2019 QCCA 785, 2019 QCCA 785
Opinion
Stevens c. R. 2019 QCCA 785 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003296-162 (105-01-000533-112) DATE : 6 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Ordonnance de non-publication interdisant de publier ou diffuser tout renseignement susceptible d’établir l’identité de la plaignante ( Art. 486.4 C.cr .) LAWRENCE STEVENS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Lawrence Stevens se pourvoit contre un verdict rendu le 26 septembre 2016 par l’honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bonaventure, lequel le déclare coupable de deux chefs d’accusations de viol et d’un chef d’accusation d’attentat à la pudeur sur la personne de la plaignante X pour des faits survenus à Bonaventure entre le 1 er novembre 1979 et le 21 juin 1982 [1] . [ 2 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel, dont trois sont liés à la notion d’absence de consentement et deux sont liés à une appréciation lacunaire de la crédibilité des témoins de laquelle découle le verdict déraisonnable.
À l’audience, l’appelant a modifié son dernier moyen d’appel en y affirmant qu’il y avait une divergence entre la date de l’infraction précisée dans le troisième chef d’accusation et les conclusions du premier juge. I. LES FAITS [ 3 ] La crédibilité de la plaignante et l’appelant est centrale au présent pourvoi. Les faits seront exposés en trois parties : ceux admis ou non contestés; la version de la plaignante; et la version de l’appelant.
A) Faits non contestés [ 4 ] Au mois de septembre 1979, la plaignante débute son secondaire IV à la Polyvalente Bonaventure. L’appelant est son professeur de chimie et son tuteur en secondaire IV et V, c’est-à-dire de septembre 1979 à juin 1981. Ils ont respectivement 15 et 37 ans. Hormis son travail d’enseignant, l’appelant est entrepreneur en construction. [ 5 ] En 1979, l’appelant est l’époux de Marie-Berthe Poirier avec qui il a eu deux filles, C et D. C est née en 1967 et D en 1972.
Le couple a également adopté un troisième enfant, E, né en 1963, dont l’appelant est le père biologique. [ 6 ] L’appelant se sépare de son épouse en mai 1980. C part alors vivre avec sa mère, Marie-Berthe. Les deux autres enfants restent chez l’appelant. [ 7 ] Entre 1979 et 1982, l’appelant partage un bureau à la Polyvalente Bonaventure avec un autre professeur, Martin Poirier.
Un autre enseignant, Michel Arsenault, aussi professeur, occupe le bureau voisin. [ 8 ] À l’époque, l’appelant possède une Lincoln Continental 1976 dont l’habitacle est suffisamment grand pour y asseoir six personnes, incluant le conducteur. La plaignante est montée à plusieurs reprises dans cette voiture. [ 9 ] Entre 1979 et 1982, l’appelant possède un revolver à barillet de calibre .22.
[ 10 ] L’appelant utilise sa Lincoln Continental 1976 pour se rendre à la Polyvalente et emprunte parfois la voiture de Richard Cavanagh, une Volvo brune, pour accéder aux chantiers. Celui-ci est professeur de mathématiques à la Polyvalente et collabore avec l’appelant sur ses projets de construction. [ 11 ] À l’automne 1979, le frère de la plaignante, B, est atteint de leucémie. Cette situation l’affecte fortement. Entre septembre et novembre 1979, la plaignante se rend au bureau de l’appelant de deux à quatre fois par semaine, ce qui correspond à une fréquence inhabituelle comparativement à ses autres élèves.
La maladie de son frère est un sujet fréquemment abordé lors des discussions dans son bureau. Les visites de la plaignante à son bureau augmentent à au moins quatre à six fois par semaine en décembre 1979 et janvier 1980. [ 12 ] Le frère de celle-ci décède le 18 février 1980. La fréquence de ses visites au bureau de l’appelant augmente à au moins six à huit fois par semaine entre le jour du décès et celui de l’enterrement de B.
À cette époque, l’appelant aide la plaignante à rédiger un éloge funèbre pour son frère. [ 13 ] En 1980 ou 1981, une enquête des services sociaux est ouverte concernant des rumeurs sur « quelque chose » d’inappropriée entre l’appelant et la plaignante. Une représentante des services sociaux les rencontre séparément. La plaignante nie l’existence d’une relation inappropriée avec l’appelant et le dossier est clos. [ 14 ] À l’été 1980 ou 1981, la plaignante garde D, la fille de l’appelant, à la résidence de ce dernier pendant une à deux semaines.
À cette époque, l’appelant est séparé de son épouse et leur fils E s’absente durant plusieurs semaines. Le père de la plaignante met fin abruptement à son emploi de gardienne chez l’appelant. [ 15 ] En juin 1981, l’appelant reçoit à souper André Beckrich, le professeur d’éducation physique de la plaignante, ainsi qu’un couple d’amis, dont Jocelyne Paquette, témoin à charge. La plaignante et l’appelant ont alors une conversation téléphonique au cours de laquelle il est question qu’elle se présente chez l’appelant « après le dessert ».
La plaignante arrive quelques minutes plus tard chez l’appelant en utilisant une porte accessible uniquement par l’intérieur du garage. Elle arrive vers la fin du souper, avant que le dessert ne soit servi. Les convives quittent rapidement après son arrivée, sans prendre le dessert. [ 16 ] Entre 1979 et 1982, dans la chambre des maîtres située à l’étage de la résidence de l’appelant, il y a un miroir dont la dimension permet de se voir de la tête à la taille. [ 17 ] L’appelant travaille régulièrement dans son atelier situé à l’extérieur de la maison.
Il a rénové l’atelier à de nombreuses reprises entre 1977 et 2011. [ 18 ] L’appelant rencontre Simone Viens en 1981. Elle deviendra sa conjointe en 1982. [ 19 ] Entre 1986 et 2009, la plaignante vit des problématiques de santé mentale, dont deux épisodes de psychose pour lesquelles elle est hospitalisée. La première hospitalisation a lieu en 1986. Elle est surtout suivie pour un diagnostic de bipolarité. En 2009, elle cesse sa médication avec l’approbation de son médecin.
Elle demeure suivie lors du procès en raison de l’anxiété causée par les procédures. [ 20 ] En 2009, elle rédige un document intitulé Les faux maîtres et l’élève, dont les enquêteurs de la SQ obtiendront copie. Elle y allègue des relations d’abus d’autorité et des gestes de nature sexuelle commis à son endroit par certains de ses professeurs dont l’appelant. Dans ce document, elle fait des liens avec d’autres dénonciations médiatisées.
B) Version de la plaignante [ 21 ] La plaignante témoigne que sa relation avec l’appelant a rapidement évolué de simple relation amicale à une relation constituée d’abus de pouvoir et d’agressions sexuelles par l’appelant. Elle relate certains événements particuliers qui illustrent cette évolution. [ 22 ] Dès septembre 1979, l’appelant s’adonnait à des « jeux de corps-à-corps » dans son bureau avec la plaignante et d’autres étudiantes tels que se « tirailler » et tirer au poignet.
À l’une de ces occasions, l’appelant referme la porte après que Y, une amie de la plaignante fut sortie, puis l’embrasse avec la langue. [ 23 ] Quelques semaines plus tard, en octobre ou novembre 1979, l’appelant conduit la plaignante dans une gravière près de Bonaventure. À l’intérieur de sa Lincoln Continental, l’appelant lui demande de le masturber.
Par la suite, l’appelant lui demande de cracher sur une roche en symbole d’un pacte de silence après lui avoir dit : « Si jamais tu en parles, y’a personne qui va te croire parce que un enfant c’est pas cru et pis moi de toute façon j’ai des amis qui sont avocats, j’ai les Grenier de mon bord pis y’a personne qui va te croire ». [ 24 ] La plaignante témoigne qu’entre septembre et décembre 1979, elle fait part à l’appelant qu’elle vient d’une famille catholique.
Elle lui a exprimé qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle, étant toujours vierge et n’étant ni majeure ni mariée. [ 25 ] Elle décrit une première agression sexuelle avec pénétration qui se produit en décembre 1979. Elle explique que l’appelant l’a amenée chez lui après lui avoir dit qu’il devait aller voir son fils à la maison où, en réalité, il n’y avait personne. L’appelant l’a amenée dans la chambre des maîtres située à l’étage en la prenant par la main. Elle précise que l’appelant a de la difficulté à la pénétrer au départ.
Il positionne alors la plaignante à quatre pattes sur le lit afin de ne pas voir son visage crispé et apeuré. Elle maintient en contre- interrogatoire que cet événement est gravé dans sa mémoire puisqu’elle voyait l’acte dans le miroir des portes de la garde-robe. [ 26 ] La plaignante témoigne qu’à la suite à cet événement et jusqu’en juin 1982, l’appelant l’a agressée à volonté, incluant des pénétrations vaginales, dans divers lieux tels une pièce insonorisée de son garage, dans les classes après les cours, dans son bureau, dans sa maison, dans des gravières et dans un cimetière.
