2016 QCCQ 9140, 2016 QCCQ 9140
Opinion
9224-8905 Québec inc. c. 141517 Canada ltée 2016 QCCQ 9140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-034225-150 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9224-8905 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 141517 CANADA LTÉE Défenderesse/demanderesse en garantie -et- ARKEA SYSTEMS INC.
Défenderesse en garantie -et- JEAN-PIERRE LAGACÉ Défendeur en garantie (intervenant) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une «demande en irrecevabilité et en rejet d’une action abusive» présentée par monsieur Jean-Pierre Lagacé (Lagacé) à l’encontre de la déclaration en intervention forcée déposée contre lui par la défenderesse principale, 141517 Canada ltée., faisant affaire sous le nom de Clermont ltée. (Clermont). [ 2 ] Cette demande s’appuie principalement sur les articles 51 et 168(2) du Code de procédure civile [1] .
CONTEXTE PROCÉDURAL [ 3 ] Suivant les allégués de sa requête introductive d’instance amendée, dirigée contre Clermont [2] , la demanderesse principale, 9224-8905 Québec inc. (9224), se présente comme étant une entreprise œuvrant dans les domaines de la construction et la rénovation. [ 4 ] Agissant à
titre de promoteur immobilier et constructeur, elle allègue avoir construit, au cours des années 2011 et 2012, un immeuble composé d’unités de copropriétés divises situées au [...] à Terrebonne (l’immeuble). [ 5 ] La compagnie Quat’Zart Construction a alors agi à
titre d’entrepreneur général. [ 6 ] À la demande du Tribunal, le procureur de 9224 a indiqué par écrit, suite à l’audition de la demande présentée par Lagacé, que sa cliente était toujours propriétaire de treize unités de copropriétés divises faisant
partie de l’immeuble. [ 7 ] Lors de sa construction, 9224 retient les services de Clermont, à
titre de sous-entrepreneur, afin de procéder à la pose du revêtement extérieur composé de panneaux de fibrociment fabriqués et distribués par la défenderesse en garantie, Arkea Systems inc. (Arkea), sous le nom de panneaux Cemfort. [ 8 ] Peu de temps après la fin des travaux, 9224 affirme que la presque totalité de ces panneaux sont fissurés et ont dus être remplacés au cours du printemps de l’année 2015. [ 9 ] Elle reproche à Clermont leur mauvaise installation et ajoute «qu’un défaut de fabrication, à la structure même des panneaux, pourrait être à l’origine du problème». [3] [ 10 ] Ses conclusions sont basées sur un rapport préparé à sa demande par Lagacé. [ 11 ] Dans le cadre du projet de construction de l’immeuble, ce dernier a, entre autres, préparé les plans relativement à la composition de ses divers types de murs. [ 12 ] Clermont admet avoir conclu un contrat avec 9224 et procédé à l’installation des panneaux en litige. [ 13 ] Au cours du mois de mars 2015, elle appelle en garantie Arkea.
[ 14 ] Dans sa requête introductive d’instance en garantie, elle allègue avoir conclu un contrat avec cette dernière afin qu’elle lui fournisse les panneaux en litige dans le cadre de la construction de l’immeuble. [ 15 ] Ajoutant avoir procédé à leur installation selon le guide d’installation et les accessoires fournis par Arkea, Clermont demande principalement au Tribunal de condamner cette dernière à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais dans le cadre de l’action principale. [ 16 ] En juillet 2015, Clermont fait signifier à Lagacé une requête en intervention forcée en vertu des anciens articles 216 et suivants du Code de procédure civile [4] , lesquels ont été remplacés par les articles 184 et suivants du nouveau Code de procédure civile. [5] [ 17 ] Les principaux allégués et conclusions de cette procédure se lisent comme suit : « 6.
