2016 QCCQ 8015, 2016 QCCQ 8015
Opinion
Protection de la jeunesse — 163339 2016 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-024357-113 DATE : Le 17 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2002) - et - DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 14 novembre 2014. [ 2 ] JH5272 Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis et recommande la poursuite de son placement en centre de réadaptation pour deux autres années.
Toutes les parties consentent à la prolongation du placement. Le seul point de désaccord a trait aux modalités des contacts. [ 3 ] X réside en centre de réadaptation depuis le 25 juillet 2013. On note une amélioration de son comportement au foyer où il réside actuellement. Si la recommandation est de 2 années, c'est suivant le souhait clairement exprimé par l'adolescent lui-même. [ 4 ] Bien qu'il soit encore souvent anxieux, il manifeste de moins en moins d'opposition. Tout le monde le décrit comme un jeune homme intelligent et capable de bien réussir ses études.
Il maintient des contacts réguliers avec sa famille élargie et par le fait même, avec sa soeur Y. [ 5 ] Les contacts père/enfant sont réguliers jusqu'au temps de fêtes. On notera que le père accepte difficilement que X demande d'être placé plutôt que de lui être confié. Après une pause, ils sont maintenant prêts à se revoir. [ 6 ] Les contacts avec la mère sont plus sporadiques. Madame habite à Ville A. Elle est polie mais souvent inconsistante. Elle manque des rendez-vous et lorsqu'on lui fixe des horaires, elle peine à les respecter.
Elle aimerait pouvoir recevoir son fils chez elle. [ 7 ] Ce souhait est légitime et le Directeur devrait envisager la possibilité de ce faire. L'adolescent pourrait ainsi avoir des contacts
plus normaux. À l'heure actuelle, ils n'ont lieu que quelques heures à la fois dans le cadre d'activités planifiées. [ 8 ] Néanmoins, considérant l'animosité encore existante entre la famille maternelle et le père, il y a lieu de prévoir un horaire un peu plus rigoureux de façon à ce que personne ne se sente "lésé" dans ses droits d'accès. [ 9 ] X, de toute façon, aura son mot à dire. [ 10 ] Le Tribunal considère qu'il y a lieu d'établir une fréquence minimale dans les contacts parents/enfant, tout en permettant aux parties de s'entendre entre elles.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation; [ 15 ] PREND ACTE qu'il continuera à résider au foyer de groupe A pour être transféré éventuellement au foyer de groupe B; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence d'une fois par 2 semaines, les parties concernées pourront convenir d'une autre fréquence; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence minimale d'une fois par mois, les parties concernées pourront convenir d'une autre fréquence; [ 18 ] RECOMMANDE au Directeur d'envisager la possibilité que certains de ces contacts aient lieu au domicile de la mère; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent continue de bénéficier de contacts réguliers avec sa soeur Y; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et sa famille; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 23 ] LE TOUT pour 2 ans.
Signé à Ville B, ce 4 avril 2016. _________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Louise Dandavino Avocate pour la DPJ M e Adrianna Chafoya-Hunter Avocate de l'enfant Date d'audience: 17 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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