2014 QCCA 625, 2014 QCCA 625
Opinion
He c. R. 2014 QCCA 625 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004743-108 (500-01-009398-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JIAN HE Me Laurent Carignan Me Clemente Monterosso Monterosso et associés INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 6 juillet 2010 par l'honorable Gilles Cadieux, de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait armé avec lésions corporelles Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 03 Argumentation par Me Laurent Carignan. 14 h 42 Fin de l'argumentation de Me Laurent Carignan. 14 h 42 Suspension de la séance. 14 h 45 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juillet 2010 par l'honorable Gilles Cadieux (Cour du Québec, district de Montréal) qui l’a déclaré coupable de voies de fait avec utilisation d'une arme et de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. [ 2 ] Il n’invoque qu’un seul moyen d’appel : l'incompétence de l'avocate qui le représentait en première instance, autrement dit, la violation de son droit à l’assistance effective d’un avocat.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les rapports entre l’appelant et le plaignant, qui initialement étaient bons, se sont détériorés avec le temps en raison de loyers impayés par le plaignant. Selon ce dernier, dont le témoignage est corroboré par son père, l’appelant l’a heurté intentionnellement avec
son véhicule automobile et lui a ainsi causé de sérieuses blessures. [4] Le plaignant affirme avoir vu l’appelant se diriger rapidement vers son véhicule, s’avancer au volant de celui-ci, s’immobiliser àun mètre de lui puis accélérer soudainement pour le frapper. Le plaignant dit d’ailleurs avoir entendu le bruit d’un moteur enaccélération.
Le pare-chocs avant frappe son tibia gauche, son pied se coince sous le pneu, il tombe et le véhicule roule sur sa cheville.L’appelant sort ensuite de son véhicule et s’enfuit à la course. [5] Le plaignant est hospitalisé en raison d’une fracture au tibia avec enflures et abrasions aux membres inférieurs. [6] Son père confirme son témoignage, sauf sur un détail, et déclare lui aussi avoir entendu un bruit d’accélération avant l’impact. [7] L’appelant témoigne avoir pris les moyens pour empêcher le plaignant de pénétrer dans le local loué en plaçant de la gomme àmâcher dans la serrure et en stationnant l’un de ses véhicules de manière à en bloquer l’accès.
Il attend ensuite sur place l’arrivée duplaignant. Une vive discussion s’ensuit. Le plaignant et son père tentent de déplacer le véhicule de l’appelant et utilisent un cric pour cefaire. [8] L’appelant dit avoir été frappé par le père du plaignant avec la manivelle du cric. Il place donc un deuxième véhicule derrière lepremier, pour empêcher le plaignant et son père de le déplacer. Le sol est glacé. Le plaignant s’approche de lui alors qu’il est dans sonvéhicule, glisse et se blesse.
L’appelant nie avoir appuyé sur l’accélérateur et avoir heurté le plaignant, ajoutant que son véhicule estdemeuré immobile. [9] Un autre témoin de la défense dit ne pas avoir vu l’accident, mais mentionne que l’automobile n’a pas bougé. [10] Le juge de première instance rejette le témoignage de l’appelant et la défense avant de conclure que la preuve démontre laculpabilité hors de tout doute raisonnable.
Il souligne ce qui suit : D'autre part, il y a le rapport de l'ambulancier qui fait état de blessures à la jambe avec des abrasions au tibia gauche et au-dessus du pied,ainsi que les rapports, les premiers rapports de médecins qui font état de blessures à la jambe avec abrasions. Il y a même un dessin, là,où on indique la jambe, l'abrasion et l'enflure du pied.
Le fait que, selon les photographies des blessures, il y avait des blessures aux deux (2) pieds et au tibia gauche, avec des marquesd'abrasions aux deux (2) membres inférieurs, ce qui implique qu'il y avait eu un frottement avec un autre objet, ce sont, à mon avis, desabrasions qui apparaissent compatibles avec le fait que monsieur A… A... a été heurté par un véhicule, mais incompatibles avec le faitque monsieur A... aurait tout simplement fait une chute au sol pour se fracturer la jambe. Dans cette dernière éventualité, il neprésenterait pas de telles blessures à ses deux (2) membres inférieurs.
Autre élément que la preuve révèle, c'est que l'accusé, après la chute de monsieur A..., au lieu de se diriger à l'extérieur pour s'enquérirde ce qui se passe ou tenter de lui prêter assistance, quitte son véhicule et s'enfuit vers la rue. Alors, de cette conduite postérieure à l'événement, la Cour peut tirer et tire une inférence que, effectivement, monsieur A... a été heurtépar le véhicule et que le geste était volontaire, d'où la fuite de monsieur He.
