elle avoue consommer une à deux bières de une à deux fois par semaine.
Or, à la fermeture du dossier, elle disait préférer la sobriété complète parce que la consommation d’une bière pouvait l’amener à consommer davantage. [ 15 ] Madame [intervenante 1] réfère également au pattern de violence conjugale vécu dans le passé pour justifier avoir retenu ce motif de compromission en lien avec les antécédents de négligence non résolus chez la mère, car la mère a eu un suivi à la maison pour femmes pendant un an et demi en raison de la violence conjugale vécue. [ 16 ]
Malgré qu’elle craigne un isolement de la mère et des enfants, l’intervenante admet que la mère dit que les filles ont des amies et qu’une travailleuse sociale du CLSC intervient auprès d’elles. Aussi, avant la reprise de vie commune avec le père, la mère travaillait et avait des suivis alors que ce n’est plus le cas. [ 17 ] Le signalement fait état que le père consommerait du cannabis, de la cocaïne et des méthamphétamines. Par contre, madame [intervenante 1] n’est pas témoin d’une telle consommation qu’elle ne peut corroborer parce que le père ne collabore pas et l’empêche de constater son état physique.
Dans le passé, le père collaborait davantage lorsqu’il consommait moins. Cela lui fait craindre qu’il soit actuellement en période de consommation. Elle a demandé aux parents un dépistage de drogue. Ils ont refusé alors que la mère acceptait auparavant. [ 18 ] Au moment où le dossier est fermé, le père a des contacts sous supervision de quelques heures. Au départ c’était au centre jeunesse, puis chez les parents de monsieur. Ces contacts étaient difficiles à mettre en place.
Face Time a été privilégié et c’est la mère qui supervisait. [ 19 ] Madame [intervenante 1] mentionne que si elle avait su que les parents revenaient ensemble, elle n’aurait pas fermé le dossier vu les motifs de compromission reliés au père, mais aussi parce qu’à partir du moment où ils habitent ensemble, même la situation de la mère est remise en question. Témoignage de madame [intervenante 2] [ 20 ] Madame [intervenante 2] agit en collaboration depuis octobre 2020. Elle a rencontré les enfants à l’école à trois reprises et les parents le 22 octobre, puis le 30 novembre lors de la table d’orientation.
Ensuite, elle revoit la mère lors d’une rencontre le 8 janvier 2021 pour une visite-surprise. Ce jour-là, la mère l’invite à rester à l’extérieur, car les filles dorment. Madame [intervenante 2] n’a pas revu le père depuis la table d’orientation du 30 novembre 2020 [3] . [ 21 ] Elle a une conversation téléphonique avec la mère le 11 janvier 2021 pour tenter de prendre rendez-vous afin de voir les filles. La mère ne collabore pas prétextant des problèmes de santé et le fait qu’elle remet en question de telles visites en période de pandémie. Elle la réfère à son avocate pour la suite des choses.
À partir de ce moment, madame [intervenante 2] voit les filles à l’extérieur de la résidence dont le 20 janvier 2021 où elle le fait en présence d’un témoin supposément présent à la demande des filles selon les propos de la mère. Puis, elle les revoit aux deux à trois semaines jusqu’à l’audience. [ 22 ] Lors de la rencontre du 12 novembre 2020, X répète qu’elle ne veut plus retourner en famille d’accueil. À compter du 10 décembre 2020, madame [intervenante 2] remarque que les enfants sont beaucoup moins enclines à discuter surtout X. Sa peur d’être à
nouveau placée en famille d’accueil et la méfiance envers la DPJ ne permettent plus à madame [intervenante 2] de discuter de leur vécu avec les filles. Elle constate alors une différence dans leur attitude par rapport aux rencontres précédentes, dont celles du 12 novembre 2020 où elles parlent de disputes entre leurs parents alors que X dit que son père aurait dit à sa mère « tout ce que tu m’a amené c’est de la marde ». [ 23 ] Elles ont alors toutes les deux parlé d’une dispute qui survenue dans la nuit, que les parents se chicanaient et se criaient après.