L’appelant utilisait plusieurs stratagèmes tels qu’emprunter la voiture d’amis dont celle de Richard Cavanagh et lui demandait de simuler faire de l’auto-stop. [ 27 ] La plaignante relate une seconde relation sexuelle avec pénétration un jour où elle se trouve chez l’appelant pour garder sa fille
D durant l’été 1980 ou 1981. Elle explique que l’appelant l’a engagée afin d’avoir davantage de relations sexuelles avec elle malgré la fin de l’année scolaire, et ce, sans éveiller de soupçons. Un jour, pendant qu’elle travaillait comme gardienne, l’appelant lui a demandé d’avoir des relations sexuelles. À la suite à son refus, l’appelant a saisi un couteau de cuisine et l’a poursuivie jusqu’à ce qu’elle abdique.
La poursuite au couteau est suivie de ce qu’elle décrit comme étant un « rapport sexuel ». [ 28 ] Pendant l’année scolaire suivant cet événement, soit entre l’automne 1980 et le printemps 1982, la plaignante est rencontrée par un représentant des services sociaux au sujet de sa relation avec l’appelant. L’appelant dit à la plaignante de nier avoir eu des relations sexuelles avec lui.
À l’époque, elle craignait que l’appelant fasse de la prison et qu’elle-même soit envoyée dans « une prison pour moins de 18 ans ». [ 29 ] C’est l’appelant qui a invité la plaignante au souper en juin 1981 où André Beckrich et un couple d’amis étaient présents. Elle raconte que sa présence avait « cassé le party ». [ 30 ] Questionnée à savoir si elle a exprimé son absence de consentement au cours de sa relation avec l’appelant, elle témoigne qu’elle ne s’exprimait pas beaucoup à l’époque.
Elle raconte qu’avec l’appelant, il « fallait » qu’elle soit d’accord pour avoir des relations, où et quand ce dernier le voulait, et qu’elle sentait avoir « intérêt à dire oui » après l’événement du couteau et après avoir trouvé le revolver de l’appelant dans sa Lincoln.
C) Version de l’appelant [ 31 ] L’appelant nie avoir eu de quelconques rapports sexuels avec la plaignante. [ 32 ] Il contredit la plaignante sur un nombre de détails, incluant : • l’existence d’une pièce isolée dans son atelier où ils auraient eu des relations sexuelles sur le plancher; • le fait qu’il ait eu un voisin policier à l’époque; • l’existence d’un intercom pour communiquer entre la maison et son atelier; • la couleur des murs et du plancher de son atelier; • l’existence d’une banquette avant dans sa Lincoln Continental 1976 pour y asseoir trois personnes; • le fait d’avoir laissé la plaignante conduire sa Lincoln Continental 1976 lors du retour d’un voyage sportif à Matapédia alors qu’il était en état d’ébriété; • son style vestimentaire lorsqu’il enseignait; • avoir participé à des jeux de corps-à-corps avec des étudiantes; • la présence de portes en miroir sur sa garde-robe; [ 33 ] L’appelant explique que les seuls contacts physiques qu’il a eus avec la plaignante visaient à la réconforter en raison de la maladie et du décès de son frère au moyen d’accolades et en lui « tapotant » la main.
L’appelant explique que c’était une manière convenable d’aider ses élèves aux prises avec des problèmes familiaux. Toutefois, il demeure vague lorsque questionné sur d’autres exemples d’élèves avec qui il aurait eu un comportement semblable. [ 34 ] Le soir du souper avec André Beckrich et un couple d’amis, c’est la plaignante qui insiste pour venir chez l’appelant afin de voir M. Beckrich qui devait quitter le lendemain.
Questionné sur son affirmation selon laquelle il a abdiqué à la suite de l’insistance de la plaignante et lui a dit « Tu viendras au dessert », il admet qu’il ne témoigne à ce sujet à partir de ses propres souvenirs, mais sur la base des témoignages entendus au cours du procès. L’appelant ne voit pas le problème de recevoir une de ses élèves à sa résidence le soir malgré l’enquête des services sociaux puisqu’il n’avait rien à se reprocher.
Il affirme que c’était la première fois que la plaignante venait à sa résidence et admet qu’elle est entrée par une porte secondaire. [ 35 ] L’appelant ne parlait pas de l’adoption de son fils E à son entourage à l’exception des membres de sa famille. Son témoignage est vague à savoir s’il en a parlé à la plaignante. Il ne lui parle pas non plus de ses autres enfants, ni de sa séparation avec Marie-Berthe Poirier, d’autres détails personnels ou de l’aménagement de son garage. [ 36 ] L’appelant demeure vague et évasif sur les circonstances d’embauche de la plaignante comme gardienne.
Il se contredit à savoir qui entre l’appelant ou la plaignante a proposé en premier qu’elle vienne garder D. [ 37 ] L’appelant n’arrive pas à situer le moment de l’enquête des services sociaux, à savoir si l’événement du souper et le gardiennage se sont produits avant ou après l’enquête.
Le fait d’embaucher une élève comme gardienne, de la recevoir lors d’un souper entre adultes ou de la reconduire en voiture malgré l’enquête des services sociaux ne l’inquiétait pas puisqu’il n’avait rien à se reprocher et ce n’était pas la première fois qu’il y avait des rumeurs à son sujet. [ 38 ] L’appelant affirme que c’est impossible que la plaignante ait trouvé son revolver dans sa Lincoln Continental 1976. La seule fois où le revolver s’est retrouvé dans sa voiture, c’était dans sa Lincoln Continental 1972 lorsqu’il est allé faire enregistrer le revolver.
En contre-interrogatoire, il se ravise lorsque confronté au fait qu’il ne possédait plus la Lincoln Continental 1972 au moment où il enregistre le revolver et affirme plutôt ne plus se souvenir de la voiture utilisée. II. LES PROCÉDURES [ 39 ] L’appelant subit son procès sur les trois chefs d’accusation suivants de nature sexuelle :
Entre le 1 novembre 1979 et le 24 décembre 1979, à Bonaventure, district de Bonaventure, a commis un viol sur la personne de X (1964-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 144 du Code criminel . Entre le 1 novembre 1979 et le 21 juin 1982, à Bonaventure, district de Bonaventure, et ailleurs dans le district de Bonaventure, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit: X (1964-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel . Entre le 18 février 1980 et le 22 février 1980, à Bonaventure, district de Bonaventure, a commis un viol sur la personne de X (1964- [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 144 du Code criminel . [ 40 ] Le 26 septembre 2016, le juge d’instance déclare l’appelant coupable de ces trois chefs d’accusation. Le 17 novembre 2016, il condamne l’appelant à une peine de 36 mois de prison en plus des ordonnances usuelles. Le 23 novembre 2016, l'appelant est remis en liberté provisoire par notre collègue le juge Bouchard dans l’attente du présent arrêt de la Cour. III. JUGEMENT ENTREPRIS [ 41 ] Le juge résume d’abord la version des faits tant en poursuite qu’en défense. Il poursuit en énonçant succinctement les éléments essentiels des infractions reprochées à l’appelant.
Le juge précise que « ces notions ne sont pas au centre de la présente affaire » et que le débat porte plutôt sur la crédibilité et la fiabilité, le doute raisonnable et le fardeau de preuve. L’analyse du juge procède suivant les trois étapes de R. c. W. (D.) [2] . [ 42 ] Le juge estime que l’appelant n’est pas crédible et que son témoignage n’est pas fiable.
Il qualifie les explications de l’appelant d’ « embrouillées, ineptes ou invraisemblables concernant des événements cruciaux », et caractérise le témoignage de l’appelant comme étant « confus, inexact, illogique et déraisonnable » et contredit par l’ensemble de la preuve. Le juge illustre ces constats en citant 21 exemples. Cette qualification du témoignage de l’appelant ne mène toutefois pas automatiquement à un verdict de culpabilité. [ 43 ] Le juge examine ensuite la défense pour décider si elle soulève un doute raisonnable.
Il relativise la fiabilité des témoignages de deux amis de l’appelant et retient les témoignages d’un voisin de l’appelant à l’époque des faits, un collègue de travail qui a partagé le bureau de l’appelant à la Polyvalente et sa nièce qui a travaillé chez lui comme ménagère entre septembre 1980 et le printemps 1981. [ 44 ] Le juge résout les contradictions entre la preuve retenue en défense et le témoignage de la plaignante, et il minimise l’impact de certaines contradictions sur des faits qu’il qualifie de « faits périphériques secondaires ».
Selon le juge, l’impact de ces contradictions est nul sur la crédibilité ou la fiabilité du témoignage de la plaignante compte tenu des circonstances et des faits qui remontent à plus de 35 ans. Il rejette notamment la thèse selon laquelle la version de la plaignante est une fiction causée par des troubles psychologiques, notamment en raison d’une absence de preuve à cet effet. Il conclut que la défense ne soulève pas de doute raisonnable. [ 45 ] Le juge examine ensuite si le ministère public s’est tout de même déchargé de son fardeau.
Il conclut que le témoignage de la plaignante est « sobre, spontané, détaillé et empreint de sincérité » et que, 35 ans plus tard, les faits périphériques ou secondaires n’affaiblissent pas son témoignage, lequel « ne comporte pas d’indices susceptibles de laisser place à un doute raisonnable quant aux éléments essentiels des crimes reprochés » à l’appelant.