La Défenderesse a offert de poser deux (2) autres sortes de panneaux en fibrociment, soit du «Hardipanel» (P-3) ou du «Finex», tel qu’il appert d’une copie des courriels du mois d’avril 2012, en liasse, pièce R-4. 7. La Demanderesse a refusé les offres de la Défenderesse et a confirmé vouloir des panneaux de fibroment ciment de type Cemfort d’Arkéa (R-4). […] 9. Pendant les travaux, la Demanderesse, l’entrepreneur général Quatz’art et l’Intervenant ont fait des visites a chantier afin de vérifier la qualité et la conformité des travaux au devis. 10.
La défenderesse a toujours permis à la demanderesse, à l’entrepreneur Quatz’art et à l’Intervenant de venir surveiller et inspecter les travaux. 11. La demanderesse, entrepreneur Quatz’art et l’Intervenant étaient tous satisfaits des travaux de la défenderesse à la fin des travaux et n’ont effectué aucune retenue de paiement. 12. S’il y a eu un dommage aux panneaux de fibrociment, ce qui n’est pas admis, mais au contraire nié, ce dommage allégué serait causé par le choix des panneaux de type Cemfort, vendus par Arkéa. 13.
Ce choix de panneaux a été fait par l’intervenant dans son plan (R-1) et accepté par la demanderesse. 14. S’il y a eu un dommage, il n’est pas causé par la mauvaise installation de la défenderesse, mais par la piètre qualité des panneaux et matériaux d’Arkéa. […] 17. La présence de l’Intervenant est nécessaire à la résolution complète du litige. 18.
S’il y a dommages, ceux-ci sont causés par le choix de la demanderesse et l’Intervenant. […] PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la requête en Intervention forcée; CONDAMNER l’Intervenant Jean-Pierre Lagacé des dommages de la demanderesse, le cas échéant; CONDAMNER l’Intervenant à indemniser la défenderesse 141517 Canada ltée. de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais, dans le cadre de l’action principale; CONDAMNER l’Intervenant à tous les dépens, tant sur la demande principale que sur la demande en garantie.» (Soulignements ajoutés) [ 18 ] Lagacé, après avoir été relevé de son défaut de répondre, a notifié aux autres parties sa contestation et a présenté, peu de temps par la suite, sa demande en irrecevabilité et en rejet de la requête en intervention forcée dirigée contre lui par Clermont.
LA POSITION DES PARTIES [ 19 ] Les arguments présentés par Lagacé peuvent se résumer comme suit :
a) Il a absence de lien de droit entre lui et Clermont;
b) Alléguant la piètre qualité ou le défaut de fabrication du produit qu’elle a elle-même fourni et installé, Clermont n’a aucun recours récursoire possible contre lui;
c) Sa présence n’est aucunement nécessaire pour la solution du litige principal;
d) L’absence d’un rapport d’expertise, pouvant démontrer la commission d’une faute professionnelle de sa part, rend irrecevable le recours intenté contre lui par Clermont. [ 20 ] Quant à cette dernière, elle soutient principalement que les règles de la garantie légale prévue aux articles 2118 et suivants, y
compris les dispositions prévues à l’
article 2124 du Code civil du Québec , doivent trouver application. [ 21 ] Soulevant l’existence d’une responsabilité solidaire entre les différents intervenants de la construction, prévue à ces dispositions légales, et reprochant principalement à Lagacé son mauvais choix des panneaux en litige, Clermont désire que le Tribunal puisse, lors de l’audition au fond du litige, établir la part de responsabilité pouvant exister entre elle et Lagacé. [ 22 ] Enfin, elle invite le Tribunal à faire preuve de prudence et de retenue à ce stade-ci des procédures.
LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 23 ] Les articles pertinents du Code de procédure civile [6] concernant la demande présentée par Lagacé sont les suivants :
Article 51 . Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
Article 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l'instruction. Aucune autre preuve n'est présentée, à moins que le tribunal ne l'estime nécessaire. La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d'un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte d'un débat public est, en première instance, traitée en priorité.
