2020 QCCQ 9832, 2020 QCCQ 9832
Opinion
Protection de la jeunesse — 206428 2020 QCCQ 9832 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000048-195 DATE : 19 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 2 ans. Les parents ont également une fille âgée de 9 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient tout d’abord auprès de la famille en 2013 en raison d’une situation d’abus physique sur la sœur aînée.
En 2018 et 2019, différents suivis sont effectués notamment en lien avec des éléments de risque sérieux de négligence causés par les problèmes de consommation du père et l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère. [ 2 ] Des mesures volontaires sont convenues à partir du printemps 2018 prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 3 ] En novembre 2019, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’enfant en famille d'accueil suite à un abus physique de la mère sur son autre fille aînée âgée de 14 ans (issue d’une autre union). [ 4 ] Dans sa décision du 17 janvier 2020. le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie en famille d'accueil pour une période de six mois.
La preuve est alors à l’effet que les parents entretiennent des relations instables, qu’ils présentent des problèmes de consommation d’alcool et que le père peut se montrer impulsif et agressif verbalement lors des rencontres avec les intervenants.
[ 5 ] Plus particulièrement, la soussignée écrit : [12] Au cours de l’automne, différents éléments laissent craindre pour une reprise de consommation abusive d’alcool de la mère : absentéisme scolaire de sa fille de 14 ans, informations à l’effet que la mère laisse la fratrie seule la nuit pour sortir dans les bars, enfants qui s’organisent seules le matin, hygiène du cadet problématique, odeur d’alcool lors des rencontres, manque d’organisation. [13] Or, le 20 novembre 2019, un nouveau signalement est reçu concernant une situation d’abus physique de la mère sur son adolescente survenue le 3 novembre précédent.
Il est alors confirmé que les parents sont en état d’ébriété, que la mère a une altercation verbale avec sa fille, la frappe au visage, la maintient sur le lit et lui serre fortement le cou (étranglement) . La jeune fille se débat, appelle à l’aide et est finalement délivrée par une intervention physique du père. Les enfants sont présents mais couchés dans leur chambre lors des évènements.
Toutefois, ce n’est que le 20 novembre que le père dévoile ces informations à la Directrice puisqu’il craint les conséquences sur la mère d’une telle dénonciation. […] [17] L’intervenante souhaite que le père s’implique dans un suivi pour hommes présentant des problèmes d’impulsivité, qu’il clarifie sa relation avec la mère et qu’il s’implique dans un suivi en toxicomanie . Elle suggère également que la mère poursuive son suivi avec l’organisme A de même qu’en toxicomanie.
Elle souligne que cette dernière démontre une meilleure ouverture aux interventions depuis quelques semaines et qu’elle est plus disposée. [18] La proposition du père n’est pas retenue par le Tribunal. En effet, il minimise ses problèmes de consommation d’alcool de même que les impacts des difficultés du couple sur les enfants. Il n’a pas non plus de plan précis concernant la prise en charge du cadet pendant ses absences pour le travail .
Bien qu’il peut être louable de vouloir régler ses difficultés financières, l’empressement du père à quitter la province quelques jours après le retrait des enfants au lieu de tenter de trouver un travail dans la région questionne sur ses priorités.
Ses décisions semblent être guidées par ses émotions du moment et ne sont pas centrées sur les besoins prioritaires de ses enfants . [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 1 er décembre et de le confier à son père à partir de cette date avec un suivi d’une durée totale de six mois. [ 7 ] Les parents sont en accord avec les recommandations, mais conviennent en cours d’audience qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de prévoir des mesures jusqu’à la fin juin. Analyse [ 8 ] La situation de la mère est encore instable.
Elle dit présenter des problèmes de sommeil qui affectent son niveau d’énergie, peut se montrer réfractaire au changement et a de la difficulté à faire confiance aux intervenants. [ 9 ] Les contacts de la mère avec l’enfant se déroulent dans un climat agréable et cette dernière démontre de l’intérêt et de l’affection envers son fils.
L’éducatrice qui supervise les visites constate toutefois une certaine immaturité chez la mère qui peut être envahie par ses difficultés personnelles ce qui la rend moins disponible pour son fils. [ 10 ] La mère poursuit actuellement son suivi en toxicomanie mais ne s’implique pas dans un suivi personnel. [ 11 ] La collaboration du père s’améliore de façon significative plus particulièrement à partir du printemps dernier.
Il prend de meilleures décisions pour le bien-être de ses enfants, s’implique plus activement dans le plan de travail et se montre calme et respectueux lors des rencontres avec les intervenants. [ 12 ] Le père a une nouvelle conjointe qui semble avoir un bon ascendant sur lui.
Il a le souci de faire de bonnes interventions auprès de son garçon et pose des questions dans l’objectif d’acquérir des compétences supplémentaires. [ 13 ] Le père ne poursuit pas son suivi pour hommes présentant des problèmes d’impulsivité ([organisme B]) mais bénéficie de rencontres avec un intervenant de proximité de même qu’avec un parrain des AA afin de maintenir sa sobriété.
Aucun indice de consommation n’est présent chez le père au cours des derniers mois et ce dernier possède au surplus un antidémarreur éthylométrique dans sa voiture. [ 14 ] L’enfant évolue positivement dans ses différents milieux de vie, fréquente la garderie et fait des progrès au niveau de son langage. Les contacts avec son père se déroulent bien et sont augmentés au cours des dernières semaines. [ 15 ] L’évolution positive permet d’envisager un retour de l’enfant dans son milieu familial paternel.
Un suivi de la part de la Directrice demeure toutefois nécessaire sur une période suffisamment longue afin de s’assurer du succès de ce projet et éviter une nouvelle détérioration de la situation. [ 16 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis
[ 21 ] ORDONNE jusqu’au 26 juin 2021 l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 1 er décembre 2020; [ 23 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant chez son père pendant cette période si la situation le permet; [ 24 ] QUE l’enfant soit confié à son père à compter du 1 er décembre 2020; [ 25 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que la mère soit sobre de toutes substances pour toute la durée du contact; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par leur état notamment au niveau de la toxicomanie et un suivi pour leurs difficultés personnelles respectives et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès des professionnels impliqués dans la présente situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 28 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 29 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 27 octobre 2020 Centre jeunesse Me Émilie Genest (enfants) Me Annie Desrosiers (mère) Me François Castonguay (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 octobre 2020
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