2022 QCCA 550, 2022 QCCA 550
Opinion
Droit de la famille — 22653 2022 QCCA 550 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700089-220 ( 550-12-032248-154 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile ( « C.p. c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.) . DATE : Le 20 avril 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M… L… Me Paul Fréchette Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K… R… Me Alexandre Cloutier-Trudel Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 mars 2022 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 08 Identification du dossier et des avocats. Me Maxime Brunet, avocat des enfants en première instance, est également présent. Remarques préliminaires. 11 h 10 Argumentation de Me Fréchette. 11 h 17 Argumentation de Me Cloutier-Trudel. 11 h 24 Argumentation de Me Brunet.
11 h 25 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’une ordonnance de sauvegarde modifiant le temps parental des parties à l’égard de leurs enfants âgés de 10 et 14 ans. Plus exactement, cette ordonnance — en vigueur jusqu’au 17 juin 2022 — a mis fin à la garde partagée en place depuis novembre 2020 en attribuant plus de 80 % du temps parental au requérant.
Si ce dernier n’en est pas satisfait, c’est qu’il estime que le juge n’a pas suffisamment tenu compte du fait que les enfants ne désiraient plus voir leur mère, du moins pour l’instant.
Il est d’avis que le juge aurait dû se limiter à accorder à l’intimée du temps parental selon le désir des enfants. [ 2 ] Il est bien établi que les requêtes pour permission de porter en appel une ordonnance de sauvegarde en matière familiale sont rarement accueillies, notamment parce qu’une telle ordonnance relève du large pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges de la Cour supérieure et qu’elle est rendue sur le fondement d’une preuve
sommaire [1] . [ 3 ] Le requérant ne me convainc pas qu’il s’agit d’un de ces cas où, exceptionnellement, la permission d’appeler devrait être accordée. Il est essentiellement insatisfait de l’importance que le juge a accordée à ses déclarations sous serment, à celle de l’intimée ainsi qu’aux observations de l’avocat des enfants relatives aux désirs de ces derniers. Cela ne suffit pas.
Je me permets d’ajouter que l’ordonnance attaquée ne paraît pas déraisonnable dans les circonstances et que les éléments au dossier ne permettent pas de constater qu’elle compromet sérieusement l’intérêt supérieur des enfants d’ici à la prochaine audience en Cour supérieure, qui aura vraisemblablement lieu dans moins de deux mois. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 6 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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