Article 53 . Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
Article 168 . Une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir; 3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt. Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation, mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 24 ] Les dispositions prévues à l’
article 51 C.p.c. prévoient qu’il peut dorénavant y avoir abus de procédure « sans égard à l’intention ». [ 25 ] Cet ajout, par rapport au texte de l’ancien
article 54.1 C.p.c. , [7] vise à contrer une certaine jurisprudence voulant qu’un acte de procédure, manifestement mal fondé, ne puisse constituer un abus en l’absence d’une intention malicieuse ou d’une conduite répréhensible de la part de la
partie à l’origine de cet acte, tel que l’avait énoncé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Acadia Subaru c. Michaud [8] . [ 26 ] Par conséquent, il peut y avoir abus de procédure ou d’ester en justice sans que l’auteur de cet abus fasse preuve de mauvaise foi. [ 27 ] D’ailleurs, les commentaires de la ministre de la justice, concernant le nouvel
article 51 C.p.c. , précisent davantage ce principe : « Cet
article reprend le droit antérieur tel qu’adopté par la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics. Ainsi, il vise l’abus de procédure tant en première instance qu’en appel, et il a rendu applicable aux tribunaux de première instance la règle qui permettait à la Cour d’appel d’intervenir d’office.
Le pouvoir de sanctionner les abus s’inscrit dans la mission des tribunaux d’assurer une saine gestion des instances et il constitue une application du principe de proportionnalité. Les actes doivent, quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés à leur nature et à leur finalité.
Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux sont très prudents dans l’exercice de ce pouvoir afin de ne pas brimer l’exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense pleine et entière, mais il est aussi nécessaire, dans l’intérêt même de la justice, de réprimer ou de limiter les abus de la procédure.
L’article est une application en matière de procédure civile des principes posés par les articles 6 et 7 du Code civil , lesquels permettent de considérer que si l’abus peut résulter d’une intention de nuire, donc répréhensible, il peut aussi résulter de l’exercice déraisonnable ou excessif d’un droit qui rompt l’équilibre des droits entre les parties ou qui détourne le droit, ou ici la procédure, de sa fin sociale intrinsèque, l’administration de la justice telle que la disposition préliminaire du Code de procédure civile la circonscrit .
Outre l’abus prévu par ces articles du Code civil , le second alinéa de l’article regroupe sous la notion générale d’abus plusieurs cas ou situations similaires qui constituent des manifestations d’un exercice abusif du droit. Ainsi, sont considérés comme des abus, les demandes ou les actes manifestement mal fondés , frivoles ou dilatoires et les comportements vexatoires ou quérulents.
Afin de contrer la tendance jurisprudentielle d’exiger de rechercher l’intention d’abuser de la procédure et de ne percevoir l’abus que s’il y a un geste répréhensible indiquant une volonté de nuire, il a semblé opportun, pour maintenir la portée que le législateur a voulu donner en 2009 aux dispositions sur l’abus de procédure, d’indiquer clairement qu’il peut y avoir abus « sans égard à l’intention » d’abuser, comme cela ressort des articles 6 et 7 du Code civil. » (Soulignements ajoutés) [ 28 ] Par conséquent, tout comme en vertu de l’ancien
article 54 . 1 C.p.c. , « l’abus peut résulter d’une demande en justice […] manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. » [9] comme le plaide Lagacé dans le présent cas. [ 29 ] Cependant, les dispositions prévues aux articles 51 et suivants de même qu’à l’
article 168 C .p.c. exigent tout de même du Tribunal une grande prudence afin d’éviter de priver indûment une
partie de son droit fondamental de s’adresser aux tribunaux, tel que prévu à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [10] . [ 30 ] Comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva , [11] à propos des anciennes dispositions prévues aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile :
« Les nouvelles dispositions pour «sanctionner les abus de procédure» exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider
sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins. » [12] [ 31 ] Dans le présent cas, Lagacé soulève le caractère manifestement mal fondé de la requête en intervention forcée de Clermont, justifiant ainsi son irrecevabilité et son caractère abusive au sens de l’article 51 C .p.c. [ 32 ] Le premier alinéa de l’
article 52 C .p.c . prévoit le mécanisme du recours en rejet pour abus de procédure. [ 33 ] Dans un premier temps, la
partie qui formule la demande au Tribunal a le fardeau d’établir
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure, pour lequel elle demande le rejet, peut constituer un abus. [ 34 ] Cependant, l’établissement de l’abus ne requiert pas une preuve complète comme lors du procès puisqu’à cette étape, une preuve
sommaire suffit. [ 35 ] « Ainsi, établir
sommairement signifie, selon le sens ordinaire des mots, « brièvement, succinctement, promptement, sans toutes les formalités de preuve requises par la loi. En résumé, il doit s’agir d’une démonstration réduite à sa forme la plus simple, sans enquête et audition complètes similaires à l’instruction au fond de la cause » [13] . [ 36 ] Une fois cette démonstration faite, le fardeau de la preuve est transféré sur les épaules de la
partie visée par la demande en rejet qui doit alors démontrer que le recours qu’elle a entrepris n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit. [ 37 ] De la même manière, il ne s’agit pas pour cette
partie de faire la preuve complète de ce qui pourrait être fait lors du procès, ni d’établir que ses prétentions seront nécessairement retenues par le juge du fond. [ 38 ] L’
article 53 C .p.c . précise qu’en cas d’abus, le Tribunal peut, entre autres, rejeter une demande en justice ou un autre acte de procédure. [ 39 ] En présence d’une simple apparence d’abus, le rejet n’est pas le remède approprié, mais la demande en justice ou l’acte de procédure peut être soumis à certaines mesures ou conditions justifiées par les circonstances du dossier. [ 40 ] Ainsi, le rejet d’une demande en justice est réservé aux cas clairs d’abus [14] . [ 41 ] Le recours en vertu des nouveaux articles 51 et suivants du Code de procédure civile n’a donc pas éliminé la prudence traditionnelle applicable en matière de rejet [15] . [ 42 ] Enfin, lorsqu’une demande en irrecevabilité est présentée en vertu du deuxième alinéa de l’
article 168 C.p.c. , (tout comme l’ancien article 165(4) ), la juge Marie-St-Pierre, alors qu’elle siégeait à la Cour supérieure, a résumé comme suit les règles que doit suivre le Tribunal afin de pouvoir statuer sur son bien-fondé : « [ 21 ] Saisi de requêtes en irrecevabilité aux termes de l' article 165 (4) C.p.c. , et selon les enseignements de la Cour d'appel, [17] la tâche à laquelle le Tribunal doit se livrer se résume à ceci: 21.1. Il doit s'interroger sur la question de savoir si l'ensemble des faits allégués dans la requête (ici – la requête introductive d'instance de Laval pour mise en cause forcé
e) et tenus pour avérés peuvent juridiquement donner naissance au remède recherché (ici – déclarer que la présence des mis en cause – Hotte et PG Canada – est nécessaire pour une solution complète du litige et, s'il y a lieu, les condamner, seuls, à payer tout éventuel jugement rendu en faveur de l'un ou l'autre ou en faveur de tous les demandeurs avec dépens). 21.2. Il doit tenir pour avérés les seuls faits allégués (ici – ceux mentionnés par Laval à sa requête), mais ne pas prendre pour acquis la qualification juridique donnée à ces mêmes faits. 21.3. Il ne doit pas rechercher d'autres hypothèses, ni tenter d'imaginer ou de deviner quels autres faits une
partie aurait pu ou pourrait à l'avenir ajouter. 21.4. Il doit trancher la question de savoir si, tenant les faits allégués, mais seulement ceux-ci, pour avérés (une
partie et ses procureurs connaissant ou étant présumés connaître les règles de rédaction et notamment les articles 76 et 77 C.p.c. ), il peut rejeter en bloc la requête et, à cette fin, examiner le lien de droit entre l'ensemble des faits allégués, même si disparates ou confus, et le remède recherché. 21.5. Il doit faire preuve de prudence. 21.6. Il ne doit accueillir la requête en irrecevabilité que s'il est convaincu que la demande n'est pas fondée en droit, qu'elle n'a aucune chance de succès, en supposant que tous les faits allégués soient vrais.
