2013 QCCQ 7757, 2013 QCCQ 7757
Opinion
Protection de la jeunesse — 131447 2013 QCCQ 7757 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-011811-130 (
X) VILLE A, le 4 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le [...] 2007. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère, voit son père régulièrement ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une année. Les motifs invoqués sont la toxicomanie des parents, leur relation qui demeure ambigüe et la dépression de la mère. [ 3 ] Les parents admettent tous les faits allégués.
Ils sont d’accord avec les conclusions. [ 4 ] Maître Dominique Trudel, avocate de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 5 ] Outre les témoignages des parents, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est l’unique enfant né de l’union des parents. Le couple fait vie commune pendant un an et demi et se sépare en février 2009. La mère assume la charge à temps complet de l’enfant et le père le voit une fin de semaine sur deux.
C’est le 13 septembre 2012 que X fait l’objet d’un signalement. [ 7 ] En fait, le 12 septembre 2012, la mère se présente à l’urgence psychiatrique d’un hôpital de la région. Elle dit vivre de l’anxiété et consommer du speed ainsi que du cannabis tous les jours, malgré l’aide reçu par le passé. Elle n’envisage pas de cesser sa consommation. Sa relation avec le père est empreinte de conflits verbaux et de tristesse. [ 8 ] Quant au père, il consomme fréquemment des speeds , du cannabis et de la bière. Il vit du stress et souffre d’insomnie.
En janvier 2013, il fait des menaces suicidaires et harcèle la mère, car il n’accepte pas la relation de cette dernière avec un autre homme depuis décembre 2012. Le 22 janvier 2013, il se présente à l'urgence psychiatrique. Il retourne vivre auprès des grands-parents paternels. [ 9 ] Relativement à ces derniers, ils sont impliqués dans la vie de leur petit-fils et ils sont disponibles pour s’en occuper pendant un certain temps. Or, il faut savoir que cet enfant présente de la dyspraxie et est affecté d’un problème de langage. Il est souvent absent du milieu scolaire.
Il est en voie d’échec sur la majorité des apprentissages à réaliser à la maternelle. [ 10 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs invoqués
par la requérante. [ 11 ] Relativement aux mesures de protection, le tribunal constate que, en 2013, les parents prennent les moyens pour corriger leur situation. Au début du mois de février 2013, le père intègre les services du CR[A] dans lesquels il s’implique. Le 26 février 2013, la mère débute une thérapie fermée de 28 jours au centre B. Elle réussit cette thérapie. Également, les deux parents collaborent avec la requérante. [ 12 ] Bref, la situation des parents s’améliore, mais demeure, somme toute, bien fragile. Ils doivent maintenir leur abstinence, qui est récente.
Ils acceptent de se soumettre à des tests de dépistage de drogue et de poursuivre leurs démarches entreprises pour régler leurs problèmes personnels. Également, ils sont conscients que ce tribunal ne permettra plus qu’ils soient en état de consommation en présence de leur fils.
Ils doivent aussi clarifier leur relation de couple car X a des besoins importants qui commandent que ceux qui s’en occupent donnent la priorité à ce qu’il vit. [ 13 ] C’est pourquoi le tribunal fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de cet enfant. [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 4 avril 2014 :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère, dans son milieu familial, et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille dont des rencontres afin de clarifier la situation de couple;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à la requérante que les objectifs fixés sont atteints;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père, selon entente entre les parties, ou à défaut, qu’elles soient minimalement deux (2) jours par deux (2) semaines, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
f) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents continuent à prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; [ 19 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue et qu’ils donnent accès aux résultats des tests à la personne chargée du suivi social; [ 20 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 4 avril 2013 /nb
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