2010 QCCQ 2995, 2010 QCCQ 2995
Opinion
Kennas c. Djeridi 2010 QCCQ 2995 JC2332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114532-098 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR YACINE KENNAS , […], Montréal-Nord QC […] Demandeur c.
MADAME WASSILA DJERIDI , […], Montréal-Nord QC […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 2 000,00 $ pour les dommages, matériels et moraux qu'elle lui a causés, et à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 2 ] Il lui reproche : ] d'avoir réclamé et perçu des frais de garde pour les jours fériés, contrairement aux dispositions du contrat; ] de ne pas avoir respecté son choix de retirer son enfant de la garderie qu'elle opère; ] d'avoir proféré à son endroit des injures à caractère raciste et d'avoir pénétré de force dans sa résidence; ] d'avoir, dans un document daté du 15 octobre 2009 produit en vue de l'audition de la présente affaire, porté atteinte à sa dignité et à sa vie privée. [ 3 ] Il plaide que la défenderesse a ainsi contrevenu aux dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , et de la Charte des droits et libertés de la personne [2] ( la Charte ). [ 4 ] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée. LES FAITS [ 5 ] La défenderesse offre depuis plusieurs années des services de garde en milieu familial. [ 6 ] Le 24 avril 2007, elle signe avec madame Soumaya Bazid, conjointe du demandeur, un contrat pour la garde de leur enfant mineur, Aymene Kennas. Ce contrat, qui réfère aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (pièce P-3), comporte plusieurs clauses. [ 7 ] Aymene Kennas fréquente l'établissement de la défenderesse du 7 mai 2007 jusqu'au mois de janvier 2008, alors que ses parents l'inscrivent à une autre garderie. [ 8 ] La version des parties, quant aux événements ayant entouré le retrait de l'enfant de la garderie et quant aux propos échangés, est tout à fait contradictoire. [ 9 ] Le demandeur témoigne : ] au mois de janvier 2008, il retire son enfant de la garderie de la défenderesse, ayant trouvé un autre établissement correspondant mieux à ses besoins;
] lorsqu'il l'annonce à la défenderesse au mois de janvier, cette dernière rétorque qu'il n'a pas le droit de le faire; ] il vérifie le contrat et constate qu'il est effectivement en droit de le résilier.
Il remarque également que le paiement des services de garde pour les jours fériés n'est pas prévu au contrat alors qu'ils ont été payés à la défenderesse; ] lorsque le lendemain il va chercher son fils à la garderie, il confirme à la défenderesse qu'Aymene commencera, dès le lundi suivant, à fréquenter la nouvelle garderie et demande que lui soit remis tous les effets personnels de l'enfant et l'attestation des services de garde fournis; ] la défenderesse se met alors à l'insulter, tenant même des propos à caractère raciste, et l'avise qu'elle n'a pas le temps de donner suite à sa demande et qu'elle remettra le tout à sa conjointe; ] il l'avise alors qu'il reviendra lui-même chercher les effets et documents le lundi suivant; ] le soir même, la défenderesse lui téléphone et tente de le convaincre de laisser l'enfant à la garderie une semaine additionnelle pour qu'elle puisse trouver un remplaçant, ce qu'il refuse; ] le lendemain matin, après avoir annoncé sa venue par téléphone, la défenderesse se présente à sa résidence alors qu'il en est absent.
Sans y avoir été autorisée par son épouse, la défenderesse pénètre dans le logement pour remettre les effets de l'enfant, l'attestation requise et une enveloppe contenant le remboursement des frais de garde pour les jours fériés; ] elle quitte les lieux, déclarant que son conjoint ne voulait plus qu'ils se présentent à la résidence et qu'ils sont des ingrats. [ 10 ] Cette version des faits est catégoriquement contredite par madame Djeridi qui témoigne : ] au mois d'avril 2007, elle remet et fait signer à madame Bazid une version antérieure du contrat type qu'elle utilise pourtant à cette période, version qui ne prévoit pas la contribution obligatoire des parents pour les services de garde les jours fériés.