L’ANALYSE [11] Vu l’allégation d’incompétence et la teneur de la preuve nouvelle (la déclaration sous serment de l’appelant, celle de son avocateen première instance et les interrogatoires qui ont suivi), il y a lieu d’en autoriser le dépôt aux fins de cet appel. [12] Par contre, cette preuve nouvelle ne démontre pas que l’appel devrait être accueilli pour cette raison. [13] L’appelant prétend que, si l’avocate l’avait informé de son droit de ne pas témoigner, il ne se serait pas fait entendre.
Il auraitalors tout simplement contesté la valeur probante de la preuve de la poursuite et aurait même pu plaider l’accident. De plus, il ajoute quel’avocate a fait preuve d’incompétence lors des interrogatoires, des contre-interrogatoires et des plaidoiries. [14] L’avocate réplique avoir expliqué ses droits à l’appelant, notamment son droit au silence, mais avoir orienté la défenseconformément à sa volonté et au mandat qui lui était confié. L’appelant niait que son véhicule avait heurté le plaignant et il voulaitabsolument témoigner pour en faire part au tribunal.
Elle reconnaît toutefois avoir commis quelques erreurs en rapport avec certainsmoyens de preuve. [15] L’arrêt R. c. G.D.B., 2000 CSC 22 , [2000] 1 RCS 520, énonce la règle : la conduite de l’avocat doit être analysée enfonction du caractère raisonnable de ses décisions, une présomption de compétence devant s’appliquer, et, quelle que soit notre opinionsur la question, l’appelant doit démontrer qu’une erreur judiciaire en a résulté. Autrement dit, il faut d’abord s’interroger sur l’existenced’un préjudice : R. c.
Roberge, 2011 QCCA 1596. [16] La preuve ne permet pas de croire que l’avocate n’a pas informé l’appelant de ses droits et l’aurait en somme indirectement forcéà témoigner. L’appelant clamait son innocence et sa version (le plaignant a glissé ou simulé un impact) pouvait difficilement soulever undoute raisonnable sans qu’il témoigne. Comme le plaide l’intimée, vu les circonstances, ce serait la décision d’empêcher son client detémoigner qui aurait pu constituer une erreur, sinon une faute. [17] La preuve ne démontre pas non plus que l’appelant aurait préféré ne pas témoigner.
Au contraire, sans son témoignage, la preuvede la poursuite avait toutes les chances d’être retenue. Comme le dit le juge, la preuve médicale démontrait que le véhicule avait frappéle plaignant. Quant au nouvel argument que soulève maintenant l’appelant (le caractère accidentel de l’impact causé par une accélérationinvolontaire), non seulement est-il contraire à son témoignage, mais en plus il n’avait pas la vraisemblance qui aurait permis au juge d’entenir compte sans son témoignage.
[ 18 ] Bref, l’appelant ne démontre ni l’incompétence de l’avocate, ni l’existence d’un préjudice en ce qui a trait au devoir d’information de l’avocate. [ 19 ] Quant à la conduite de l’avocate pendant le procès, la preuve ne suffit pas non plus à démontrer un préjudice. Voyons ce qu’il en est. [ 20 ] L’appelant plaide que son interrogatoire par l’avocate a porté, en partie, sur des faits collatéraux qui n’étaient pas pertinents. Cela n’a eu aucun impact sur le verdict. D’une part, tout au plus, peut-on qualifier cette
partie de l’interrogatoire d’inutile. D’autre part, l’avocate a couvert les aspects importants de la version de son client et les autres volets de l’interrogatoire n’y changent rien. Ce ne sont pas les faiblesses de l’interrogatoire qui ont entraîné la conclusion du juge. Les témoignages du plaignant et de son père étaient confirmés par la preuve médicale et c’est ce qui a amené le juge à conclure qu’il y avait eu impact volontaire, la nature des blessures étant incompatible avec une chute accidentelle du plaignant.
La fuite de l’appelant est aussi un fait qui n’est pas négligeable et un interrogatoire plus ciblé par l’avocate n’aurait rien changé. [ 21 ] L’avocate a eu de la difficulté à mettre en contradiction les témoins de la poursuite avec leurs versions antérieures, soit. En revanche, l’avocate indique dans son témoignage qu’il s’agissait de faits incidents sans importance.
Dans ces circonstances, comme les transcriptions n’ont pas été produites en appel, l’appelant est incapable d’établir l’impact d’un contre-interrogatoire qui aurait porté sur ces versions et force est de constater que le préjudice n’est pas démontré. [ 22 ] Quant à la plaidoirie, bien qu’elle ait porté, à l’occasion, sur des faits qui n’avaient pas été mis en preuve, cela ne peut ici avoir causé un préjudice. [ 23 ] En somme, même s’il y a avait démonstration d’incompétence, ce que nous ne prétendons pas, l’absence de preuve d’un préjudice est fatale en ce que l’appelant ne fait pas voir en quoi l’avocate n’aurait pas représenté son client de manière effective, ni en quoi le procès aurait été inéquitable.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 24 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…