De plus, la plaignante fournit de nombreux détails uniques sur la vie personnelle et la description de la résidence de l’appelant qui renforcent sa crédibilité. [ 46 ] Le juge retient aussi que le témoignage de la plaignante est corroboré par des éléments de preuve indépendants sur des faits « singuliers, étonnants et troublants ». La visite de la plaignante lors d’un souper chez l’appelant en présence d’invités est corroborée par Jocelyne Paquette, l’une des convives. Cette dernière confirme le malaise causé par la présence de la plaignante.
Le juge retient que cette visite est « symptomatique d’une relation intime et particulière ».
La nature intime de la relation entre la plaignante et l’appelant est d’ailleurs supportée par les témoignages de C (fille aînée de l’appelant), du professeur Michel Arsenault (voisin de bureau de l’appelant) et des amies de la plaignante à l’époque (Y, A et Z). [ 47 ] À la lumière de la preuve retenue, le juge déclare l’appelant coupable des trois chefs d’accusation et conclut que : [121] Lorsque l'accusé amène la plaignante dans sa chambre et la pénètre pour la première fois malgré son refus et lorsqu'il la poursuit en la menaçant d'un couteau pour qu'elle se soumette à ses désirs, il commet des viols.
Tous les autres échanges ou relations sexuelles sont des attentats à la pudeur. IV. QUESTIONS EN LITIGE [ 48 ] L’appelant formule cinq moyens d’appel dans son avis d’appel qui soulèvent les questions suivantes : A. Le premier juge a-t-il erré en droit quant aux éléments essentiels des infractions en cause en omettant d’évaluer l’absence de consentement? B. Le premier juge a-t-il erré en droit en concluant à la culpabilité sur la base de motifs déficients faisant obstacle à un examen efficace en appel tout en omettant de statuer quant à la suffisance de la preuve sur un élément essentiel des infractions? C.
Le premier juge a-t-il erré en droit en concluant à la culpabilité en faisant abstraction d’éléments de preuve favorables à la défense, notamment en omettant de considérer plusieurs faiblesses et contradictions ressortant du témoignage de la plaignante? D. Le premier juge a-t-il erré en droit en prononçant des déclarations de culpabilité déraisonnables au sens du sous-alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel eu égard à l’ensemble de la preuve? E. Le premier juge a-t-il erré en droit en ayant recours à un critère d’appréciation de la preuve plus strict envers la preuve présentée par l’appelant qu’envers celle administrée par l’intimée? [ 49 ] L’analyse qui suit est divisée en deux sections, traitant d’abord des moyens A, B et C relativement à l’élément d’absence de
consentement, et ensuite des moyens D et E relativement aux déclarations de culpabilité déraisonnables. V. L’ANALYSE A. Le premier juge a-t-il erré en droit quant aux éléments essentiels des infractions en cause en omettant d’évaluer l’absence de consentement? B. Le premier juge a-t-il erré en droit en concluant à la culpabilité sur la base de motifs déficients faisant obstacle à un examen efficace en appel tout en omettant de statuer quant à la suffisance de la preuve sur un élément essentiel des infractions? C.
Le premier juge a-t-il erré en droit en concluant à la culpabilité en faisant abstraction d’éléments de preuve favorables à la défense, notamment en omettant de considérer plusieurs faiblesses et contradictions ressortant du témoignage de la plaignante? [ 50 ] L’appelant rappelle que puisque la plaignante était âgée d’au moins 15 ans au moment des faits reprochés et que l’âge de consentement était de 14 ans à l’époque selon la loi alors en vigueur, le juge devait être convaincu hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’avait pas consenti aux actes sexuels reprochés pour conclure à la culpabilité de l’appelant. [ 51 ] Il reproche au juge de commettre une erreur de droit en omettant totalement d’évaluer si la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la plaignante avait consenti aux actes reprochés. [ 52 ] Au surplus, l’appelant soutient qu’à l’exception de l’événement visé par le troisième chef d’accusation où la plaignante allègue que son consentement a été arraché par la menace, l’absence de consentement ne ressort pas de son témoignage concernant les deux autres chefs.
L’appelant soutient que la plaignante n’a jamais affirmé avoir manifesté à l’appelant qu’elle ne consentait pas aux actes reprochés. [ 53 ] En soutien au troisième moyen d’appel, l’appelant réitère que le juge a totalement omis d’évaluer si la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable que la plaignante avait consenti aux actes reprochés puisqu’il a erronément conclu que cette question n’était pas au centre de l’affaire. Il énumère une série de propos tenus par la plaignante qui, d’après l’appelant, sont favorables à ce dernier en ce qu’ils supportent la thèse selon laquelle elle était consentante.
Il estime que le jugement entrepris démontre que le juge n’avait pas à l’esprit ces éléments de preuve lorsqu’il a conclu à sa culpabilité. [ 54 ] L’intimée plaide que l’appelant n’a jamais soulevé l’absence de consentement au procès et que, ce faisant, il tente d’introduire de nouvelles questions en appel, ce qui est proscrit, sauf exceptions. Les plaidoiries écrites de l’appelant au procès n’abordent aucunement la question du consentement et l’avocat de l’appelant a clairement affirmé que « la position de la Défense n’est pas de plaider la notion de consentement ».
La thèse avancée par l’appelant au procès est plutôt que la plaignante a inventé les abus allégués lors d’un épisode psychotique. [ 55 ] Considérant que la question du consentement n’a jamais été soulevée au procès par l’appelant, l’intimée ajoute qu’il était tout à fait légitime pour le juge de conclure, après avoir passé brièvement en revue les éléments essentiels des infractions, que « ces notions ne sont pas au centre de la présente affaire ». .
L’intimée suggère que, suivant l’approche fonctionnelle [3] , les motifs du juge selon lesquels le témoignage de la plaignante « ne comporte pas davantage d’indices susceptibles de laisser place à un doute raisonnable quant aux éléments essentiels des crimes reprochés à l’accusé » sont suffisants et « répondent bien aux questions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats » [4] . [ 56 ] Subsidiairement, l’intimée soumet qu’une déficience dans les motifs du juge sur la notion de consentement n’est pas une erreur de droit révisable en l’espèce puisque le fondement des déclarations de culpabilité ressort indubitablement du dossier.
L’intimée plaide de plus que les notions d’abus d’autorité et d’abus de confiance étaient reconnues par la common law à l’époque des faits comme facteurs pouvant invalider le consentement. À cet effet, la preuve révèle que l’appelant était en situation d’autorité et exerçait une grande influence sur la plaignante, alors adolescente et vulnérable.
Concernant le premier chef d’accusation relatif au viol de décembre 1979, l’intimée argue que le témoignage de la plaignante est clair qu’elle n’était pas consentante et que l’appelant ne pouvait pas inférer de son comportement que cette dernière était consentante. [ 57 ] En réponse au troisième moyen d’appel (question C), l’intimée réitère que la conclusion du juge selon laquelle le témoignage de la plaignante « ne comporte pas davantage d’indices susceptibles de laisser place à un doute raisonnable quant aux éléments essentiels des crimes » s’appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve et démontre que le juge n’a pas omis de considérer les éléments de preuve portant sur la question du consentement.
L’absence de consentement : élément essentiel des crimes de viol et d’attentat à la pudeur [ 58 ] Entre 1979 et 1982, la preuve hors de tout doute raisonnable de l’absence de consentement est nécessaire pour conclure à la culpabilité d’un prévenu accusé de viol ou d’attentat à la pudeur sur une victime âgée de 14 ans et plus [5] .
En l’espèce, il n’est pas contesté que la plaignante était âgée de 15 ans en 1979. [ 59 ] D’ailleurs, le juge reconnaît que l’absence de consentement est un élément essentiel des crimes reprochés à l’appelant lorsqu’il écrit : [83] Il y a viol lorsqu'une personne de sexe masculin a un rapport sexuel avec une personne de sexe féminin, qui n'est pas son épouse, sans son consentement . Un rapport sexuel est défini comme étant une pénétration vaginale même au moindre degré. [84] Un attentat à la pudeur est le fait de poser un acte hostile accompagné de circonstances indécentes. [Soulignements ajoutés]
[ 60 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir expressément référé à la nécessité d’une absence de consentement relativement à l’infraction d’attentat à la pudeur. Avec égards, l’utilisation du terme « acte hostile » ne laisse aucun doute que le juge a compris « les principes fondamentaux du droit criminel en cause dans le procès » [6] . Le résumé par le juge des éléments essentiels est suffisant considérant qu’il s’agit de principes bien établis et non controversés. La suffisance des motifs du jugement entrepris sur la notion de consentement [ 61 ] L’insuffisance des motifs est une erreur de droit [7] .
Pour analyser la suffisance des motifs, il faut adopter un critère fonctionnel. Ceux-ci doivent « informer les parties du fondement du verdict, rendre compte devant le public et permettre un véritable examen en appel » [8] .
