2010 QCCQ 13844, 2010 QCCQ 13844
Opinion
Perron c. Potvin 2010 QCCQ 13844 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007220-094 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC PERRON, Demanderesse c.
MAURICE POTVIN , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur Maurice Potvin pour des dommages causés à son véhicule par un pieu de fer installé par le défendeur.
LES FAITS [ 2 ] Les parties, Éric Perron et Maurice Boivin, occupent des terrains voisins. [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'un véhicule 4 roues muni d'une gratte à l'avant. [ 4 ] Il y a des petits cutters en ciment qui séparent les deux propriétés. [ 5 ] Les deux parties ont des différends concernant les cutters ; le défendeur lui a demandé de les enlever et s'est heurté à un refus. [ 6 ] Le 25 octobre 2009 , le demandeur a subi des dommages à son véhicule alors que le défendeur avait installé un pieu de fer de 2 pieds sur le terrain du demandeur, que ce dernier n'a pas vu à cause de la brunante. [ 7 ] Le véhicule a eu des dommages à son pare-chocs avant droit, qui ont nécessité des réparations pour 221,29 $ (facture P-3). [ 8 ] Maurice Potvin , le défendeur, allègue que le demandeur n'est pas propriétaire du terrain. [ 9 ] Il l'avait avisé à plusieurs reprises de ne pas se stationner à cet endroit, mais le demandeur contestait la ligne de propriété. [ 10 ] Il a alors planté un piquet de métal couleur jaune orange, bien collé sur le bloc de béton pour montrer la ligne du terrain : « Le piquet était bien visible et monsieur Perron n'avait qu'à le voir ». [ 11 ] Il est propriétaire depuis 13 ans et les blocs (cutters) sont là depuis ce temps.
DÉCISION [ 12 ] Il existe une règle fondamentale en droit qui se lit ainsi :
Art. 6 C.c.Q. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Art. 7 C.c.Q.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 13 ] Le défendeur Maurice Potvin reconnaît que les blocs de béton sont à cet endroit depuis nombre d'années. [ 14 ] En installant un pieu (piquet de métal), il créait un obstacle pour le voisin même si ledit piquet était identifié et, selon ses prétentions, très visible. [ 15 ] La preuve en est qu'en entrant ce soir-là vers 19 heures, le demandeur a brisé son véhicule. [ 16 ] Le demandeur ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait un obstacle à cet endroit. [ 17 ] Le défendeur est responsable de ses agissements et il devra en assumer les conséquences.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 221,29 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2009; [ 20 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de 69 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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