Lors de cette rencontre du 12 novembre, les deux enfants disent craindre que leur père pogne les nerfs à leur égard. [ 24 ] Le changement d’attitude des filles oblige madame [intervenante 2] à tenter de rétablir un lien avec celles-ci pour en venir à discuter avec elles. Malheureusement, depuis janvier 2021, X ne répond même plus lorsqu’elle lui pose des questions et en plus, la mère lui refuse l’accès à la maison sauf lors de la dernière rencontre avant l’audience. [ 25 ] En aucun moment elle a été inquiète pour la sécurité des enfants lors des visites et n’a pas été témoin d’événement de consommation.
Par contre, il lui est difficile de dire s’il y a de la négligence et de la consommation puisque les enfants sont désormais éduquées à la maison, qu’elle ne peut juger de ce qui se passe à l’intérieur, ni de l’état du père qui ne collabore pas. Cependant, les filles ne montrent pas de signes de négligence dans l’habillement ni dans les soins. Au plan psychologique, elle ne peut dire si les enfants semblent affectées vu leur vécu ou par ce qu’elles vivent actuellement. [ 26 ] Elle constate que les filles s’amusent ensemble et qu’elles ont des amis avec qui elles peuvent jouer.
Elle ne croit pas particulièrement à de l’isolement pour les enfants, mais elle est consciente qu’elles ne vont plus à l’école. Elle sait qu’une travailleuse sociale du CLSC a débuté un suivi à la mi-mars et que la deuxième rencontre était prévue le jour de l’audience. La mère lui dit que ce suivi vise à aider ses filles pour leur permettre de parler et parce qu’elle-même doit raffermir son autorité. Madame [intervenante 2] n’est témoin d’aucun signe de violence conjugale. Par contre, les filles ont parlé d’une grosse chicane pendant la nuit.
Témoignage de la mère [ 27 ] La mère témoigne être en arrêt de travail pour des problèmes pulmonaires et de haute pression depuis octobre 2020. Elle reconnait que le père a emménagé avec elle le 18 septembre 2020. Elle a fait appel au CLSC pour un suivi familial avec des rencontres individuelles parce que ses filles ont besoin de se confier et qu’elles sont « mêlées », que ça va les aider à se « démêler ». Elle ne dit pas davantage en quoi elles sont « mêlées ». [ 28 ] Quant à une chicane survenue pendant la nuit, elle reconnait qu’ils ont élevé la voix, mais nie que X soit venue dans la cuisine.
Les réponses de la mère sont ambigües quant à ce qui s’est produit cette nuit-là ou ce matin-là. [ 29 ] Elle reconnait que lors de la fermeture du dossier, elle a dit à l’intervenante qu’elle craignait le père. Elle a tenu de tels propos parce qu’elle avait encore l’image de celui qu’il était deux ans auparavant. Sauf qu’après avoir recommencé à parler au père lors des contacts, elle a constaté que celui-ci avait changé. [ 30 ] Elle refuse dorénavant les demandes de dépistages parce qu’elle a fait ses preuves pendant un an. Maintenant, c’est à la DPJ de prouver ce qu’elle allègue.
Témoignage du père [ 31 ] Le père dit avoir collaboré, mais avoir changé d’attitude lorsqu’on lui a retiré ses enfants en mai 2020. Il reproche à madame [intervenante 1] d’avoir « détourné » ses propos et reconnait qu’il a un lourd passé avec la DPJ. [ 32 ] Il fréquente actuellement le Centre de formation professionnelle dans un cours de mécanique automobile et prend une bière à l’occasion alors que la drogue « c’est terminé depuis juin 2020 ». Il a fait un suivi en toxicomanie par téléphone, mais ça semble terminé. Les rencontres avec le CLSC vont selon lui amener un peu d’air frais.
Il dit avoir terminé un programme sur la gestion de la colère et des émotions en janvier 2020. POSITION DES PARTIES [ 33 ] La DPJ soumet que le Tribunal doit tenir compte de l’article 38.2 LPJ qui réfère à la chronicité des faits reprochés. Un suivi a eu lieu pendant près de deux ans. Les motifs de compromission concernant le père ne font l’objet d’aucune preuve permettant de conclure que ce dernier a pris les moyens pour y mettre fin. [ 34 ] Le dossier a été fermé parce que le père n’était plus dans la vie des enfants autrement que par des droits d’accès supervisés par le jugement de la Cour supérieure.