Dans Sheppard , la Cour suprême ajoute aussi que : […] Les motifs revêtent une importance particulière lorsque le juge doit se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier, même sans être précisé. [9] (…) Reasons acquire particular importance when a trial judge is called upon to address troublesome principles of unsettled law, or to resolve confused and contradictory evidence on a key issue, unless the basis of the trial judge’s conclusion is apparent from the record, even without being articulated. [ 62 ] Les motifs doivent être appréciés « globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » [10] . [ 63 ] Dans Dinardo , la Cour suprême a rappelé que l’analyse de la suffisance des motifs exige « de se demander si les motifs répondent bien aux questions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des avocats » [11] . [ 64 ] Dans Casavant , cette Cour a réitéré que « [p]our juger du caractère suffisant ou non de motifs donnés par un juge de première instance, ‘’[u]ne cour d’appel doit essentiellement se demander si, compte tenu du dossier, le juge a tranché sur le fond les questions essentielles en litige’’ » [renvois omis ] [12] .
À cet égard, « [l]e juge n’est pas tenu d’expliquer les points bien établis, non controversés ou compris et acceptés par les parties . Cela vaut à la fois pour les règles de droit et pour les éléments de preuve [Soulignements ajoutés] » [13] . [ 65 ] Comme le souligne l’intimée, lors du procès, l’appelant n’aborde pas la question du consentement. D’ailleurs, l’absence de consentement n’est aucunement mentionnée dans la plaidoirie écrite ou orale de l’appelant. La défense présente plutôt la thèse selon laquelle la plaignante a inventé les abus sexuels dans un épisode psychotique.
La question du consentement n’est pas un point controversé même si le consentement n’a pas été admis en défense. [ 66 ] D’ailleurs, lorsqu’il interroge l’appelant, l’avocat de la défense semble tenir pour acquis que la plaignante a effectivement témoigné qu’elle n’était pas consentante : R. J’n’ai jamais eu de rapports sexuels avec [la plaignante]. Q. Elle mentionne que, non seulement vous avez eu des rapports sexuels avec elle, mais qu'elle n'était pas consentante. R. Non, automatiquement… Q. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? R. R'gardez, y'en a pas eus. Q. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? R.
Y'a pas eu de rapports sexuels, ni avec consentement, ni sans consentement . [Soulignements ajoutés] [ 67 ] Dès lors que le juge retient la version de la plaignante, la question de l’absence de consentement n’est pas un point litigieux, bien qu’il s’agisse tout de même d’un élément essentiel que la poursuite a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable.
La question demeure toutefois de savoir si le juge s’est effectivement positionné à l’égard du consentement ou de l’absence de consentement de la plaignante au moment des crimes reprochés. [ 68 ] À cet égard, les motifs répondent aux questions en litige, à savoir si le ministère public s’est déchargé de son fardeau de prouver les éléments essentiels des crimes reprochés, incluant l’absence de consentement. Le juge considère clairement l’ensemble de la preuve et conclut à l’absence de consentement, notamment lorsqu’il écrit : [10] La plaignante ne veut pas avoir de relations sexuelles complètes.
Elle informe l'accusé qu'elle est vierge et qu'elle veut le demeurer […]. [121] Lorsque l'accusé amène la plaignante dans sa chambre et la pénètre pour la première fois malgré son refus et lorsqu'il la poursuit en la menaçant d'un couteau pour qu'elle se soumette à ses désirs , il commet des viols. Tous les autres échanges ou relations sexuelles
sont des attentats à la pudeur. [Soulignements ajoutés] [ 69 ] Tel que susmentionné, le juge décrit les éléments essentiels des infractions comme nécessitant une absence de consentement. Il discute longuement de l’ensemble de la preuve administrée par les deux parties. Il décide de croire la version de la plaignante et détermine que la version de l’appelant n’est ni fiable ni crédible.
Il conclut que le témoignage de la plaignante « ne comporte pas d’indices susceptibles de laisser place à un doute raisonnable quant aux éléments essentiels des crimes reprochés à l’accusé ». [ 70 ] Par conséquent, les motifs du juge exposent suffisamment la conclusion hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’était pas consentante lors des infractions reprochées et supportent ainsi les déclarations de culpabilité pour les accusations de viols et d’attentat à la pudeur. Mais est-ce que l’appelant à raison de prétendre que le juge a omis de considérer des éléments de preuves?
L’omission de considérer des éléments de preuve favorables à la défense (question C) [ 71 ] L’appelant cite l’arrêt Lafleur [14] et J.M.H [15] au soutien de sa prétention selon laquelle : [U]n moyen d’appel alléguant une omission de considérer des éléments de preuve justifie une intervention en appel lorsque les motifs de la décision démontrent que le juge du procès n’a pas examiné tous les éléments de preuve se rapportant à l’issue du litige. [ 72 ] Il prétend à juste
titre que l’omission de tenir compte « d’éléments de preuve significatifs et favorables à l’accusé constitue une erreur de droit justifiant d’intervenir en appel » [16] . Toutefois, l’appelant se méprend sur l’interprétation de ce principe et son application en l’espèce. [ 73 ] La Cour suprême souligne plutôt que l’erreur de droit repose sur l’omission de considérer « toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou l’innocence », en précisant qu’il faut examiner « l’ensemble de la preuve ».
La Cour suprême met en garde les tribunaux contre une application erronée de ce principe chaque fois que le juge du procès « ne traite pas de chacun des éléments de preuve ou ne consigne pas chacun d’eux et l’appréciation qu’il en a faite » [17] . [ 74 ] Ainsi, l’omission dans le jugement entrepris de certains détails soulevés par l’appelant ne démontre en rien que le juge n’a pas examiné l’ensemble de la preuve relativement à la notion du consentement. Au surplus, les extraits que l’appelant soulève ne sont pas significatifs sur la question du consentement.
À tout le moins, ils ne font que confirmer que la plaignante était aux prises avec une relation d’abus de confiance et d’autorité, où l’appelant a tiré avantage de l’admiration que lui portait la plaignante, ainsi que de sa vulnérabilité. Ils ne contredisent en rien l’absence de consentement au moment de gestes de nature sexuelle. La notion de consentement [ 75 ] Enfin, l’absence de consentement ressort clairement du dossier [18] . Il convient ainsi d’analyser plus en détail la notion de consentement à l’époque et les éléments du dossier qui en illustrent l’absence. [ 76 ] Dans R. c.
Ewanchuk , la Cour suprême énonce avec limpidité le principe selon lequel : « [l]’absence de consentement est purement subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu » [19] .
Dans cet arrêt, la Cour suprême cite d’ailleurs Blackstone selon qui la common law reconnaît ce principe depuis des siècles [20] . [ 77 ] Bien que la notion de consentement ait évolué depuis les années 1979 à 1982, il n’en demeure pas moins que le consentement ou son absence doivent être évalués de manière subjective et non objective.
Il est erroné d’affirmer, tel que le suggère l’appelant lorsqu’il écrit au paragraphe 26 de son mémoire que la plaignante, lors de son témoignage, « n’a pas affirmé avoir manifesté à l’appelant qu’elle ne consentait pas aux actes reprochés », et qu’elle avait une telle obligation à l’égard de l’appelant.
Au contraire, l’appelant avait l’obligation de s’assurer du consentement éclairé de la plaignante à ses gestes à caractère sexuel. [ 78 ] Partant, si « le juge du procès croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas consenti, le ministère public s’est acquitté de l’obligation qu’il avait de prouver l’absence de consentement » [21] . En l’espèce, la plaignante a maintes fois répété dans son témoignage qu’elle ne consentait pas aux actes sexuels. [ 79 ] Concernant le premier chef de viol, elle affirme : R. […] [M]onsieur Stevens était très au courant que je voulais pas avoir de relations sexuelles.
C'est-à-dire que je voulais pas, je ne voulais pas faire l'amour avec lui […] Q. Okay. Vous avez mentionné que monsieur Stevens était très au courant que vous ne vouliez pas faire l'amour avec lui, de quelle façon, à votre connaissance, monsieur Stevens pouvait-il être au courant de ça? R. Il le savait parce que je lui avais dit que j'étais vierge, mais lui euh, c'est pas ce qu'y voulait. Lui, y disait qu'à, à, à mon âge la plupart des filles étaient toutes euh, étaient pas vierges. […] Q. Okay. Donc quand vous dites « le premier viol» est-ce qu'on doit comprendre qu’on parle d'une relation sexuelle complète?
R. Euh, oui. Q. Okay. De quelle façon est-ce que ça se passe? R. Euh, ça se passe que il baisse son pantalon, mon pantalon est baissé et il tente de me pénétrer et ça ne fonctionne pas parce que comme je vous ai dit tout à l'heure je, je n'avais jamais connu d'homme et j'é ... j'étais vierge. Et, d'autant plus que je ne voulais pas. Q. Okay. Donc vous dites que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe ensuite? R. Ben y va me faire changer de position, me mettre à quatre (4) pattes sur le lit pour me pénétrer par en arrière et de cette façon-là, il ne pouvait pas voir mon visage. Q.
