2022 QCCQ 9645, 2022 QCCQ 9645
Opinion
Protection de la jeunesse — 225866 2022 QCCQ 9645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001886-191 460-41-001887-199 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le [...] 2016 Y, Née le [...] 2016 Enfants Et A, Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 11 août 2020 à l’égard de X (
X) et Y (Y). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et autorisait des contacts supervisés. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 5 ] À l’audience, la mère est absente et le Tribunal permet à la Directrice de procéder en son absence. [ 6 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance.
Situation des enfants [ 7 ] Les jumelles sont âgées de 6 ans, elles se développent bien et n’ont aucun problème de santé. [ 8 ] X est une enfant avec beaucoup d’énergie, elle a un diagnostic de TDAH [1] . Un cadre clair et une routine sécurisante lui permet de bien fonctionner dans son milieu d’accueil. Sa médication l’aide à être plus calme et à nommer ses idées de façon plus claire. [ 9 ] Y est une enfant souriante et joviale avec elle aussi un diagnostic de TDAH. Elle a des difficultés au niveau social mais bénéficie d’un suivi auprès d’une psychoéducatrice afin de l’aider dans la gestion de ses émotions.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 11 août 2020 [ 10 ] Les jumelles demeurent dans leur famille d’accueil respective et fréquentent la même école (maternelle). [ 11 ] La situation de la mère a peu évolué, elle vit encore de l’instabilité. Sa collaboration est mitigée, parfois même inexistante, il est difficile pour la Directrice d’obtenir sa signature pour les autorisations en lien avec la santé des filles (TDAH, évaluation d’un TSA [2]
pour X). [ 12 ] Lorsque l’intervenante [Intervenante 2] témoigne, elle fait un constat alarmant des visites mère-enfants. En effet, la mère est instable dans ses contacts. Parfois, elle oublie de confirmer sa rencontre, souvent elle arrive en retard et quitte plus tôt. [ 13 ] Cet aspect est fort inquiétant puisque la mère n’a qu’une heure de visite mensuellement auprès de ses filles. Les enfants sont tristes lorsque la visite est écourtée. [ 14 ] Le Tribunal ainsi que la procureure des enfants se sont questionnés sur la possibilité d’interdire les contacts avec leur mère.
Néanmoins, la mère devra se présenter à trois rencontres satisfaisantes afin de déterminer si elle a l’intention de s’engager de manière constante et sécurisante auprès de ses filles. [ 15 ] L’intervenante devra vérifier sa sobriété, sa stabilité émotionnelle et résidentielle et savoir si elle a la volonté de respecter le plan de visite établi. [ 16 ] Dans la dernière année, les visites n’ont pas été dans l’intérêt des enfants. [ 17 ] L’intervenante mentionne également que la mère réagit négativement quand ses enfants parlent des parents d’accueil en nommant « papa et maman ».
La mère devra réaliser que ce sont eux les donneurs de soins. [ 18 ] Si elle veut continuer d’avoir le
titre de maman biologique, elle doit offrir des contacts satisfaisants, réconfortants.
À défaut, le Tribunal va envisager d’interdire les contacts. [ 19 ] Le fardeau sera sur les épaules de la mère de convaincre l’intervenante que le maintien des contacts est dans le meilleur intérêt des enfants et qu’elle a l’intention de s’impliquer à long terme. [ 20 ] Contrairement à ce que la mère a dit à sa fille lorsqu’elle l’a rencontré par inadvertance à la pharmacie, les absences de la mère ne sont pas dues au centre jeunesse, elles sont plutôt reliées à ses difficultés personnelles et à sa capacité de s’organiser. [3] [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande selon les conclusions modifiées; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (38b)(1)iii) LPJ); • Négligence sur le plan physique (38b)(1)
i) LPJ); [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les autorisations de voyager et l’obtention d’un passeport; [ 25 ] DÉSIGNE les familles d’accueils respectives des enfants pour exercer lesdits attributs de l’autorité parentale retires à la mère; [ 26 ] SUSPEND les contacts mère-enfants; [ 27 ] AUTORISE, en faveur des enfants, la reprise de contacts avec la mère, à la condition que cette dernière actualise trois rencontres psychosociales satisfaisantes; les contacts seront alors supervisés par un tiers autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues avec cette dernière; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice en tenant compte du rythme et de l’intérêt des enfants; [ 28 ] RECOMMANDE que les trois rencontres aient lieu dans un délai minimum de huit semaines; [ 29 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres conclusions de l’ordonnance rendue par l’Honorable Pascale Berardino, J.C.Q., le 11 août 2020 qui ne sont pas devenues incompatibles avec les présentes; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 34 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 10 novembre 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse Procureure pour la DPJ Me Rosalie Duval Procureure des enfants Date d’audience : 14 octobre 2022 Pièces déposées : D-10 et D-11
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