2023 QCCQ 7495, 2023 QCCQ 7495
Opinion
Protection de la jeunesse — 234390 2023 QCCQ 7495 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE[...] N° : 200-41-018887-216 200-41-018888-214 VILLE A, le 12 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Y , née le [...] 2010 Adolescentes -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nées respectivement les [...] 2007 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les adolescentes, prononcée par la soussignée, le 24 novembre 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les jeunes filles étaient maintenues dans leur milieu familial selon des modalités de garde établies entre les parents et la personne chargée d’effectuer le suivi social; [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que les adolescentes soient confiées à leur mère et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Notons que le père est absent lors de l’instruction. [ 6 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les adolescentes ont été maintenues auprès de leur mère.
[ 7 ] Au cours du printemps 2023, les jeunes filles ont repris des contacts plus réguliers avec leur père. Il faut savoir que les adolescentes se montraient réticentes à séjourner chez leur père en raison de leurs relations insatisfaisantes avec la conjointe de ce dernier. Et puis, le 19 décembre 2022, un conflit est survenu en milieu familial entre X, son père et la conjointe de celui-ci. Depuis, aucun contact n’est survenu entre monsieur et ses filles.
Les adolescentes ont transmis un message écrit à leur père en avril dernier pour lui souhaiter bon anniversaire, mais cela n’a pas favorisé un rapprochement entre eux. [ 8 ] Les adolescentes sont toutes deux confrontées à certaines difficultés personnelles ce qui rend exigeantes les responsabilités de la mère. [ 9 ] Un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité est posé à l’endroit de X. Il est aussi question, pour elle, de traits de la personnalité limite. L’adolescente se soumet à un traitement pharmacologique. [ 10 ] X manifeste certaines difficultés comportementales.
On fait état de violence verbale et physique, d’opposition, de mensonges et de vol. La jeune fille a également adopté des comportements sexuels à risque depuis le prononcé du dernier jugement. Finalement, de façon générale, la gestion des émotions se présente comme un défi pour l’adolescente. [ 11 ] La fréquentation scolaire de X s’est par ailleurs avérée très problématique depuis que le dernier jugement a été rendu. Ses absences scolaires et sa démotivation ont fait obstacle à sa réussite.
Au moment de tenir la présente audience, elle a complété sa sixième année du cycle primaire. [ 12 ] En ce qui concerne Y, elle se soumet aussi à un traitement pharmacologique en raison d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 13 ] On observe également un problème d’absentéisme scolaire ou de retards chez Y. [ 14 ] Tel que mentionné précédemment, la mère assume seule la lourde charge parentale. [ 15 ] L’établissement et le maintien des mesures d’encadrement qui répondent aux besoins spécifiques des adolescentes s’avèrent être des défis de taille pour madame. [ 16 ] En terminant, mentionnons que le conflit sévère qui oppose les parents demeure toujours d’actualité. [ 17 ] L’intervenante sociale résume ainsi la situation des adolescentes au sujet de leurs besoins de protection [1] : « Pour Y : 38
c) Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents); 38 b) 1) iii) Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu maternel et paternel, défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour que l’enfant reçoive instruction); Pour X : 38
f) Troubles sérieux du comportement (problème de comportements sexuels inappropriés); 38c) Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents; 38b) 1) iii) Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu maternel et paternel, défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour que l’enfant reçoive instruction). » [ 18 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes toujours compromis : Pour X : Selon les articles 38f), 38c) et 38b) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; Pour Y : Selon les articles 38c) et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les adolescentes soient confiées à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur
famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs adolescentes pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement des adolescentes;
e) que les adolescentes et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que Y fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) que X fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
h) que Y reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi en pédiatrie, médication); [ 22 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
i) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir des adolescentes; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que X reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi en psychologie);
k) que X et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à Y; [ 24 ] CONFIE la situation des adolescentes au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Joanie Bernard pour les adolescentes Mme A, personnellement M. B, personnellement cb/
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