2020 QCCA 1052, 2020 QCCA 1052
Opinion
Laroche c. R. 2020 QCCA 1052 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007374-208 ( 480-01-001433-186, 480-01-001608-191, 480-01-001539-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Édith Laroche Me Francis Villeneuve-Ménard ( Schurman, Grenier, Strapatsas et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-AUDRAI JOSET ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire rendue le 16 janvier 2020 par l’honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Mégantic (Article 675(1.1) C.cr .). Requête en prolongation du délai d’appel ( Article 678(2) C.cr .). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 39 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 9 h 55 Argumentation de Me Joset. 9 h 56 Échange entre la juge et Me Joset.
10 h 02 Me Joset reprend ses représentations. 10 h 04 Réplique de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 06 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande l’autorisation de proroger le délai d’appel du jugement rendu le 16 janvier 2020 par la Cour du Québec siégeant en matière criminelle et pénale, district de Mégantic (l’honorable Conrad Chapdelaine), qui la déclare coupable de harcèlement criminel dans le dossier 480-01-001433-186 et de chefs d’omission de se conformer à une condition d’un engagement dans les dossiers 480-01-001539-198 et 480-01-001608-191. L’un des deux chefs d’omission de se conformer a procédé par voie
sommaire dans le dossier 480-01-001539-198. [ 2 ] Bien que l’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire procède généralement devant la Cour supérieure, l’ article 675(1.1) C.cr . prévoit la possibilité d’interjeter appel directement devant cette Cour lorsque les conditions prévues à cet
article sont réunies, à savoir : 1) l’infraction ne fait pas déjà l’objet d’un appel devant la Cour supérieure; 2) cette infraction a été jugée en même temps qu’un acte criminel; et 3) l’acte criminel fait déjà l’objet d’un appel. Ce sera le cas, en l’espèce, si j’accueille la requête en prolongation du délai d’appel de la déclaration de culpabilité à l’égard des actes criminels qui ont été jugés en même temps que l’infraction
sommaire. [ 3 ] Pour obtenir la prolongation de délai recherchée en vertu de l’ article 678(2) C.cr . , la requérante doit démontrer : 1) qu’elle avait l’intention d’interjeter appel du jugement à l’intérieur du délai imparti; 2) qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel; et 3) qu’elle a des moyens d’appel soutenables [1] . [ 4 ] Le juge appelé à trancher ce type de requête ne doit pas procéder à une application mécanique ou rigide des critères applicables.
Il doit en outre considérer l’intérêt public [2] et décider si « la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » [3] . [ 5 ] En l’espèce, la requérante soulève des erreurs de droit de la part du juge de première instance à l’égard de la suffisance de ses motifs quant à l’application des éléments constitutifs de mens rea relativement à l’infraction de harcèlement criminel prévue à l’
article 264 C.cr . et quant à la portée des « actes interdits » qui seraient envisagés à cette disposition.
En ce qui concerne les déclarations de culpabilité sur les chefs d’omission de se conformer, elle plaide le verdict déraisonnable découlant du caractère incomplet de la preuve quant aux éléments de l’ actus reus de l’infraction prévue à l’ article 145(3) C.cr . en raison de la non-production en preuve des engagements et de l’absence de démonstration d’un élément essentiel de l’infraction. [ 6 ] Ces moyens sont soutenables. [ 7 ] Il est vrai que la requérante a tardé à manifester son intention de porter le verdict en appel, croyant à tort que le délai d’appel ne commençait à courir qu’au moment du prononcé de la sentence.
Or, si l’ignorance de la loi et des délais n’est généralement pas une excuse, il demeure qu’après le jugement sur la peine rendu le 3 juin 2020, la requérante a fait preuve de diligence par ses nombreuses démarches pour trouver un procureur pour la représenter en appel, ce qui vient soutenir l’existence d’une véritable intention de se pourvoir. Son avocat a par la suite analysé le dossier avant de procéder au dépôt de la requête en prolongation du délai d’appel et de la requête pour autorisation d’en appeler d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et de l’avis d’appel. Le ministère public ne démontre pas qu’il subit quelque préjudice du fait de la prolongation du délai d’appel. [ 8 ] Au vu des allégations et des moyens soulevés, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la prolongation recherchée tant à l’égard de la déclaration de culpabilité sur le chef de harcèlement criminel que sur les chefs d’omission de se conformer à une condition d’un engagement, de même que d’autoriser la requérante à se pourvoir devant cette Cour à l’égard de la déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, district de Mégantic, dans les dossiers portant les numéros 480-01-001433-186, 480-01-001608-191 et 480-01-001539-198; [ 11 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel et de la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire; [ 12 ] ACCORDE l’autorisation d’en appeler de la déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prononcée le 16 janvier 2020 par le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, chambre criminelle, dans le dossier numéro 480-01-001539-198. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…