Qu'est-ce qu'il avait votre visage? R. Je devais être crispée, épeurée. [ 80 ] Relativement au troisième chef d’accusation concernant le deuxième viol, la plaignante témoigne : R. J'veux dire que une fois c'est arrivé que monsieur Stevens ait euh, entre, rentré chez lui et en état d'ébriété et il voulait avoir euh, des, des relations sexuelles et je ne voulais pas. Donc il a pris un couteau de, de cuisine et il m'a coursée tout, tout autour de la table et à ce moment-là euh, j'ai pas eu le choix de, d'acquiescer à sa demande. Q. Okay.
Et quand vous dites que vous n'avez pas eu le choix, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? R. Ben avec un couteau collé sur moi et sa force en plus euh, j'ai ben beau que j'étais forte à cette époque-là, mais le couteau était, était plus, c'était un argument de plus que on peut, je pouvais pas refuser là. [Soulignements ajoutés] [ 81 ] Lorsque questionnée à savoir si elle exprimait son désir de ne pas avoir de relations sexuelles à l’époque, elle explique : R. À cette époque-là euh, je ne m'exprimais pas très bien et pour ainsi dire peut-être même pas du tout.
Tout ce que je sais c'est que avec monsieur Stevens c'était toujours un oui. Fallait que je sois toujours d'accord avec ... quand il voulait avoir des relations ... relations la date, le lieu, l'heure, fallait que je sois toujours d'accord. Q. Qu'est-ce qui arrivait si vous n'étiez pas d'accord? R. Ben j'ai, j'ai vu le, le couteau et j'ai vu la fois qu'il m'a coursée autour de la table avec un couteau pour avoir des relations sexuelles et avant cet épisode-là, euh, j'ai, j'ai vu aussi un révolver qu'il avait dans sa boite à gants de sa Lincoln. […] Q. Vous, comment vous sentiez-vous par rapport à cette arme-là?
R. Que j'avais intérêt à dire oui, à faire ce qu'il voulait que je fasse. [ 82 ] Plus précisément au niveau des incidents relatifs au chef d’attentat à la pudeur, la plaignante relate : R. Ben, un exemple, comme quand on roulait en voiture, il se dézippait et là, il me, me demandait de, de le manger, ça veut dire mettre ma bouche sur son sexe et là, ça arrivait que, qu'il éjaculait, pis y fallait que j'avale tout ça. Q. Quand vous dites « fallait que j'avale tout ça» qu'est-ce que vous voulez dire? R.
Ben parce que il me tenait la tête là, j'avais pas le choix. [ 83 ] Considérant que le juge retient le témoignage de la plaignante, il est évident que la conclusion du juge quant à la présence des éléments essentiels des crimes, incluant l’absence de consentement, demeure raisonnablement fondée sur une analyse de l’ensemble de la preuve. [ 84 ] Par ailleurs, aucune défense de croyance sincère mais erronée de l’appelant pour contester la mens rea n’a été soulevée pour la très bonne raison que l’appelant a nié l’existence même des relations à caractère sexuel avec la plaignante [22] .
Même alors, cette défense serait vouée à l’échec puisque aucun élément de preuve n’est présenté afin de rendre l’argument vraisemblable [23] . En outre, une prétendue croyance sincère serait viciée en l’espèce en raison de facteurs de crainte [24] , d’abus d’autorité et de confiance [25] , d’insouciance ou d’aveuglement volontaire [26] . [ 85 ] En somme, le juge n’a commis aucune erreur de droit quant aux éléments essentiels des infractions.
Il n’a pas omis d’évaluer l’absence de consentement; n’a pas conclu à la culpabilité sur la base de motifs déficients [27] et n’a pas fait abstraction d’éléments de preuve favorables à la défense. L’analyse qui précède démontre que le juge a suffisamment considéré la question du consentement et qu’il appuie ses déclarations de culpabilité sur l’ensemble de la preuve retenue. De surcroît, le fondement des déclarations de culpabilité et l’absence de consentement ressortent clairement du dossier. Par conséquent, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée à l’égard de ces trois moyens A, B et C. D.
Le premier juge a-t-il erré en droit en prononçant des déclarations de culpabilité déraisonnables au sens du sous-alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel eu égard à l’ensemble de la preuve? E. Le premier juge a-t-il erré en droit en ayant recours à un critère d’appréciation de la preuve plus strict envers la preuve
présentée par l’appelant qu’envers celle administrée par l’intimée? [ 86 ] L’appelant prétend que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables sous deux aspects : (1) au sujet du troisième chef d’accusation, il soutient qu’il y a une absence totale de preuve sur deux éléments essentiels : la survenance d’une pénétration et le moment de l’infraction; (2) l’appelant suggère que le juge n’a pas apprécié la valeur probante du témoignage de la plaignante ni déterminé s’il y avait place au doute raisonnable en considérant les témoignages que le juge retient et qui contredisent la plaignante sur un nombre de détails que l’appelant qualifie « d’aspects fondamentaux ».
Ce faisant, le juge a erré dans la détermination des faits puisque ces contradictions remettent en cause la valeur probante ou la crédibilité du témoignage de la plaignante, seul témoin direct des crimes reprochés.
L’appelant ajoute qu’en faisant abstraction de ces contradictions, le juge a également erré en droit en ayant recours à un critère d’appréciation de la preuve plus strict envers la preuve présentée par l’appelant qu’envers celle administrée par l’intimée. [ 87 ] L’appelant énumère neufs conclusions de fait erronées qui auraient été commises lors de l’appréciation de la valeur probante du témoignage de la plaignante : 1) en concluant que l’affirmation de la plaignante concernant une visite organisée par la Commission scolaire à la secte de Roch Thériault (alias Moïse) repose sur une preuve nébuleuse ainsi que sur des faits dont il n’a pas connaissance d’office; 2) en concluant que l’affirmation de la plaignante voulant qu’elle ait eu plusieurs relations sexuelles dans une petite pièce construite par l’appelant dans son garage n’est pas contredite; 3) en omettant de conclure que l’affirmation de la plaignante voulant que l’appelant l’incite à crier parce que la petite pièce est insonorisée et que son voisin policier ne peut l’entendre est contredite par l’ensemble de la preuve qu’il retient; 4) en omettant de conclure que l’affirmation de la plaignante voulant qu’elle se soit vue dans les miroirs des portes du garde-robe de la chambre de l’appelant lors du premier viol est contredite par l’ensemble de la preuve qu’il retient; 5) en omettant de conclure que l’affirmation de la plaignante voulant qu’elle ait eu des relations sexuelles au bureau de l’appelant est contredite par l’ensemble de la preuve qu’il retient; 6) en omettant de conclure que l’affirmation de la plaignante voulant qu’elle ait fait des jeux de « corps à corps » avec l’appelant et ses amies est contredite par l’ensemble de la preuve qu’il retient; 7) en omettant de conclure que l’affirmation de l’appelante voulant que l’intérieur des murs du garage ait été blancs est contredite par l’ensemble de la preuve qu’il retient; 8) en qualifiant de « faits périphériques ou secondaires » plusieurs contradictions qui affectent de manière très claire et probante la fiabilité du témoignage rendu par la plaignante; 9) en concluant que l’allégation selon laquelle la valeur probante du témoignage rendu par la plaignante est affectée par son état mental ne trouve pas appui dans la preuve. [ 88 ] À la lumière de ce qu’il qualifie comme des contradictions dans la preuve, l’appelant plaide que le juge a erré dans l’évaluation de la valeur probante du témoignage de la plaignante, ce qui a mené à des déclarations de culpabilité déraisonnables. [ 89 ] Le ministère public concède qu’en ce qui concerne l’événement de la poursuite de la plaignante alors que l’appelant est muni d’un couteau, les termes « pénétration » ou « relation sexuelle complète » ne sont pas expressément employés par cette dernière.
Ceci dit, il maintient que la conclusion qu’une pénétration est survenue lors de cet événement est une inférence raisonnable à la lumière du témoignage de la plaignante. Subsidiairement, le ministère public plaide que si la Cour est d’avis qu’il était déraisonnable pour le juge de conclure hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu pénétration, il y a lieu de substituer une déclaration de culpabilité pour attentat à la pudeur.
En l’absence de pénétration, l’événement correspond en tout point à cette infraction incluse. [ 90 ] L’intimée répond successivement à chacune des conclusions de fait qui, selon l’appelant, sont erronées et affectent l’appréciation du témoignage de la plaignante de manière telle que les déclarations de culpabilité seraient déraisonnables. Essentiellement, l’intimée soumet que les contradictions soulevées par l’appelant sont soit mineures et portent sur des faits « neutres et anodins », soit compatibles avec le témoignage de la plaignante.
L’intimée maintient que les conclusions du juge sont raisonnables et ne comportent ni erreur de droit ni erreur manifeste et dominante. Événement du couteau : absence de preuve relativement aux éléments essentiels
(
i) La preuve du moment de l’infraction [91] Le juge a déclaré l’appelant coupable de viol pour un événement qui se déroule à l’été 1981 alors qu’il poursuit la plaignanteavec un couteau pour qu’elle se soumette à ses désirs sexuels.