Les parents étaient alors séparés depuis un certain temps et la mère tenait des propos rassurants et avait démontré avoir enrayé les motifs de compromission la concernant. Or, à peine trois semaines après la fermeture du dossier, les faits démontrent que les parents sont revenus ensemble et cela remet tout en question. [ 35 ] La DPJ réfère également à la non-collaboration des parents depuis le signalement. Les faits démontrent une attitude différente de la part de la mère comparativement à ce qu’elle offrait comme collaboration lors de la fermeture du dossier.
Le père n’a pas du tout collaboré ce qui empêche de vérifier si sa situation personnelle a évolué. Cette absence de collaboration empêche de constater l’état de la situation et le retrait de l’école n’aide en rien. [ 36 ] Aussi, la DPJ soumet que la vulnérabilité des enfants est importante.
En date du 12 novembre, les enfants ont peut-être dévoilé un événement qui semble isolé, mais il démontre que les parents se sont vite retrouvés dans une situation comme celles du passé pour lesquelles la mère a fait un suivi de plus d’un an et demi. [ 37 ] Également, la non-collaboration des parents empêche la DPJ d’intervenir pour recadrer la situation et une telle engueulade en pleine nuit inquiète pour la sécurité des enfants et les impacts sur celles-ci puisqu’elles en sont encore témoins.
[ 38 ] L’avocate de la mère et celle du père réfèrent à la chronicité et à la récurrence de certains faits et soulèvent qu’il n’existe pas de faits suffisants pour fonder cette chronicité en date d’aujourd’hui. Elles soumettent que l’intervenante [intervenante 1], réagit comme si elle se retrouvait toujours dans le cadre du suivi terminé en aout 2020 alors qu’il s’agit d’une nouvelle demande qui doit être basée sur des faits.
Or, un seul événement de chicane serait survenu au cours des six derniers mois alors que la preuve permet de conclure que la mère a enrayé les motifs de compromission qui la concerne et qu’il n’y a donc plus de raison de discuter des antécédents de la mère. [ 39 ] Aussi, elles soumettent qu’il n’y a aucun début de preuve qui permet de retenir la consommation du père et, en ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques, les enfants n’ont relaté qu’un seul événement de dispute.
Comme la mère a recours au CLSC pour obtenir l’aide d’une travailleuse sociale, elle démontre sa capacité et sa volonté de mettre fin à la situation comme le prévoit l’article 38.2 LPJ. [ 40 ] L’avocate des enfants est d’avis que la preuve n’est peut-être pas suffisante à l’égard de la mère, mais qu’en ce qui concerne le père, les motifs demeurent lorsqu’on applique l’article 38.2 LPJ, puisqu’on ne doit pas effacer le passé et que l’absence de collaboration du père ne permet pas de voir dans quelle situation il se retrouve présentement par rapport aux informations détenues à la fermeture du dossier.
De plus, le jugement de la Cour supérieure maintient les directives de la DPJ quant aux contacts du père même après la levée de la déclaration de compromission. [ 41 ] En aucun temps, l’intervenante ne pouvait se douter que les parents allaient revenir ensemble à peine trois semaines après la fermeture du dossier, dans un tel cas, il est permis de croire que le dossier n’aurait pas été fermé vu la situation du père. [ 42 ] Également, l’avocate des enfants soulève qu’en raison de leur âge, et tel que le prévoit l’article 38.2 LPJ, il y a lieu d’analyser la situation en regard de la vulnérabilité des enfants qui ne sont âgées que de 9 ans et 10 ans.
Aussi, elle rappelle que X est arrivée à l’école en pleurant en novembre 2020, ce qui est inquiétant puisqu’on en ignore les raisons. [ 43 ] Le CLSC peut constituer un filet de sécurité, mais la démarche est volontaire et n’a lieu qu’aux deux semaines. De plus, en date de l’audience, les parents n’avaient eu qu’une rencontre. L’avocate des enfants soumet qu’en application de l’article 38.2 LPJ, et vu la preuve soumise ainsi que les éléments connus du suivi récent, la demande en protection doit être accueillie.