Autrement dit, il doit s'abstenir de mettre fin prématurément à un procès à moins d'être convaincu du bien-fondé de l'irrecevabilité. 21.7. Si la requête porte sur un point de droit précis, il a le devoir de le trancher quelles que puissent être soit la difficulté, soit la complexité de la question.
Une situation de faits complexe ou des difficultés que présente une question de droit ne l'autorise pas, en soi, à renvoyer l'étude au juge du fond.» [16] ANALYSE ET DÉCISION [ 43 ] Dans le présent cas, il n’existe aucun lien contractuel entre Clermont et Lagacé. [ 44 ] Les services de ce dernier auraient été retenus par 9224, entre autres, pour la préparation de plans et la surveillance du chantier.
[ 45 ] Les articles 2118 et 2124 prévoient ce qui suit :
Article 2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.
Article 2124 .
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le promoteur immobilier qui vend, même après son achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou a fait construire est assimilé à l'entrepreneur. [ 46 ] Suivant ces dispositions, seul le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la garantie légale, opposable au constructeur, et de la solidarité entre les différents intervenants qui y sont nommés. [ 47 ] En effet, comme l’affirme le juge Jean-Louis Baudouin, C.A., et les auteurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore, dans leur ouvrage intitulé La Responsabilité civile, volume 2 : Responsabilité professionnelle [17] : « Seul un propriétaire peut toutefois bénéficier du régime légal de la responsabilité du constructeur.
Celle-ci ne saurait, par exemple, être invoquée par l’entrepreneur contre son propre sous-traitant ou encore par l’un des constructeurs à l’endroit de l’autre. [18] (Références omises) [ 48 ] Ils ajoutent cependant ce qui suit : « Entre les intervenants de la construction, la responsabilité est, en effet, déterminée en fonction des règles du droit commun.» [19] [ 49 ]
Malgré tout, Lagacé soutient qu’il ne peut être tenu responsable du choix des panneaux Cemfort, face au sous-entrepreneur Clermont, et ce, dans l’éventualité où l’existence d’un vice de qualité ou de fabrication de ces mêmes panneaux est démontrée. [ 50 ] Il appuie ses prétentions, par analogie, sur le principe établi par la jurisprudence selon lequel un sous-entrepreneur ne peut se plaindre d’un défaut de surveillance à son égard, par l’architecte, pour se justifier d’avoir lui-même commis une faute [20] [ 51 ] En effet, comme l’énonce le juge Étienne Parent, C.S., dans l’affaire Syndicat de Beaucourt c.
Leahy [21] , en s’appuyant sur divers arrêts rendus par la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada : « [ 26 ] Or, les tribunaux ont reconnu la responsabilité exclusive du sous-traitant en faveur du surveillant des travaux à maintes reprises. La faute première du sous-traitant justifie son entière responsabilité lorsqu’il s’agit de l’exécution fautive des travaux. [ 27 ] La Cour d'appel, dans l'affaire Charles Duranceau ltée c. Commission scolaire régionale Lapointe se prononce sur le partage de responsabilité entre les professionnels surveillant les travaux et l'entrepreneur les ayant mal exécuté.