Il conclut dans son jugement sur la peine que cet événement est constitutif d’un viol qu’il associe au 3e chef d’accusation et qu’il qualifie de « crime le plus marquant » en raison de l’utilisation d’un couteau et dela présence de la plaignante à la résidence de l’appelant. [92] L’appelant constate que le 3e chef d’accusation mentionne un viol commis entre le 18 février 1980 et le 22 février 1980. Ilsoutient qu’il y a une « absence totale de preuve » quant au moment où cette infraction fut commise.
Il plaide qu’en conséquence, ladéclaration de culpabilité sur ce chef d’accusation ne peut pas s’appuyer sur la preuve au sens du sous-alinéa 686(1)(a)(
i) C.cr. [93] À l’audience, l’avocat de l’appelant soutient aussi que cette Cour ne peut pas utiliser son pouvoir de modification prévu àl’alinéa 683(1)
g) C.cr. afin de faire correspondre l’acte d’accusation à la preuve et aux conclusions du juge, et doit par conséquentacquitter l’appelant sur ce chef. Il prétend que la date est un élément essentiel de l’infraction et cite en appui l’arrêt R. c. Bonneau[28].Au surplus, il affirme qu’une telle modification serait préjudiciable à sa défense et son appel.
Il n’apporte toutefois pas de précisions surla nature du préjudice qu’il avance, hormis que le juge a retenu proprio motu un autre événement constitutif de viol autre que celui defévrier 1980, et ce, sans inviter les parties à commenter cette décision. [94] Lorsque le poursuivant choisit de particulariser un chef d’infraction, il est tenu de prouver les détails ainsi allégués[29]. Dans R.c.
Saunders[30], la Cour suprême confirme l’ordonnance d’un nouveau procès de la Cour d’appel aux motifs que le ministère public nepouvait se contenter de prouver un complot pour importation de cocaïne alors que les accusations visaient l’importation d’héroïne.
Lajuge McLachlin, alors juge puîné, formule la règle en ces termes: […] Permettre au ministère public de faire lapreuve d'une autre infraction ayant descaractéristiques différentes reviendrait à miner laraison pour laquelle des détails sont apportés,c'est-à-dire permettre à « l'accusé [. . .] [d']êtreraisonnablement informé de l'infraction qu'onlui impute, pour lui donner ainsi la possibilitéd'une défense complète et d'un procèséquitable »: R. c.
Côté, [1978] R.C.S. 8, à lap. 13.[31] (…) To permit the Crown to prove some otheroffence characterized by different particularswould be to undermine the purpose of providingparticulars, which is to permit « the accused tobe reasonably informed of the transactionalleged against him thus giving him thepossibility of a full defence and a fair trial”: R.v. Côté, (CSC), [1978] 1 S.C.R.8, at p. 13. [Soulignements ajoutés] [95] Dans un arrêt antérieur, la Cour suprême énonçait ce qui suit[32] : […] Cependant, si des détails sont fournis deplein gré ou si la cour ordonne d'en fournir,ceux-ci doivent être prouvés.
Conclureautrement, dans la plupart des cas et en l'espècenotamment, induit l'accusé en erreur non pasquant à l'infraction qu'il a commise, mais quantà l'actus reus que la poursuite s'engage àprouver. […] (…) But if particulars are volunteered or orderedby the Court, they must be met.
To findotherwise is, in most cases and is in this case, tomislead an accused, not as regards the offencehe committed, but as regards the actus reus theCrown is undertaking to prove. (…) [96] Si le poursuivant est incapable de prouver les détails allégués hors de tout doute raisonnable, le défendeur doit être acquitté[33]. [97] Le poursuivant n’est pas tenu de prouver les détails contenus au chef d’infraction s’ils sont superfétatoires ou si le poursuivantamende subséquemment le chef d’accusation : La poursuite doit prouver les éléments essentiels de l'infraction qu'elle reproche à l'accusé.
Elle est habituellement liée par les détailsqu'elle fournit à ce sujet, à moins qu'il s'agisse de faits superfétatoires, dont la preuve n'a pas à être faite, ou encore que le chefd'accusation soit modifié, comme le permet le Code criminel.[34] [98] Des détails sont dits superfétatoires lorsqu’ils ne se rapportent pas aux éléments essentiels ou constitutifs de l’infraction et s’ilsne sont pas cruciaux pour la défense. Ils n’ont pas à être prouvés par le poursuivant[35]. [99] Dans R c.
B. (G.) la Cour suprême confirme que le moment de l’infraction n’est généralement pas un élément essentiel del’infraction, encore moins en matière de crimes sexuels :
[…] 2. Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée. 3.
Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense . […] […] En fait, la date de l'infraction n'est pas généralement un élément essentiel d'une infraction d'agression sexuelle. Il s'agit d'un crime, peu importe le moment où il a été commis.
D'après le dossier de cette affaire, il est également clair que la date de l'infraction n'était pas cruciale pour la défense. L'argument des appelants selon lequel la date était cruciale parce qu'une défense d'alibi avait été présentée, ne peut, à mon avis, être sérieusement retenu. Au procès, chaque appelant a témoigné et s'est contenté de nier les faits de façon générale. Ils n'ont pas présenté de preuve d'alibi à ce moment-là. [36] (…) 2.
If the time specified in the information is inconsistent with the evidence and time is not an essential element of the offence or crucial to the defence, the variance is not material and the information need not be quashed. 3.
If there is conflicting evidence regarding the time of the offence, or the date of the offence cannot be established with precision, the information need not be quashed and a conviction may result, provided that time is not an essential element of the offence or crucial to the defence . (…) (…) Indeed, the date of the offence is not generally an essential element of the offence of sexual assault . It is a crime no matter when it is committed, From the record in this case it is also clear that the date of the offence was not crucial to the defence.
The appellants’ claim on appeal that the date was crucial because alibi evidence was led cannot, in my view, be seriously maintained. At trial each appellant testified and put forward only general denials . They did not lead alibi evidence at that time. (…) [Soulignements ajoutés] [ 100 ] L’application de la règle du superfétatoire est conditionnelle à ce que l’accusé n’en subisse aucun préjudice [37] . Dans R. c. Attias , cette Cour conclut que la date de l’infraction n’était pas superfétatoire. Conclure autrement aurait causé préjudice à l’accusé, ayant fait valoir un alibi.
Il n’était pas question d’une divergence entre la date alléguée et la date prouvée, mais bien de l’absence de preuve quant à la date de commission du crime. Quant au préjudice subi par l’accusé, le juge Vallerand explique : L'accusé peut donc comprendre du comportement du ministère public que cette date qui, en thèse générale, est superfétatoire, est en l'espèce tenue pour essentielle par l'accusateur et qu'il lui suffira donc d'un alibi pour se retrouver acquitté.
Or, je le rappelle, personne ne l'a interrogé à savoir s'il avait réellement commis le crime mais à une autre date . [38] [Soulignements ajoutés] [ 101 ] Dans l’arrêt McMilllan invoqué par l’appelant, la Cour d’appel du Yukon a cité avec approbation l’arrêt R c. B. (G.) selon lequel l’endroit et le moment des infractions ne sont généralement pas des éléments essentiels [39] . Dans McMillan toutefois, la défense a mis l’accent sur la faiblesse de la preuve à charge à savoir si l’accusé se trouvait réellement au Yukon au moment et au lieu spécifiés dans l’acte d’accusation.
Le lieu et le moment de l’infraction étaient donc centraux dans la stratégie de la défense [40] . [ 102 ] L’ alinéa 683(1)
g) C.cr . permet à une Cour d’appel de modifier l’acte d’accusation afin de le rendre conforme à la preuve présentée, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel [41] :
(1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice : […] (
g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel. 683.
(1) For the purpose of an appeal under this Part, the court of appeal may, where it considers it in the interests of justice, […] (
g) amend the indictment, unless it is of the opinion that the accused has been misled or prejudiced in his defence or appeal. [ 103 ] Le pouvoir de modification d’un acte d’accusation prévu à l’alinéa 683(1)
g) est similaire au pouvoir d’un tribunal de première instance prévu à l’
article 601 C.cr . À cet égard, le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario explique au nom de la Cour : I would hold that s. 683(1)(
g) permits an amendment on appeal where the amendment cures a variance between the charge laid and the evidence at trial regardless of whether the amendment materially changes the charge, substitutes a new charge for the initial charge or adds an additional charge. [42] [ 104 ] Sur la notion de préjudice, la Cour d’appel de l’Ontario précise dans le même arrêt : Prejudice in this context speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet the charge .
In deciding whether an amendment should be allowed, the appellate court must consider whether the accused had a full opportunity to meet all issues raised by the charge as amended and whether the defence would have been conducted any differently had the amended charge been before the trial court.
If the accused had a full opportunity to meet the issues and the conduct of the defence would have been the same, there is no prejudice . [43] [Soulignements ajoutés] [ 105 ] Une défense fondée sur le moment de l’infraction milite contre un amendement rétroactif du chef d’infraction, puisqu’il serait injuste et préjudiciable envers le défendeur [44] . De même, une modification qui viendrait changer la nature de l’infraction est généralement préjudiciable ou induit la défense en erreur [45] .