ANALYSE ET DÉCISION [ 44 ] En effet, l’article 38.2 LPJ mentionne que le Tribunal, pour décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, doit notamment prendre en considération les facteurs suivants, soit : la nature, la gravité, la chronicité, la fréquence des faits signalés, l’âge de l’enfant, ses caractéristiques personnelles, la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation et les ressources du milieu. [ 45 ] Lors de l’évaluation d’un signalement, un exercice rigoureux doit être fait quant à l’examen des faits signalés pour vérifier le comportement des parents ou de l’enfant, mais aussi pour déterminer et évaluer les conséquences ou les conséquences possibles sur l’enfant.
C’est une analyse globale et interactive de la nature, de la gravité, de la chronicité et de la fréquence des faits qui permet notamment à la DPJ de différencier les situations ponctuelles des situations comportant un risque de récidive. [ 46 ] Une lecture des jugements rendus dans le cadre des mesures antérieures nous permet de constater que lors du jugement du 8 mars 2020, la juge Doris Thibault fait un historique de la situation de cette famille et rappelle que celle-ci reçoit des services de la DPJ depuis le début de l’année 2018 en lien avec la consommation des parents et l’exposition des enfants à leurs conflits conjugaux. [ 47 ] Elle rappelle qu’au début les parents avaient accepté de s’impliquer pour régler leurs problématiques respectives, mais que par la suite ils se sont séparés.
À l’époque de la séparation, le père ne collabore pas, il dénigre la mère devant les enfants et ses méthodes éducatives sont rigides. [ 48 ] En avril 2019, les tests de dépistage de drogue auxquels il se soumet sont positifs. À la même époque, la mère stabilise sa situation personnelle et les enfants lui sont confiées alors que les contacts du père sont supervisés.
En mars 2020, la juge Thibault écrit que le père a multiplié les prétextes pour ne pas se présenter aux tests de dépistage, qu’il avait accepté de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie, mais qu’en date de l’audience, il n’a effectué aucune démarche. [ 49 ] La juge note également que la mère a fait une rechute de consommation pendant la période des Fêtes 2019 et qu’un conflit a éclaté avec la plus jeune des enfants. Celles-ci ont dû être confiées temporairement aux grands-parents paternels.
La juge Thibault écrit que la mère reconnait avoir eu deux rechutes de consommation d’alcool depuis l’été 2019 et qu’elle maintient un suivi en toxicomanie et pour la violence conjugale vécue. Elle souligne aussi que la mère a initié des démarches pour que ses filles puissent rencontrer une intervenante afin de s’exprimer sur ce qu’elles ont vécu. [ 50 ] En date du jugement du 8 mars 2020, la juge Thibault écrit que les contacts entre le père et l’intervenante ont parfois été irrespectueux et intimidants, mais que depuis quelques mois son attitude est plus positive.
La juge rappelle les recommandations du psychologue et le fait que le père semble avoir une volonté de régler ses problèmes personnels et vouloir suivre les recommandations du psychologue. [ 51 ] La juge Thibault fixe alors les contacts supervisés du père et prend acte de différents engagements de sa part dont celui de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations ainsi que l’engagement de respecter les recommandations du psychologue et de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et d’alcool. [ 52 ] Or, dans le cadre de la présente audition, le père témoigne avoir cessé de collaborer avec la DPJ plus précisément vers les mois de mai-juin 2020 donc peu de temps après le jugement du 8 mars 2020 dans lequel il avait pris des engagements.
La preuve tend à démontrer qu’il n’a pas respecté tous ces engagements. [ 53 ] Également, le Tribunal peut lire dans la décision du 16 juillet 2019, que la juge Thibault écrit et je cite :
« [34] Depuis le retrait du milieu paternel, les enfants sont apaisées. Elles sont plus souriantes et en meilleures formes. Elles retrouvent le droit de se confier sur ce qu’elles vivent et sur ce qu’elles ont vécu." [ 54 ] Ce passage est significatif du vécu de ces enfants et les intervenantes ont toutes deux témoigné avoir constaté un même changement de comportement chez Y et X depuis le début de l’évaluation du présent signalement et jusqu’à l’audition du 30 mars 2021.
Le Tribunal doute que de si jeunes filles habituées à rencontrer des intervenants aient demandé la présence d’un témoin lors d’une rencontre avec l’intervenante en janvier dernier. [ 55 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal qu’une reprise de vie commune connue de l’intervenante n’aurait pas amené celle-ci à fermer le dossier de ces deux jeunes filles. Bien que la situation de la mère semblait alors sous contrôle, il en était tout autre de celle du père. Du moins, aucune preuve ne permettait d’affirmer le contraire.