N'ayant pas réalisé son erreur, elle perçoit donc ces frais; ] malgré que le contrat le lui permettait, elle n'a jamais réclamé quelque somme additionnelle pour les heures supplémentaires de garde effectuées; ] à diverses reprises, monsieur Kennas lui demande la prolongation des heures de garde, ce qu'elle refuse, compte tenu de sa situation familiale, mais elle l'invite à trouver une autre garderie pour son enfant si son horaire ne répond pas à ses besoins; ] le 10 janvier 2008, monsieur Kennas l'avise qu'il a finalement trouvé une autre garderie pour son enfant et elle comprend qu'elle sera avisée au moins une semaine à l'avance de la date effective du retrait afin de lui permettre de trouver un remplaçant à Aymene; ] le lendemain, un vendredi, lorsqu'il se présente pour chercher son enfant à la fermeture de la garderie, le demandeur l'informe qu'Aymene est inscrit à une nouvelle garderie, à compter du lundi suivant; il demande la remise immédiate des ses effets personnels et de l'attestation des services de garde.
Elle admet avoir été surprise, mais affirme n'avoir jamais critiqué le demandeur ou sa décision; ] compte tenu de l'heure tardive, elle avise le demandeur qu'elle ne peut lui remettre immédiatement l'attestation puisqu'elle doit réviser le dossier et effectuer certains calculs pour la compléter; ] elle téléphone le soir même au demandeur, demandant que sa conjointe, la signataire du contrat, complète le document de résiliation prévu à la loi et précise qu'elle se rendra chez lui le lendemain matin, afin d'y porter les effets de l'enfant et l'attestation; ] lors de cette conversation, le demandeur l'informe qu'elle a, contrairement aux termes du contrat, réclamé des frais de services pour les jours fériés; ] le samedi matin, elle se présente à la résidence du demandeur.
Sa conjointe, madame Bazid, ayant ouvert la porte, elle remet alors les effets et documents convenus et le remboursement des frais de garde pour les jours fériés. Elle nie catégoriquement avoir forcé la porte pour pénétrer dans le logement; ] à son retour à la maison, elle reçoit un appel du demandeur qui profère des insultes et menaces. Elle décide de ne pas porter plainte, compte tenu de l'ensemble des circonstances. [ 11 ] Le 14 janvier 2008, le demandeur dépose auprès du CPE de Montréal-Nord la plainte suivante contre la défenderesse : Les Faits Selon M.
Kennas : La RSG [3] a refusé de lui remettre l'attestation des S.G. [4] reçus. La RSG demande au parent de lui donner une semaine de préavis. Dans l'entente signée parent-RSG, le point 8 dit que le parent ne paie pas les jrs fériés. Pourtant M. a toujours payé les jrs fériés. Une fois, M. est arrivé vers 17h15 et son enfant était habillé et assis dans le couloir sans surveillance et la RSG a dit qu'elle faisait sa prière. La température du S.G. n'est pas adéquate. Son enfant avait attrapé le rhume plusieurs fois.
Samedi la RSG s'est présenté (sic) chez lui pour remettre l'attestation de S.G. reçus, la somme de 21.00 $ pour les jours fériés (remboursement) et les effets personnels de l'enf. Une autre fois le fils de la RSG la remplacé (sic) pendant qu'elle préparé (sic) le souper en haut.
M. veut avoir de l'info concernant le suivi de la plaine (sic). [ 12 ] Insatisfait de la réponse reçue du CPE ne retenant pas la plainte formulée, le demandeur poursuit pendant quelques mois ses démarches. [ 13 ] Le 5 janvier 2009, le demandeur adresse une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle il lui réclame le paiement de la somme de 2 000,00 $ pour les dommages matériels et moraux qu'il a subis, mise demeure qui n'est toutefois jamais livrée à la défenderesse. [ 14 ] Le 12 janvier 2009, le demandeur dépose la présente réclamation et la défenderesse produit sa contestation le 10 février 2009. [ 15 ] À la suite de la réception de l'avis de convocation l'informant de l'audition prévue le 2 novembre 2009 et de la nécessité de déposer au moins 15 jours avant la date fixée tous documents qui ne l'ont pas été, la défenderesse produit un document, daté du 15 octobre 2009, intitulé « Ajout de documents pour l'audience du 2 novembre 2009 ».