Le principe cardinal à être respecté est celui de l’équité du procès et du droit à une défense pleine et entière. [ 106 ] L’appelant cite d’ailleurs l’arrêt Bonneau au soutien de sa prétention que la modification de l’acte d’accusation lui causerait un préjudice puisque, selon lui, la date est un élément essentiel de l’infraction.
Il convient de reproduire un extrait de cette brève décision rendue séance tenante : CONSIDÉRANT que le premier juge a, proprio motu, dans le cadre de son jugement et après délibéré, amendé l'acte d'accusation pour déclarer l'appelant coupable d'un vol commis un mois plus tard que ce qui était précisé dans l'acte d'accusation original; CONSIDÉRANT, d'autre part, que le premier juge a conclu que le vol n'avait pas été commis à la date précisée à l'acte d'accusation original; CONSIDÉRANT que, dans les circonstances de l'espèce, la date constituait un élément essentiel de l'accusation ( Joly c.
R. ); CONSIDÉRANT que la modification par le premier juge de l'acte d'accusation, quant à la date, sans que l'appelant puisse se faire entendre sur cette question, était de nature à violer le droit de ce dernier à une défense pleine et entière, et constitue une erreur de droit sans laquelle, vu ce qui précède, un verdict d'acquittement aurait dû être prononcé sur l'accusation telle que portée; PAR CES MOTIFS: […] CASSE le jugement et ANNULE le verdict de culpabilité [46] . [Soulignements ajoutés] [ 107 ] Il ressort de cette décision que la date de l’infraction est considérée comme un élément essentiel en raison des « circonstances de l’espèce ».
De plus, le juge a modifié l’acte d’accusation propio motu sans que l’appelant puisse se faire entendre sur cette question et a « conclu que le vol n’avait pas été commis » à la date précisée. [ 108 ] Quant à la référence aux « circonstances de l’espèce » dans Bonneau , ce dernier était accusé du vol d’une voiture de location. Cela explique la référence à l’arrêt Joly qui concernait également le vol d’un objet de location, soit une échelle.
Dans cette affaire, la date était considérée comme essentielle puisqu’au moment de la date précisée dans le chef d’accusation, l’accusé avait toujours la possession légitime de l’objet en question : Il a été établi que "le ou vers le 8 septembre 1982", et probablement pour une période appréciable par la suite, l'appelant était en possession légitime de l'échelle; il en était locataire.
Rien dans la preuve ne permet de dire qu'il avait alors formé l'intention de ne pas la retourner, d'en priver le propriétaire; la preuve ne fait pas voir qu'à l'époque visée par la plainte, l'aveuglement volontaire dont parle le juge, existait.
Je suis d'avis qu'en l'espèce la période indiquée à l'acte d'accusation devenait un élément essentiel de la plainte telle que portée. [47] [ 109 ] En contraste, cette Cour a récemment rappelé qu’une « modification à la date de commission de l’infraction sera généralement permise si le moment de l’infraction n’en constitue pas un élément essentiel et que cela ne cause pas de préjudice » [48] .
[ 110 ] D’ailleurs, contrairement à ce que l’avocat de l’appelant a avancé lors de ses observations devant la Cour en référence à l’affaire Bonneau , la Cour suprême a confirmé qu’une cour d’appel peut modifier le chef d’accusation pour corriger la divergence entre le détail de l’acte d’accusation et la preuve, même si le ministère public omet de demander une modification et si le juge de procès omet également de procéder à la modification de son propre chef [49] .
La limite demeure la question de savoir si cette modification cause un préjudice à l’appelant ou l’induit en erreur [50] . [ 111 ] La présente affaire se distingue clairement des affaires Bonneau , Joly et McMilllan où, la date de l’infraction était d’une importance particulière en raison de la nature de la défense présentée. Dans McMillan , la défense était orientée sur la faiblesse de la preuve à charge concernant la présence de l’accusé au Yukon au moment de l’infraction reprochée.
Dans Bonneau et Joly , la date de l’infraction était cruciale pour la détermination de l’ actus reus puisqu’il s’agissait d’infractions de vol d’objet de location où la date détermine le moment où l’accusé avait la possession légitime ou illégitime de l’objet. [ 112 ] En l’espèce, il est admis que la plaignante a travaillé comme gardienne à la résidence de l’appelant durant l’été 1981, moment où l’événement du couteau s’est produit. À l’instar de l’affaire R c. B. (G.) , l’appelant s’est contenté de nier une quelconque inconduite sexuelle de sa part à l’égard de la plaignante.
Il a maintenu tout au long du procès la thèse que les abus sexuels allégués par la plaignante étaient des inventions dues à un épisode psychotique. Il est difficile de voir en quoi la modification de l’acte d’accusation aurait pour effet de préjudicier l’appelant dans sa stratégie en appel quand la date de l’infraction n’avait aucune importance en première instance. [ 113 ] En l’occurence, l’acte d’accusation a raisonnablement informé l’appelant qu’on lui reproche d’avoir commis des viols et des attentats à la pudeur entre novembre 1979 et juin 1982.
Bien que le juge situe l’événement du couteau à l’été 1981 et non en février 1980, l’appelant était appelé à répondre au procès à des allégations de gestes de nature sexuelle entre novembre 1979 et juin 1982. Dans les mots de la juge Wilson : « Il s'agit d'un crime, peu importe le moment où il a été commis » [51] . D’ailleurs, la plaignante réfère dans son témoignage à un autre viol ayant eu lieu en février 1980 alors qu’elle était en deuil. Cet élément de preuve, comme pour l’événement du couteau, n’est contesté que par le témoignage de l’appelant.
De plus, la plaignante témoigne avoir eu plusieurs relations sexuelles, incluant des pénétrations, durant la période visée par les chefs d’accusation. Dans ces circonstances, la prétention de l’appelant selon laquelle il y a « une absence totale de preuve » quant au 3 e chef d’accusation est erronée. [ 114 ] Le ministère public a rempli son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la commission d’un viol par l’appelant à l’endroit de la plaignante en février 1980.
Il semble que le juge ait décidé de retenir l’événement du couteau en raison des circonstances aggravantes et ait estimé que la date de l’infraction n’était pas importante vu la période visée par l’acte d’accusation dans son ensemble. Lorsqu’il écrit au paragraphe 121 que « [t]ous les autres échanges ou relations sexuelles sont des attentats à la pudeur », il ne conclut pas que l’appelant n’a pas commis de viol en février 1980. Il n’a pas estimé nécessaire de le faire puisqu’il avait déjà déclaré l’appelant coupable de deux viols conformément aux deux chefs d’accusation à cet effet.
Le juge commet plutôt une erreur en omettant de modifier l’acte d’accusation pour qu’il reflète sa conclusion quant au moment du viol retenu pour le 3 e chef d’accusation à laquelle il peut être remédiée en appel. [ 115 ] En résumé, l’acte d’accusation a suffisamment informé l’appelant qu’on lui reprochait d’avoir commis des viols et des attentats à la pudeur entre novembre 1979 et juin 1982.
Que le juge ait sélectionné l’événement du couteau, jugé d’autant plus grave en raison de l’utilisation par l’appelant d’une arme pour soumettre la plaignante à ses désirs, plutôt qu’un autre événement, ne justifie pas l’intervention de cette Cour. Bien que le juge situe l’événement du couteau à l’été 1981 et non en février 1980, l’appelant au procès était appelé à répondre à des allégations de gestes de nature sexuelle entre novembre 1979 et juin 1982. Dans les mots de la juge Wilson : « Il s'agit d'un crime, peu importe le moment où il a été commis ».
D’ailleurs, la plaignante réfère dans son témoignage à un autre viol ayant lieu en février 1980 alors qu’elle était en deuil. (ii) L’élément de pénétration [ 116 ] Il n’est pas contesté qu’en matière de viol, une preuve de pénétration est requise [52] . Ceci dit, à la lumière du témoignage de la plaignante, la conclusion du juge sur la survenance d’une pénétration est une inférence raisonnable. Les extraits qui suivent en témoignent. [ 117 ] Questionnée à savoir ce que la plaignante entend lorsqu’elle affirme que l’appelant avait des relations sexuelles avec elle « autant qu’il le voulait », elle explique : R.
J'veux dire que une fois c'est arrivé que monsieur Stevens ait euh, entre, rentré chez lui et en état d'ébriété et il voulait avoir euh, des, des relations sexuelles et je ne voulais pas. Donc il a pris un couteau de, de cuisine et il m'a coursée tout, tout autour de la table et à ce moment-là euh, j'ai pas eu le choix de, d'acquiescer à sa demande. [Soulignements ajoutés] [ 118 ] Tout au long de son témoignage, elle fait référence à plusieurs relations sexuelles avec pénétration vaginale entre 1979 et 1982.
