2023 QCCA 38, 2023 QCCA 38
Opinion
Ratelle c. Pierre Roy & Associés (syndic de Bertrand et Larochelle) 2023 QCCA 38 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030306-229 ( 700-17-017308-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Simon-Pierre Ratelle Marie-Leda Fleury Sébastien Richemont Me Nicolas Préville-Ratelle ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Pierre Roy & Associés en sa qualité de syndic à la faillite de Patrick Bertrand et la faillite de Brigitte Larochelle Me Mihaela Roussimova ( Gilbert Séguin Guilbault ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE Banque Nationale du Canada Patrick Bertrand Brigitte Larochelle Line Senez huissière de justice exerçant sa profession à l'étude PAQUETTE & ASSOCIÉS Centre de services scolaire des affluents Ville de Terrebonne Banque de Montréal ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1 er novembre 2022 par l’honorable Frédéric Pérodeau de la Cour supérieure , district de Terrebonne .
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 10 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Frédéric Pérodeau), qui accueille la demande du syndic en contestation d’un état de collocation et révise à 0 $ les montants auxquels ils ont droit en vertu de celui-ci [1] . *** [ 2 ] Les requérants sont créanciers et détiennent chacun un jugement contre le mis en cause Patrick Bertrand qui a été condamné à leur payer une somme d’argent. [ 3 ] Le 6 octobre 2017, les requérants déposent une demande en déclaration d’inopposabilité afin de faire déclarer inopposable à leur égard un acte de cession, au terme duquel M.
Bertrand a cédé gratuitement à la mise en cause Brigitte Larochelle la moitié indivise d’un immeuble (l’ Immeuble ) détenu en copropriété avec cette dernière. La demande est dirigée contre M. Bertrand à
titre de défendeur. Madame Larochelle est mise en cause. [ 4 ] Le 26 janvier 2018, M. Bertrand dépose une cession de biens conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] ( LFI ). [ 5 ] Le 12 février suivant, la Cour du Québec accueille la demande en inopposabilité des requérants et déclare que l’acte de cession intervenu entre M. Bertrand et Madame Larochelle leur est inopposable. Peu de temps après, les requérants inscrivent une hypothèque légale sur la moitié indivise de l’Immeuble. [ 6 ] Le 27 avril 2021, Madame Larochelle dépose elle aussi une cession de biens conformément à la LFI . [ 7 ] L’Immeuble est subséquemment vendu sous contrôle de justice à la suite d’un recours hypothécaire exercé par la Banque Nationale du Canada.
L’huissière chargée de distribuer le produit de vente prépare l’état de collocation dans lequel elle inclut les créances des requérants. L’intimé, en sa qualité de syndic à la faillite de M. Bertrand et de Madame Larochelle, conteste l’état de collocation au motif que les requérants ne devraient pas y être colloqués, vu la faillite de M. Bertrand. [ 8 ] Dans un jugement soigné, le juge Pérodeau accueille la demande du syndic, révise à 0 $ le montant à distribuer aux requérants et augmente en conséquence le reliquat à être payé au syndic. Il conclut essentiellement que : • Conformément à l’
article 69.3 LFI , la cession de biens de M. Bertrand a eu pour effet de suspendre l’action en inopposabilité des requérants qui était en cours; • Les requérants n’ont formulé aucune demande en vertu de l’
article 69.4 LFI afin de faire déclarer que l’
article 69.3 LFI ne leur soit pas applicable; • La déclaration d’inopposabilité prononcée par la Cour du Québec ne produit aucun effet puisqu’elle a été rendue alors que l’
article 69.3 LFI s’appliquait à l’égard des requérants; • Les requérants n’étaient donc pas en droit d’inscrire une hypothèque légale sur la moitié indivise de l’Immeuble; • À présumer même que les requérants pouvaient valablement inscrire une telle hypothèque, la cession de biens de Madame Larochelle l’a rendue sans effet selon l’
article 70 LFI ; • Les principes généraux d’équité ne peuvent venir au secours des requérants.
*** [ 9 ] Le jugement qui porte sur la contestation d’un état de collocation tombe sous le coup de l’article 30, al. 2(8
o) du Code de procédure civile [3] . Ainsi, il revient aux requérants de me convaincre que l’appel projeté soulève notamment une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit dont le traitement est contradictoire [4] .
Au-delà de la qualification de la question soulevée, les requérants doivent également me démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice, c’est-à-dire qu’il présente des chances raisonnables de succès et qu’il cadre avec le principe de proportionnalité [5] . [ 10 ] En l’espèce, les requérants ont échoué dans cette tâche. [ 11 ] Le premier moyen d’appel proposé vise à attaquer l’interprétation de l’article 69.3 LFI fait par le juge. À cet égard, les requérants soutiennent que la cession de biens de M.
Bertrand n’a pas eu pour effet de suspendre leur recours en inopposabilité puisque ce recours n’avait d’effet qu’à l’égard de Madame Larochelle et ne visait que le bien de cette dernière. [ 12 ] À l’audience, le procureur des requérants reconnaît que ce moyen d’appel a été plaidé en première instance. Le juge Pérodeau répond effectivement à l’argument que soulèvent à nouveau les requérants devant moi.
Il écrit à ce sujet : [38] Même si la conclusion d’un jugement qui déclare l’inopposabilité d’un acte juridique n’a pas pour effet de rapatrier le bien dans le patrimoine du failli et ne permet pas à elle seule de recouvrer une réclamation prouvable, elle demeure une étape si étroitement liée aux procédures de recouvrement d’une telle réclamation que ses effets doivent aussi être suspendus . [Soulignement ajouté; Renvoi omis] [ 13 ] À mon avis, une telle conclusion s’accorde avec les propos du juge Hamilton dans l’arrêt Lafond c.
Anderson [6] , rendu deux jours après le jugement du juge Pérodeau, et qui traite justement des conséquences qu’emporte la faillite du débiteur sur une action en inopposabilité instituée contre ce dernier avant la date de la faillite [7] : [32] L’action en inopposabilité de l’intimé est déposée dans le cadre de la même instance que celle dans laquelle a été rendu le jugement contre l’appelante et vise à faire déclarer les donations inopposables afin de lui permettre d’exécuter son jugement.
Cette action constitue une « procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite » et est donc suspendue par la proposition de l’appelante . [Soulignement ajouté] [ 14 ] Ce premier moyen d’appel est donc voué à l’échec. [ 15 ] Les second et troisième moyens d’appel proposés sont intimement liés au premier.
Ils portent respectivement sur la conclusion du juge concernant les effets (ou plutôt l’absence d’effets) de la déclaration d’inopposabilité prononcée, alors qu’il y avait suspension des recours ainsi que sur les conséquences de la cession de biens de Madame Larochelle eu égard à l’hypothèque légale. L’intérêt que présentent ces moyens est toutefois limité dans la mesure où j’ai déjà déterminé que le juge n’a commis aucune erreur en concluant que la cession de biens de M. Bertrand avait eu pour effet de suspendre le recours en inopposabilité des requérants.
De toute manière, les requérants ne sont pas parvenus à me démontrer une quelconque faiblesse dans le raisonnement du juge sur ces enjeux. [ 16 ] Finalement, les requérants annoncent vouloir contester le refus par le juge d’appliquer certains principes d’équité. Je ne vois toutefois rien dans les arguments des requérants qui me permettraient d’entrevoir une intervention de la Cour. Loin d’être insensible à la situation des requérants, le juge Pérodeau a bien expliqué pourquoi, malgré tout, ceux-ci ne pouvaient en l’espèce recourir à des arguments d’équité [8] . Ses motifs sont convaincants sur ce point.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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