Les contacts semblaient bien se dérouler sous la supervision de la mère et en milieu neutre ou par Face Time, mais la DPJ ne pouvait aucunement connaitre l’état de la situation du père dont les problèmes personnels étaient importants (voir les extraits de l’évaluation psychologique se retrouvant dans la décision du 8 mars 2020). [ 56 ] Le Tribunal se questionne sur le positionnement de la mère au moment où le dossier est fermé en aout 2020. Ou bien celle-ci manque de transparence en ne donnant pas les faits exacts à l’intervenante, ou bien elle est sous l’influence du père et elle hésite à le reconnaitre.
La mère témoigne que le père a changé et qu’elle l’a constaté au cours de l’été 2020 alors qu’elle supervise les contacts par Face Time. Si c’est le cas, la mère n’a pas été transparente quant à son positionnement face au père alors qu’elle dit plutôt à l’intervenante qu’elle le craint toujours. [ 57 ] Si le père a changé et qu’il est un homme différent alors pourquoi démontre-t-il un comportement différent en étant arrogant et agressif lorsque madame [intervenante 1] appelle à la maison et en refusant de collaborer.
Il démontre davantage un comportement similaire aux périodes décrites par la juge Thibault où le père est dans une période instable. [ 58 ] Dans les circonstances, la preuve n’est pas prépondérante que les antécédents chroniques du père et de la mère en lien avec leurs conflits conjugaux sont enrayés.
Malgré qu’il s’agit ici d’une nouvelle demande en protection, l’application de l’article 38.2 LPJ, en raison du passé de compromission sérieux de cette famille, et vu l’âge des enfants et le court délai entre la fermeture du suivi et la rétention du signalement, amène le Tribunal a conclure que la preuve est prépondérante quant au risque sérieux de négligence (vu les problèmes de toxicomanie du père et les antécédents de négligence non résolus de la part des parents). [ 59 ] Le témoignage de X qui raconte avoir été témoin d’une engueulade en pleine nuit, en
partie confirmée par la mère, alors que les parents ont repris la vie commune depuis à peine deux mois, permet aussi de convaincre de la présence de mauvais traitements psychologiques. Comme le prévoit l’article 38.2 LPJ, il y a une chronicité d’exposition à de la violence et les deux filles en ont déjà été affectées au point de consulter en externe pour les aider à s’exprimer à cet égard. Or, la mère confirme que c’est encore un besoin car ses filles sont « mêlées ».
Le fait que ces jeunes filles refusent de répondre aux questions de l’intervenante interpelle aussi sur l’affect psychologique de celles-ci. [ 60 ] La non-collaboration des parents qui n’ont pas permis aux intervenantes l’accès à la résidence et leur changement d’attitude et celui des enfants qui semblent aussi avoir adopté la loi du silence permet de conclure à une situation inquiétante et au fait que la chicane dénoncée en novembre ne soit peut-être pas isolée. Ce n’est pas sans raison que X verbalise sa crainte de retourner en famille d’accueil. À l’âge de 10 ans, cette enfant appréhende un tel placement.
Est-ce parce qu’elle est témoin de choses qui lui rappellent l’époque où elle a fait l’objet d’un placement? Un suivi psychosocial doit être donné à cette enfant. [ 61 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l’effet qu’en vertu de l’
article 38 c), la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques vu l’exposition à la violence familiale causée par le père et le contrôle excessif qu’il exerce sur les enfants qui refusent maintenant totalement de répondre aux questions des intervenantes alors qu’elles n’ont que 9 ans et 10 ans. [ 62 ] Aussi, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en vertu de l’
article 38 b) 2 vu le risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie non résolus du père et les antécédents de négligence des parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 64 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 65 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 66 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 67 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers aux bureaux de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 68 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment, en ce qui concerne le père, pour ses problèmes de toxicomanie et d’impulsivité; [ 69 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou d’être sous l’effet de toute substance intoxicante en présence de l'enfant; [ 70 ] ORDONNE aux parents de collaborer et participer activement aux mesures ordonnées;
[ 71 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 72 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Alexandra Fréchette contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse Me July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Bernier Genest Bernier, avocats Avocate de la mère Me Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate du père
Loading document…