2014 QCCQ 8898, 2014 QCCQ 8898
Opinion
Morasse c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances 2014 QCCQ 8898 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-060687-141 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS MORASSE et MARIE-CLAUDE PARADIS […], Saint-Jean-Chrysostome, district de Québec, […] Demandeurs c./ L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCE 2475, boulevard Laurier, Québec, district de Québec, G1T 1C4, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ de la défenderesse (ci-après appelée « Union Canadienne et/ou la société d'assurance ») à la suite d’un incendie qui a détruit partiellement l'intérieur de leur domicile le 29 août 2012. [ 2 ] L'Union Canadienne n'a pas contesté la demande et c'est donc par défaut que l'audition de la présente cause a procédé devant le Tribunal.
LE CONTEXTE [ 3 ] Un incendie est survenu à la résidence des demandeurs le 29 août 2012.
Bien que la police d'assurance n'a pas été produite lors de l’audition, la preuve révèle que cette dernière était en vigueur au moment du sinistre (police numéro [...], voir lettres du 14 mars et 13 mai 2013 de L'Union Canadienne). [ 4 ] La plainte des demandeurs concerne essentiellement, mais non exclusivement, les difficultés que ces derniers ont vécu tout au long des travaux de rénovation de construction. [ 5 ] Selon monsieur Morasse et madame Paradis, il était très difficile sinon impossible d'obtenir des informations précises sur leurs droits et sur les montants auxquels ils avaient droit en vertu de la police d'assurance.
À
titre d'exemple, l'entrepreneur général retenu pour les travaux, c'est-à-dire la société Madavon, leur demandait d'aller choisir chez différents détaillants les luminaires, portes, poignées, robinetterie, mais sans jamais leur indiquer les limites monétaires auxquelles les demandeurs avaient droit. [ 6 ] La même chose se reproduisait en ce qui concerne les planchers de bois, les armoires de cuisine et tout ce qui devait être remplacé à l'intérieur de la maison. [ 7 ] Les demandeurs ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'entrepreneur général, Madavon, et que cet entrepreneur leur avait été suggéré sinon identifié par Madame Renée Parent, expert en sinistre de la firme Indemnipro, laquelle avait été mandatée par L'Union Canadienne. [ 8 ] Les demandeurs réintègrent leur maison le 1 er décembre 2012, malgré le fait que le ménage complet de leur maison n'a pas été fait.
Les demandeurs, photos à l'appui, ont retrouvé plusieurs clous et débris de construction sur leur terrain, dans leur entrée et ainsi que dans l'entrée du voisin immédiat, et ces débris ont occasionné au moins une crevaison pour le voisin. [ 9 ] Les demandeurs affirment également que les clous ont été retrouvés dans leur piscine et que la toile a été endommagée.
[ 10 ] Puis, le 2 février 2013, après avoir constaté des troubles avec la sécheuse, les demandeurs se sont aperçus que le revêtement extérieur posé par l'entrepreneur obstruait complètement le trou du tuyau de la sécheuse qui devait être branché directement vers l'extérieur.
Le demandeur a dû lui-même couper le « canexel » qui avait été posé directement par-dessus le trou de la sécheuse et compléter les travaux nécessaires à cet effet. [ 11 ] Le 25 février 2013, les demandeurs font parvenir une mise en demeure à l'Union Canadienne leur réclamant 22 229,43 $, en plus de leur demander d'obtenir une copie du rapport de l'évaluateur en bâtiment. [ 12 ] Le 14 mars 2013, l'Union Canadienne répond aux demandeurs et accuse réception de la plainte et les avise que cette dernière a été confiée au responsable du traitement des plaintes, en l'occurrence monsieur Marc Peliel. [ 13 ] Le 13 mai 2013, monsieur Peliel de L’Union Canadienne répond aux demandeurs et ce dernier indique que: « Nous tenons à vous mentionner que c'est la première fois que L’Union Canadienne est informée du problème soulevé dans votre dossier. » [ 14 ] Monsieur Peliel invite alors les demandeurs, avant d'avoir recours au service du traitement des plaintes, de bien vouloir contacter Monsieur Pierre Royer, directeur aux relations avec les fournisseurs. [ 15 ] Selon les demandeurs, il semble qu'aucun suivi n'a été fait par la suite.
