2011 QCCA 73, 2011 QCCA 73
Opinion
Fédération des coopératives funéraires du Québec c. Bourassa 2011 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020078-093 ( 500-17-051974-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 JANVIER 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES FUNÉRAIRES DU QUÉBEC Me Bernard Giroux LEGAULT, GIROUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) MICHEL M. BOURASSA, ès qualités de directeur, Conseil canadien des normes Me Marie-Jeanne Duval OGILVY, RENAULT MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC Me Alain Vachon
En appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2009 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : RÉVISION JUDICIAIRE - COMPÉTENCE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 11 h 27 Ouverture de l'audience. 11 h 27 Argumentation de Me Giroux. 11 h 52 Argumentation de Me Duval. 12 h 16 Argumentation de Me Vachon. 12 h 25 Réplique de Me Giroux. 12 h 28 Suspension de l'audience. 12 h 35 Reprise de l'audience. L'audience reprendra à 14 h. 12 h 35 Suspension de l'audience. 14 h 00 Reprise de l'audience.
Arrêt rendu – voir page 3. 14 h 02 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Saisie d’un moyen déclinatoire auquel elle a fait droit, la Cour supérieure (l’honorable Jean-Yves Lalonde) a rejeté par
jugement du 2 octobre 2009 le recours en révision judiciaire que l’appelante entendait exercer contre l’intimé. À l’époque pertinente, celui-ci occupait les fonctions de directeur des normes auprès du Conseil canadien des normes, un organisme crée par la
Loi sur le Conseil canadien des normes [1] . Le jugement entrepris conclut que la demande de l’appelante est du ressort exclusif de la Cour fédérale. [ 2 ] Pour résoudre la question soulevée par le moyen déclinatoire, le juge de première instance devait considérer les trois critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ITO-International Terminal Operators c. Milda Electronics [2] .
Voici ce qu’énoncent ces critères : ― Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement. ― Il doit exister un ensemble de règles de droit fédéral qui soient essentielles à la solution du litige et constituent le fondement de l’attribution légale de compétence. ― La loi invoquée dans l’affaire doit être une loi du Canada au sens où cette expression est employée à l’
article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il importe en premier lieu de souligner que l’attribution d’une compétence par une loi du Parlement concerne ici, non pas l’intimé, mais la Cour fédérale elle-même. [ 3 ] Ces critères sont-ils satisfaits en l’occurrence? [ 4 ] Sur le premier point, la réponse ne peut être qu’affirmative puisque la
Loi sur les Cours fédérales [3] définit la notion d’« office fédéral » en des termes qui visent manifestement l’intimé, comme le démontre les passage soulignés dans l’extrait suivant : « office fédéral » Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion de la Cour canadienne de l’impôt et ses juges, d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . L’expression « organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale », qui, hypothétiquement, aurait peut-être pu être invoquée ici par l’appelante, ne prête cependant pas à interprétation. Elle tire son sens des deux versions de la loi (en anglais « any such body constituted or established by or under a law of a province ») et elle ne saurait recevoir application ici puisque le pouvoir exercé par l’intimé résulte d’une adhésion volontaire du mis en cause au régime instauré par la
Loi sur le Conseil canadien des normes . L’expression « personne nommée aux termes d’une loi provinciale » (en anglais « appointed under or in accordance with a law of a province ») est elle aussi inapplicable puisque la désignation de l’intimé ne procède pas d’un loi d’une province.
Qui plus est, il n’est même pas certain que la personne désignée par le mis en cause ait été l’intimé : il paraît tout aussi vraisemblable que le Conseil canadien des normes ait été l’organisme visé par cette désignation. [ 5 ] Sur le second point, il appert en premier lieu que la Cour fédérale a compétence exclusive pour entendre les recours qui pourraient être exercés contre l’intimé en vertu de l’article 18 de la même loi. Il appert en second lieu que l’appel formé auprès de l’intimé l’était en vertu de l’article 8.13 du document « Accréditation des organismes d’élaboration de Normes ».
L’avant-propos de ce document en décrit la provenance en ces termes : Le présent document fait
partie de ceux qui ont été publiés par le Conseil canadien des normes pour définir les politiques, les plans et les méthodes qu’il a établis pour l’aider à remplir son mandat. Bien que le dossier tel qu’il est constitué ne permette pas d’établir avec certitude l’origine précise de ce document, tout indique qu’il s’agit de « règlements administratifs » adoptés par le Conseil en vertu de l’article 13 de sa loi constitutive. [ 6 ] Sur le troisième point, il ne peut faire de doute que la
Loi sur les Cours fédérales et la
Loi sur le Conseil canadien des normes se qualifient comme lois du Canada au sens où cette expression est employée à l’
article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. [ 7 ] Il s’ensuit inéluctablement que seule la Cour fédérale avait compétence pour entendre un recours en révision judiciaire contre la décision rendue par l’intimé le 25 juin 2009. [ 8 ] Le jugement entrepris doit donc être confirmé. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 10 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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