2012 QCCQ 885, 2012 QCCQ 885
Opinion
Poulin c. Grondin 2012 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 350-32-008612-113 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.c.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ RÉNALD POULIN, […], St-Georges, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. LUC GRONDIN ET MICHELLE ROY, […], St-Georges, (Québec) […]
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Rénald Poulin réclame des défendeurs Luc Grondin et Michelle Roy la somme de 6 705,62 $ à
titre d'indemnisation à la suite de la découverte de vices cachés affectant la maison achetée des défendeurs, troubles, ennuis et inconvénients. Les défendeurs ont produit une contestation mais ils n'étaient pas présent, ni représentés à l'audience. [ 2 ] Lorsque monsieur a acheté la maison, les défendeurs lui avaient dénoncé une très légère infiltration d'eau survenue à trois reprises depuis 1996.
La réclamation concerne une infiltration d'eau survenue à un autre endroit que celui identifié lors de la vente, selon monsieur Poulin. [ 3 ] L'excavation effectuée a démontré qu'à l'endroit où l'accès au sous-sol avait été fermé et remplacé par une fenêtre seulement, le drain entourant la fondation avait été coupé et qu'il n'avait pas été remplacé et que la
partie du drain restant était obstrué par divers matériaux, ce qui rendait impossible l'écoulement de l'eau de ruissellement. [ 4 ] Le demandeur a fait effecteur des travaux ailleurs le long du solage de sa maison, pour un coût total de 14 705,62 $ et il a reçu indemnisation de son assureur au montant de 10 000 $.
Il réclame le solde aux défendeurs. [ 5 ] La Cour est d'opinion que les travaux de corrections des problèmes liés à l'ancienne entrée du sous-sol ayant été fait en même temps que tous les autres et le fait qu'un problème d'infiltration d'eau avait été dénoncé avant l'achat, ce qu était un signe évident qu'il y avait problème d'évacuation de l'eau de ruissellement, les défendeurs ne doivent pas supporter la totalité de la différence entre le coût des travaux et l'indemnisation d'assurance. [ 6 ] La compensation à être versée est donc arbitrairement fixée à 2 500 $, incluant les troubles et inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE les défendeurs Luc Grondin et Michelle Roy, conjointement et solidairement, à payer au demandeur Rénald Poulin, la somme de 2 500 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis pour une action de cette classe. Juge François Godbout, J .c .Q .
Date d’audience : 31 janvier 2012
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