ANALYSE [ 16 ] En ce qui concerne l'assurance de dommages, le Code civil du Québec (« C.C.Q . ») prévoit ce qui suit: 2463. L'assurance de dommages oblige l'assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de l'assurance. 2485 .
L'assureur qui assure un bien contre l'incendie est tenu de réparer le préjudice qui est une conséquence immédiate du feu ou de la combustion, quelle qu'en soit la cause, y compris le dommage subi par le bien en cours de transport, ou occasionné par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions particulières contenues dans la police.
Il est aussi garant de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'elle provient d'un vol qu'il n'assure pas. […] [ 17 ] En l'instance, le contrat par lequel les demandeurs auraient mandaté l'entrepreneur général Madavon n'a pas été déposé en preuve.
Cependant, selon la preuve, cet entrepreneur aurait été payé par la compagnie d'assurance, et ce, en vertu de son obligation d'indemniser les assurés pour les dommages subis. [ 18 ] Les demandeurs auraient donc pu également poursuivre directement l'entrepreneur général Madavon pour les malfaçons mais, compte tenu de la nature du contrat d'assurance liant les demandeurs à la défenderesse et surtout compte tenu que les demandeurs n'ont pas géré eux-mêmes le chantier de construction, ils ont décidé, à bon droit, d'intenter le recours directement contre L’Union Canadienne. [ 19 ] Par ailleurs, les demandeurs se plaignent non seulement de malfaçons dans l'exécution des travaux par l'entrepreneur général, mais également du fait que l'expert en sinistre, madame Renée Parent, n'ait pas adéquatement informé ces derniers des sommes auxquelles ils avaient droit. [ 20 ] Les demandeurs se plaignent d'avoir été gardés dans le « néant » et qu'il était pratiquement impossible d'obtenir des informations précises sur leur droit à l'indemnisation. [ 21 ] Les demandeurs ont témoigné de manière crédible et semblaient sincères lorsqu'ils faisaient état des troubles et inconvénients subis tout au long des travaux et par la suite. [ 22 ] Cependant, le Tribunal leur a fait remarquer qu'en ce qui concerne la preuve des dommages réclamés, soit 22 229,43 $ (somme réduite à 7 000 $ afin de respecter la juridiction de la division des petites créances), cette dernière n’était pas concluante puisque les factures déposées en preuve (P-3) semblaient être des factures d'achats de biens qui ont été assumées par la compagnie d'assurance. [ 23 ] En effet, les demandeurs n'ont pas fait la preuve des sommes qu'ils ont dû débourser en sus de ce que la compagnie d'assurance a versé et dont ils auraient pu être en droit de recevoir en vertu de leur police d'assurance. [ 24 ] Par ailleurs, les demandeurs ont réussi à prouver qu'ils ont été laissés à eux-mêmes tout a long de la période des travaux et par la suite et que ces travaux n'ont pas tous été réalisés parfaitement (céramique, tuile au plafond, débris, clous sur le terrain et entrée, revêtement extérieur non complété pour le tuyau de sécheuse, etc.).
Toute cette situation leur a causé troubles et inconvénients. [ 25 ] Pour cette raison, le Tribunal arrive à la conclusion que les demandeurs ont droit à une somme que le Tribunal évalue à 5 000 $, et ce, compte tenu de la preuve et des circonstances particulières de ce dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, L’Union Canadienne, à payer aux demandeurs, la somme de 5 000 $ avec intérêts calculés au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 février 2013, en plus des frais judiciaires de 169 $.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, j.c.q. Date d’audience : 19 août 2014
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