2012 QCCQ 9181, 2012 QCCQ 9181
Opinion
Protection de la jeunesse — 122836 2012 QCCQ 9181 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002975-106 JUGEMENT RENDU LE : 18 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1994, domicilié au […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville B, […], district B. Mère-intimée B, domicilié au […], ville B, […], district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescent demande de réviser l’ordonnance rendue le 26 juillet 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse conteste les conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve présentée par l'adolescent ne présente pas de faits nouveaux permettant de réviser l'ordonnance rendue le 26 juillet 2010. [ 4 ] Il faut relire la décision rendue en 2010 pour bien comprendre les motifs qui ont justifié l'hébergement de l'adolescent. Ce n'était pas ses comportements, mais bien ceux des parents et principalement ceux du père qui ont amené le Tribunal à prendre cette décision. [ 5 ] Le père témoigne qu'il a un rendez-vous à la Maison A pour une thérapie pour son agressivité.
Mais, ce n'est qu'en juin prochain qu'elle débutera. Il dit avoir cessé de consommer. Toutefois, aucune preuve de thérapie n'est démontrée. [ 6 ] L'adolescent adopte des comportements inappropriés et parfois de délinquance. L'adolescent et les parents soumettent que ces comportements sont dus au fait qu'il désire retourner dans son milieu familial. Ne seraient-ils pas plutôt dus à l'ambivalence face à son milieu familial tel que démontré dans le rapport social? [ 7 ] Malheureusement, l'adolescent n'a pas présenté des faits nouveaux justifiant la révision de la décision du 26 juillet 2010.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la présente requête de l’adolescent; [ 9 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Mario Mélançon, procureur de l’adolescent Me Pierre Gamache, procureur des parents Date d’audience : 28 mars 2012
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