Madame la juge L'Heureux- Dubé, s'exprime comme suit: Par ailleurs, s'agissant uniquement de fautes dans l'exécution des travaux attribuables à Duranceau uniquement et à son sous-traitant (son action en garantie contre Laprise ayant été accueillie par le premier juge et non-remise en question devant nous) si, vis-à-vis le propriétaire par le jeu de l'article 1688 C.c.B.-C Lemieux [l'ingénieur] encourt une responsabilité conjointe et solidaire avec Duranceau, en l'absence de faute prouvée (sic) de sa part ( son défaut de surveillance adéquate ne joue qu'à l'encontre du propriétaire ) Duranceau doit supporter l'entière responsabilité pour les dommages encourus par son fait. […] Par ailleurs, l'acceptation par les architectes de travaux qui seraient inacceptable (sic) engage leur responsabilité mais ne saurait avoir pour effet de dégager pour autant le responsable de leur mauvaise exécution . […] Vices de construction ou non, en effet, en l'occurrence Duranceau doit supporter l'entière responsabilité des dommages tant vis-à-vis le propriétaire qu'à l'égard des architectes , leur défaut de surveillance , si tant est qu'il existe, n'impliquant leur responsabilité que vis-à-vis le propriétaire .
Dallaire [l'architecte] ne contestant pas cette conclusion du premier juge, il doit être tenu responsable conjointement et solidairement avec Duranceau pour le montant des dommages subis par le propriétaire. Pour valoir entre eux, Duranceau doit supporter la totalité de la condamnation . (Le Tribunal souligne) [ 28 ] Cet arrêt, prononcé dans le contexte de l'article 1688 C.c.B.-C., s'applique à l'
article 2118 C.c.Q. [ 29 ] Il ressort clairement de l'arrêt Duranceau que les architectes n’assument pas de responsabilité de surveillance en faveur du sous-entrepreneur relativement à la mauvaise exécution de ses travaux. [ 30 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Davie Shipbuilding Limited c. Cargill Grain Company Ltd avait déjà, dès 1979, rappelé cette règle:
Il est un autre aspect de 1688 qu'il faut souligner. Si les circonstances justifient l'application de la règle en faveur du propriétaire, la solidarité des exécutants doit être prononcée . Toutefois, entre eux, le fardeau reposera finalement sur celui à qui est attribuable la faute de base . S'il s'agit d'un défaut dans les plans ou dans cette
partie du marché qui relève de l'architecte, celui-ci devra indemniser l'entrepreneur. Inversement, si la perte résulte de la construction proprement dite, l'architecte a un recours complet contre l'entrepreneur . Le fait qu’entre l'architecte et l'entrepreneur il y ait certains devoirs de vérification du travail fait par l'autre ne change rien à l'affaire; il faut toujours reconnaître la cause première . Voir à ce sujet Bilodeau c.
Bergeron, qui, bien que prononcé dans une matière non couverte par l'article 1688, me semble affirmer les principes pertinents. (Le Tribunal souligne) [ 31 ] La Cour suprême, dans l'affaire Bilodeau c.
Bergeron, s'exprime ainsi: Aussi bien, je ne vois pas comment la compagnie Ready Mix puisse validement exiger qu'entre elle et Bilodeau le fardeau de la réparation du dommage soit partagé ou, autrement dit, qu'elle puisse validement être admise à dire à l'inspecteur Bilodeau: parce que vous ne m'avez pas bien surveillée, ainsi que vous en aviez pris l'engagement vis-à-vis l'entrepreneur, vous devez partager avec moi le fardeau de la réparation et m'en libérer d'autant. [ 32 ] Dans l'arrêt Travelers Indemnity Co. (The) c.
Laboratoires Ville-Marie inc. [11] , la Cour d'appel énonce « qu'il est de jurisprudence qu'un entrepreneur ou un sous-traitant ne peut se plaindre d'un défaut de surveillance à son égard pour se justifier d'avoir lui-même commis une faute. […] Cette jurisprudence démontre qu'en principe le surveillé n'a pas de recours contre le surveillant lorsqu'il a lui-même commis la faute première . » (Soulignement ajouté) [ 52 ] En rejetant l’appel logé à l’encontre de cette décision, la Cour d’appel du Québec [22] a réitéré ces mêmes principes de la façon suivante : « [ 24 ] Entre l'entrepreneur, le sous-entrepreneur, l'ingénieur et l'architecte, la perte sera attribuée à celui ou à ceux qui ont commis la faute, suivant les règles de la responsabilité civile.