ANALYSE ET DISCUSSION [ 16 ] Le demandeur fonde partiellement sa réclamation sur les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur. Il allègue que vu le non-respect par la défenderesse de ses obligations contractuelles, il est en droit de lui réclamer des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts punitifs. [ 17 ] La défenderesse admet avoir réclamé et perçu des frais de garde pour les jours fériés, ce qui n'était pas prévu au contrat. Elle précise que dès qu'elle a réalisé son erreur, elle s'est empressée de les rembourser. [ 18 ] Le demandeur n'est pas le signataire du contrat intervenu avec la défenderesse relativement à la garde de son enfant Aymene.
Il n'a donc pas l'intérêt juridique pour exercer, en son nom, quelque recours que ce soit découlant dudit contrat. Il ne peut non plus plaider au nom de sa conjointe selon l'article 59 du Code de procédure civile [5] . [ 19 ] Eut-il même été signataire du contrat, le Tribunal n'aurait pas pour autant accueilli sa réclamation à ce chapitre. D'une
part la défenderesse avait déjà procédé volontairement au remboursement total des sommes perçues par erreur, sans même avoir été mise en demeure de le faire. D'autre part, la condamnation à des dommages-intérêts punitifs vise principalement à assurer une fonction préventive, tel que le précise l'
article 1621 du Code civil du Québec [6] [ 20 ] Considérant la preuve soumise et l'ensemble des circonstances, soit le remboursement effectué, l'absence de preuve d'une conduite fautive répétitive de la part de la défenderesse, laquelle n'a même pas exigé la somme à laquelle elle aurait pourtant eu droit à la suite de la résiliation du contrat, le Tribunal conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas où il y a lieu d'octroyer des dommages-intérêts punitifs. [ 21 ] Le demandeur formule également plusieurs autres reproches et plaide que les gestes et propos de la défenderesse à son endroit constituent une atteinte illicite à ses droits, tels que reconnus par la Charte , soit : 4.
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 7. La demeure est inviolable. 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. 10.
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. [ 22 ] Se fondant sur l'
article 49 de la Charte [7] , il plaide qu'il a droit à la réparation du préjudice moral ou matériel résultant de cette atteinte illicite, de même qu'à des dommages-intérêts punitifs. [ 23 ] Selon les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec , il incombe au demandeur d'établir, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention. Ce principe est également reconnu en matière de charte tel que l'a rappelé la Cour suprême du Canada dans l'affaire Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin [8] . [ 24 ] La version des parties est tout à fait contradictoire, quant aux événements survenus et aux propos qu'aurait tenus la défenderesse. [ 25 ] Le Tribunal n'a aucune raison de préférer l'une ou l'autre de ces versions. [ 26 ] Quant aux allégations contenues au document daté du 15 octobre 2009, elles doivent être situées dans le contexte bien particulier où elles ont été formulées.
[ 27 ] La défenderesse, qui n'est pas avocate, a confectionné ce document afin de pouvoir à l'audience présenter l'ensemble de ses arguments et une preuve complète de la situation qu'elle a vécue et des impacts résultant de la plainte formulée contre elle par le demandeur.
Elle tente également de trouver une explication à la conduite de ce dernier, référant à la situation difficile qu'il vivait à cette période. [ 28 ] Quant à la situation financière et au statut de prestataire d'aide sociale du demandeur et de sa conjointe, le Tribunal retient qu'ils ont été évoqués et confirmés dès la signature du contrat de service, la contribution pour frais de garde ayant été réduite, compte tenu de cette situation, à 3,50 $ par jour.
Les fiches d'assiduité du CPE Montréal-Nord (pièce D-4) mensuellement signées par la conjointe du demandeur comportent également les mentions suivantes : Terme de l'entente de la garde de l'enfant en conformité avec le règlement sur les places à contribution réduite. 5 journée(
s) par semaine ___demi-journée)s par semaine ___une semaine sur deux JE SUIS PRESTATAIRE DE LA SÉCURITÉ DU REVENU "AIDE SOCIALE " ET JE BÉNÉFICIE DE LA GRATUITÉ DE 2 JOURS ET DEMI OU 5 JOURS PAR SEMAINE ___________________________________ Signature du parent requérant Date [ 29 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n'a pu se décharger de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, le bien- fondé de sa prétention. Sa réclamation ne saurait en conséquence être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur Yacine Kennas contre Wassila Djeridi ; LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Dates d’audience : 2 novembre 2009 18 janvier 2010
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