En plus du viol de décembre 1979 dans la chambre des maîtres, elle affirme que dans le bureau de l’appelant : « Y se déroulait des relations sexuelles, des pénétrations , des masturbations [Soulignements ajoutés] ». [ 119 ] Questionnée sur l’opinion de l’appelant à propos de son habillement à l’époque, la plaignante répond : « il aurait souhaité que je porte des jupes ou des robes plus souvent. De cette façon dans son bureau à l’école ça aurait plus vite quand il voulait me pénétrer [Soulignements ajoutés] ». [ 120 ] Voici un extrait du contre-interrogatoire de la plaignante concernant l’événement du couteau : Q.
Oui, vous avez parlé d'une première séquence où vous alléguez qu'il vous a coursée autour de la table?
R. Oui, oui. Q. Muni d'un couteau dans le but d'avoir des rapports sexuels, ça c'est séquence un (1). Puis on comprend que la séquence deux (2) c'est que suite à ça il y a un rapport sexuel? R. Exactement. Q. Donc un (1) plus un (1) on a deux (2) séquences? Ces deux (2) séquences là, ça dure un certain temps vous en convenez? R. Oui. Q. On parle de quoi une (1) heure? R. Euh, peut-être moins, moins qu'une (1) heure. Q. Une demi-heure? R.
Je dirais environ une (1) heure . [Soulignements ajoutés] [ 121 ] La preuve révèle que : 1) la plaignante a témoigné sur la survenance de nombreuses pénétrations en référant aux abus de l’appelant à son endroit entre 1979 et 1982; 2) à propos de l’événement du couteau, elle témoigne qu’il y a eu un « rapport sexuel » ou des « relations sexuelles » qui ont duré « environ une heure »; 3) l’appelant n’offre aucun élément de preuve pour contredire l’élément de pénétration, hormis nier la nature sexuelle de sa relation avec la plaignante à l’époque des faits, ce que le juge rejette expressément; 4) le juge inclut la pénétration comme élément essentiel du viol; et 5) le juge conclut que le témoignage de la plaignante ne comporte pas d’indices susceptibles de laisser place à un doute raisonnable quant aux éléments essentiels des crimes. [ 122 ] La conclusion selon laquelle l’événement du couteau constitue un viol n’est pas déraisonnable et repose sur une inférence raisonnable quant à la survenance d’une pénétration.
Conclusions de fait erronées lors de l’appréciation du témoignage de la plaignante qui sont contredites par la preuve [ 123 ] En vertu du sous-alinéa 686(1) a)(
i) C.cr ., la Cour peut accueillir un appel portant sur un verdict de culpabilité lorsque ce dernier est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve [53] . Dans l’arrêt Richard c. R. , cette Cour présente l’examen du caractère raisonnable en ces termes : [24] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c . Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans l’arrêt unanime Pardi c. R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de
tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi demanière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenircompte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée del’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par lapreuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve nirejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’àpermettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de sedemander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de lapreuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’unjury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En toutétat de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés.[54] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [124] En ce qui concerne l’impact de l’évaluation de la crédibilité des témoins sur le caractère raisonnable du verdict, la Cour suprêmeénonce dans R. c. R.P. : [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict estune question de droit, l’appréciation de lacrédibilité des témoins constitue elle unequestion de faits.
L’appréciation de la crédibilitéfaite en première instance, lorsqu’elle est revuepar une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peutêtre écartée que s’il est établi que celle-ci « nepeut pas s’appuyer sur quelque interprétationraisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[55] [10] Whereas the question whether a verdict isreasonable is one of law, whether a witness iscredible is a question of fact.
A court of appealthat reviews a trial court’s assessments ofcredibility in order to determine, for example,whether the verdict is reasonable cannotinterfere with those assessments unless it isestablished that they “cannot be supported onany reasonable view of the evidence” (R. v.Burke, (CSC), [1996] 1 S.C.R.474, at para. 7) [Soulignements ajoutés] [125] En l’espèce, l’appelant invite la Cour à réévaluer la preuve relativement à des faits secondaires de manière à substituer sa propreévaluation de la crédibilité de la plaignante.
En l’absence de contradiction claire dans l’ensemble de la preuve sur des faits essentiels duraisonnement du juge ou en l’absence d’une démonstration selon laquelle le juge a erré dans son critère d’appréciation de la crédibilitédes témoins, l’intervention de cette Cour n’est pas indiquée. [126] Les contradictions invoquées par l’appelant ont toutes été expressément plaidées au procès et traitées par le juge.
Ce dernierconclut son analyse de la preuve de la manière suivante : [116] Trente-cinq ans plus tard, les faits périphériques ou secondaires, tels l'habillement de l'accusé en classe, le pacte avec une ou deuxroches, la visite organisée chez la secte de Roch Thériault, la couleur des murs et du plancher de l'atelier, l'emploi occupé par le voisin,la présence ou non d'un intercom à l'atelier, les miroirs de la garde-robe ou la description de la petite pièce située dans l'ateliern'affaiblissent pas le témoignage de la plaignante.
Soit parce qu’il n’y a pas de réelle incompatibilité entre la preuve et les explications de la plaignante, soit qu’il s’agit d’erreurs commisesde bonne foi sur des faits secondaires qui n’affecte pas la solidité de la preuve soumise par la poursuite. Son témoignage ne comporte pas davantage d’indices susceptibles de laisser place à un doute raisonnable quant aux éléments essentielsdes crimes reprochés à l’accusé. [127] Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’y a aucune contradiction fondamentale entre le témoignage de la plaignante etl’ensemble de la preuve retenue. [128] À
titre d’illustration, concernant la présence de portes en miroir de la garde-robe dans la chambre à coucher des maîtres, ilressort de la preuve qu’un miroir était disposé exactement à l’endroit où la plaignante situe la garde-robe. Ce miroir présentait lesdimensions suffisantes pour lui permettre de voir le reflet de l’acte sexuel tel que décrit alors qu’elle subissait son premier viol. Quant àla présence d’une pièce isolée dans l’atelier de l’appelant, la conclusion du juge selon laquelle il n’y a pas d’incompatibilité ou de réellesdissemblances entre les différents témoignages est raisonnable.
Aucun témoignage retenu par le juge ne peut nier l’existence de cettepièce pendant la durée de la relation entre la plaignante et l’appelant. Ces témoignages permettent tout au plus de circonscrire dans letemps les périodes durant lesquelles la pièce n’était pas construite ou était démolie.
De plus, l’appelant possédait les aptitudesnécessaires pour construire et démolir cette pièce en l’espace de quelques jours. [129] Puisque le juge qualifie les autres contradictions comme portant sur des « faits périphériques secondaires », ce qui est uneconclusion raisonnable dans les circonstances, la Cour ne devrait pas y substituer sa propre analyse de la preuve puisqu’ils ne concernent pas des inférences ou conclusions de faits essentiels au verdict[56]. Par ailleurs, l’examen de l’ensemble de la preuve révèle qu’aucune desconclusions de fait du juge n’est déraisonnable.
Double standard dans l’appréciation de la crédibilité [130] Les crimes sexuels font souvent intervenir deux témoignages contradictoires, soit celui de la personne à l’origine de la plainte etcelui de la personne accusée des crimes lorsque cette dernière décide de témoigner en niant les gestes reprochés. Dans ce contexte,
l’évaluation de la crédibilité est un élément crucial dans la détermination de la culpabilité. Soumettre les témoins à des standards différents dans l’examen de leur crédibilité est une erreur de droit qui peut justifier l’intervention d’une cour d’appel [57] . [ 131 ] Il importe de rappeler que la présence d’un double standard dans l’évaluation de la crédibilité nécessite une démonstration qui doit être convaincante [58] .
Il faut « pointer où, dans son raisonnement, le juge applique un double standard, étant convenu que le simple fait de trancher une question de crédibilité ne suffit pas » [59] . [ 132 ] Dans LSJPA – 121 citée par l’appelant, cette Cour renverse trois verdicts de culpabilité sur des chefs d’accusation d’inceste, d’attentat à la pudeur et de viol. Parlant au nom de la Cour, le juge Hilton écrit : [79] La juge a fondé son verdict en faisant un choix entre le témoignage de la plaignante et celui de l’appelant.
Elle n’a presque pas considéré le témoignage d’autres témoins de la défense dans son analyse qui mettaient en contradiction le témoignage de la plaignante […]. [81] L’appelant a raison de prétendre que la juge a occulté des contradictions dans le témoignage de la plaignante dans son analyse de sa crédibilité et la question de savoir si la preuve de la culpabilité de l’appelant a été établie hors de tout doute raisonnable. [60] [ 133 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Au contraire, le juge prend soin de résoudre les contradictions soulevées par la preuve administrée en défense et conclut que ces témoignages ne permettent pas de doute raisonnable. Tout en retenant le témoignage de la plaignante sur les éléments essentiels des infractions, le juge précise que les contradictions qui ressortent de l’ensemble de la preuve n’affaiblissent pas la probante de ce témoignage. [ 134 ] D’ailleurs, le juge mentionne au paragraphe [112] que « plusieurs éléments de preuve indépendants corroborent une
partie importante de [la] version » de la plaignante et que celle-ci « fournit des détails que personne ne connaît, telle l’adoption par l’accusé de son fils biologique et la possession d’un revolver dans son véhicule ». [ 135 ] Le ju
[…]
Loading document…