Entre eux, la solidarité n'existe pas (
article 1536 C.c.Q. ). […] [ 26 ] À cet égard, je retiens, comme l'a fait le juge de première instance, que les dommages résultant de l'exécution fautive des travaux de maçonnerie doivent ultimement être supportés par La Chaudière qui est à la source du dommage et non par les architectes à qui l'on reproche un défaut de surveillance. C'est l'enseignement qui découle de l' affaire Davie Shipbuilding Ltd. et autres c. Cargill Grain Co.
Ltd. et autres [23] (…).» (Soulignement ajouté) [ 53 ] Le recours en intervention forcée, de la nature d’un recours en garantie, intenté par Clermont contre Lagacé, paraît avoir peu de chance de succès puisque la preuve éventuelle de la cause première du remplacement des panneaux Cemfort risque d’être liée uniquement soit à leur mauvaise installation ou à un vice affectant leur fabrication. [ 54 ] Cependant, il n’est pas impossible que Clermont réussisse à démontrer une certaine faute de la part de Lagacé, quant à son choix des panneaux Cemfort, et ce, en fonction de l’étendue de ses connaissances de ce produit. [ 55 ] Dans un tel cas, le juge du fond pourrait ainsi être appelé à devoir déterminer la part de responsabilité entre Clermont, Arkea et Lagacé, en fonction des règles de droit commun, et ce, dans l’éventualité où il fait droit à la réclamation de 9224 contre Clermont, ce qui justifie ainsi la présence au dossier de Lagacé à la solution complète du litige. [ 56 ] Qu’en est-il enfin de l’argument soulevé par ce dernier voulant que pour avoir gain de cause contre lui, Clermont doit prouver qu’il a commis une faute professionnelle pouvant engager sa responsabilité envers elle. [ 57 ] Comme le souligne le juge Baudouin et les professeurs Deslauriers et Moore [24] : « Le juge est généralement profane dans des domaines o ù il doit pourtant prendre position.
Il ne connaît donc pas, la plupart du temps, les usages et les pratiques professionnelles. Puisque le professionnel prudent et diligent est celui qui se conforme à la pratique, une expertise s’avère donc essentielle. L’expert est celui qui possède une compétence particulière dans un domaine donné et a pour mission d’aider le Tribunal à évaluer la preuve, en émettant une opinion qui peut s’appuyer sur des faits dont il n’a pas connaissance personnellement. Fondé pour
partie sur du ouï-dire accepté, l’expertise doit évidemment être écartée si les faits sur lesquels elle est basée n’ont pu être mis en preuve.» [25] (Soulignement ajouté) [ 58 ] De plus, dans la décision de Péloquin c. Thérriault [26] , la juge Danielle Turcotte, C.S., devant décider du sort d’une requête en irrecevabilité d’une poursuite dirigée contre deux médecins, affirme ce qui suit : [ 18 ] La jurisprudence a établi que le Tribunal doit se référer à une preuve par expertise afin d'évaluer si un médecin a agi conformément aux règles de l'art.
En l'absence d'expertise prépondérante, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion que les défendeurs ne les ont pas respectées. [ 19 ] Selon la jurisprudence constante, le Tribunal ne peut se fonder sur son opinion personnelle pour déterminer s'il y a faute professionnelle ou non en matière de responsabilité médicale. Notamment, on peut lire dans l'affaire Villemure c. Turcot ce qui suit :
« On n'admettrait sûrement pas que , pour trouver un psychiatre en faute d'avoir prescrit une dose insuffisante de sédatifs, un juge se fonde sur son opinion personnelle à l'encontre de celle des experts sur la suffisance de cette dose.
Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement pour ce qui est du régime de surveillance, surtout alors qu'il est clairement établi par les experts que c'est un facteur thérapeutique qui doit entrer en ligne de compte dans le traitement propice à la guérison. » (nos soulignements) […] [ 23 ] En l'absence d'expertise, la preuve offerte en demande est insuffisante pour établir les fautes reprochées aux médecins.» (Références omises) [ 59 ] Ces mêmes principes sont applicables lorsqu’un tribunal doit déterminer si un architecte a commis une faute professionnelle et extracontractuelle en approuvant l’utilisation d’un matériau, dans la construction d’un immeuble, qui s’avère affecté d’un défaut de fabrication. [ 60 ] Or, dans le présent cas, la procureure de Clermont a informé le Tribunal qu’il n’était pas de son intention d’obtenir ni de produire au dossier de la cour un rapport d’expertise pouvant appuyer les prétentions de sa cliente selon lesquelles Lagacé a commis une faute professionnelle engageant ainsi sa responsabilité extracontractuelle envers cette dernière. [ 61 ] Cependant, le Tribunal ne peut, à ce stade-ci des procédures, présumer des faits qui seront révélés par l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de monsieur Lagacé lors de l’instruction, y compris toutes admissions ou aveux de sa part, lesquels pourraient permettre au juge du fond de conclure à la commission d’une faute professionnelle de part, et ce, même en l’absence d’un rapport d’expertise au dossier. [ 62 ] De plus, Clermont pourrait éventuellement décider de modifier sa position et de tenter d’obtenir la permission du Tribunal de pouvoir produire une telle expertise puisqu’à ce stade-ci des procédures, cette éventualité est toujours possible. [ 63 ] En conclusion, le Tribunal estime que malgré l’apparente faiblesse du recours en intervention forcée (en garantie) intenté par Clermont contre Lagacé, elle a tout de même réussi à démontrer
sommairement que son recours n’a pas été exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il peut se justifier en droit. [ 64 ] Il est donc utile de permettre que le processus judiciaire se continue contre Lagacé puisque, suivant la preuve
sommaire qui lui a été présentée, le Tribunal ne peut conclure que le recours intenté contre lui par Clermont n’a aucune chance raisonnable de succès et constitue un abus justifiant son rejet. [ 65 ] Cependant, compte tenu des principes mentionnés auparavant, notamment quant à la prudence à exercer à l’égard d’une demande de rejet à une étape préliminaire des procédures et du fait que le juge du fond sera mieux à même de pouvoir statuer, après avoir entendu toute la preuve, quant au caractère abusif ou non du recours intenté par Clermont contre Lagacé, il y a lieu de lui référer la demande de ce dernier en ce qui concerne uniquement cette question. [ 66 ] En effet, Lagacé n’a pas réussi à démontrer, suivant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’
article 168 C.p.c. , que le recours intenté contre lui par Clermont n’est pas fondé en droit quoique les faits qui y sont allégués puissent être vrais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] RÉFÈRE au juge du fond la demande du défendeur en garantie (intervenant), monsieur Jean-Pierre Lagacé, en rejet de la déclaration en intervention forcée intentée contre lui par la défenderesse principale, 141517 Canada Ltée, et basée sur les dispositions prévues aux articles 51 et suivants du C.p.c. ; [ 68 ] REJETTE la demande du défendeur en garantie (intervenant), monsieur Jean-Pierre Lagacé, en irrecevabilité de la déclaration en intervention forcée intentée contre lui par la défenderesse principale, 141517 Canada Ltée, en application du deuxième alinéa de l’
article 168 C.p.c. ; [ 69 ] Le tout, frais de justice à suivre. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Me Robert Lalonde Procureur de la demanderesse -et- Me Marilyne Racicot Procureure de la défenderesse -et-
Me Antoine Bigenwald Procureur du défendeur en garantie (intervenant) Date d’audience : 12 avril 2016
Article 23 . Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
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