2012 QCCA 1170, 2012 QCCA 1170
Opinion
Houle c. R. 2012 QCCA 1170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005161-128 (700-01-109083-124, 700-01-109084-122, 700-01-105715-117, 700-01-105716-115, 700-01- 106330-114, 700-01-106331-112, 700-01-106861-118 et 700-01-106862-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MATHIEU HOULE Me Nadia Jamieson (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière (ABSENT) Procureur aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 30 MARS 2012 PAR L’HONORABLE JEAN SIROIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 14 juin 2012. Les parties ont été avisées lors de l'audience du 14 juin 2012 qu'elles sont dispensées d'être présentes lors du prononcé du jugement. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'en appeler d'une sentence en vertu de l'article 675(1)
b) C.cr. Le requérant a enregistré un plaidoyer de culpabilité le 19 décembre 2011 dans six dossiers différents, comprenant quatre chefs de harcèlement et quatre chefs de bris de conditions. Le 28 mars 2012, le requérant a enregistré d'autres plaidoyers de culpabilité à deux nouvelles accusations, soit un chef de harcèlement et un de bris de promesse. Tous ces chefs de harcèlement concernent son ex-conjointe. [ 2 ] Le 30 mars 2012, le juge de première instance lui a imposé des peines concurrentes de six mois sur chacun des chefs de harcèlement pris par voie
sommaire. Il a en outre imposé des peines d'un mois sur des chefs de bris de condition, concurrentes aux autres peines. Enfin, il lui a imposé une peine de 18 mois pour le chef de harcèlement par acte criminel, et ce, consécutivement aux autres
peines. [ 3 ] Le requérant s'est donc vu imposer une pleine globale de pénitencier de 24 mois, et ce, après avoir passé quatre mois en détention préventive. Sa peine est aussi assortie d'une probation de trois ans, avec suivi probatoire pour toute cette période. [ 4 ] L'avocate du requérant a fait valoir pour l'essentiel que ce dernier n'avait pas utilisé de violence sous aucun des chefs non plus que de menaces physiques. Selon elle, la sentence imposée est excessive et déraisonnable, vu qu'elle n'est pas en concordance avec les sentences généralement rendues pour le même genre de délit.
Elle fait aussi grief au juge de première instance d'avoir accordé une importance démesurée aux facteurs de dissuasion et d'exemplarité, de ne pas avoir tenu compte de l'absence d'antécédents judiciaires du requérant non plus que du fait qu'il a enregistré des plaidoyers de culpabilité, comme facteurs atténuants. Elle ajoute qu'en dépit du fait que le juge de première instance mentionne dans sa décision la détention provisoire de quatre mois du requérant, il n'en a pas vraiment tenu compte dans le calcul cumulatif de la peine imposée.
Enfin, soutient-elle, le juge a justifié le quantum élevé de la sentence en précisant que la situation personnelle du requérant nécessitait des traitements. [ 5 ] En somme, c'est le cumul des peines respectivement de six et dix-huit mois imposées de manière consécutive auxquels se rajoutent les quatre mois de détention préventive, qui fait en sorte que la sentence imposée est excessive et déraisonnable. [ 6 ] De son côté, le ministère public fait valoir que l'appel est voué à l'échec puisqu'il s'agit bien d'une sentence individualisée et qu'il ne faut pas catégoriser les infractions.
Elle rappelle que deux des chefs de harcèlement ont été portés par actes criminels.
Bref, selon l'avocate de l'intimée, le principe de la proportionnalité ne doit pas exclure en toute circonstance une certaine disproportion lorsque les circonstances l'exigent. [ 7 ] Dans un récent jugement rendu comme juge unique, ma collègue, la juge Marie-France Bich, écrivait [1] sur le lourd fardeau qu'a un requérant en pareille situation : [2] Compte tenu du standard d'intervention d'une Cour d'appel en matière de peine, on doit reconnaître que le fardeau de la requérante sera lourd, mais la soussignée n'est pas convaincue à ce stade que l'appel soit voué à l'échec, comme le soutient l'intimé. [ 8 ] En l'espèce, je ne suis pas convaincu à ce stade-ci que l'appel soit voué à un échec certain.
Il y a matière à ce qu'une formation de la Cour puisse se pencher, si elle le veut, sur cette affaire. [ 9 ] Il y a donc lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 10 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 11 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 novembre 2012, à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour
une durée d'audition de 60 minutes ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 4 septembre 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 16 octobre 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; Sur la requête pour remise en liberté [ 16 ] Tel qu'indiqué en début d'audience, la requête pour remise en liberté doit être rejetée pour les motifs de dangerosité évoqués par le premier juge dans sa décision du 30 mars 2012 sur la sentence; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour remise en liberté provisoire. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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