2011 QCCQ 8009, 2011 QCCQ 8009
Opinion
Boutin c. Centre de services VR Rive-sud inc. 2011 QCCQ 8009 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010124-108 DATE : 20 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND BOUTIN Demandeur c. CENTRE DE SERVICES VR RIVE-SUD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse une somme de 10 053,46 $ représentant le remboursement de diverses factures assumées afin de faire fonctionner adéquatement l'antenne satellite Internet-TV achetée de la défenderesse et posée sur son véhicule récréatif ainsi d'une indemnité pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Il consent à diminuer sa réclamation à la somme de 7 000 $ représentant le montant maximal prévu par la Loi pour les réclamations devant la division des petites créances.
LES FAITS [ 3 ] Le 29 mai 2008, le demandeur fait l'achat, pour son véhicule récréatif, d'une antenne satellite Internet-TV auprès de la défenderesse au coût de 6 500 $ (P-1). [ 4 ] Le 16 juin 2008, il laisse son véhicule chez la défenderesse qui doit procéder à l'installation de ladite antenne ainsi qu'une antenne TV Star Choice, un onduleur, un panneau solaire, un protecteur de surtension, des supports, 2 batteries, un pare-roche et des stabilisateurs (P-2). [ 5 ] Le signal satellite pour l'Internet sera fourni par Galaxy Broadband (P-3). [ 6 ] Étant à la retraite, mais encore partiellement actif à
titre de représentant en épargne collective, le demandeur et sa conjointe sillonnent les États-Unis et plus particulièrement les parcs. [ 7 ] Il a donc besoin d'avoir un accès Internet et téléphonique par Internet, d'où l'installation de l'équipement ci-haut décrit. [ 8 ] Le demandeur demeure au Lac-Etchemin et fait affaire avec la défenderesse située à Saint-Mathieu-de-Beloeil, car il s'agit d'une des rares compagnies qui vend ce type d'équipement. [ 9 ] Le 30 juin 2008, alors qu'il est en route pour se rendre chez la défenderesse et prendre possession de son véhicule, le demandeur reçoit un appel téléphonique de la défenderesse l'informant que l'installation de l'équipement n'est pas terminée à cause d'un problème de réglage de l'antenne Internet. [ 10 ] Le demandeur et sa conjointe passent donc 3 jours dans le véhicule récréatif dans le stationnement de la défenderesse et doivent quitter pour se rendre à Québec avec ledit véhicule alors que les travaux ne sont pas complétés et après avoir remis à la défenderesse un chèque visé de 18 000 $ (P-4) pour couvrir l'ensemble des travaux. [ 11 ] Le 4 juillet 2008, à Québec, lorsque le demandeur veut utiliser une
partie des nouveaux équipements, soit l'onduleur et l'antenne TV, il constate que les 2 batteries neuves et pleinement chargées sont à plat après seulement une heure d'utilisation. [ 12 ] Il tente alors d'utiliser sa génératrice, mais cela créé un arc électrique qui fait déclencher le disjoncteur du véhicule et celui de
la génératrice. [ 13 ] Il se rend alors chez son beau-frère pour se brancher sur le courant secteur, mais lorsqu'il fait le branchement, le fusible grille également. [ 14 ] À cause de ce problème électrique, le demandeur retourne chez la défenderesse qui débranche l'onduleur et remet les disjoncteurs en fonction.
Il peut alors utiliser le reste du véhicule, mais l'onduleur ne fonctionne pas en mode batterie. [ 15 ] Le 15 août 2008, le demandeur se rend de nouveau chez la défenderesse pour terminer l'installation et corriger le problème électrique. [ 16 ] Pendant les travaux de celle-ci, un nouvel arc électrique fait sauter la prise de courant de la salle de bain qui brûle sur le coup. [ 17 ] Diverses personnes de la défenderesse et les techniciens de la compagnie fabriquant l'antenne essaient de régler le problème sans y parvenir. [ 18 ] Le demandeur quitte le commerce de la défenderesse qui doit lui donner des nouvelles au cours des prochains jours. [ 19 ] Le 15 octobre 2008, n'ayant pas eu de nouvelles de la part de la défenderesse, le demandeur lui envoie un courriel demandant ce qui se passe et suggérant de reporter le tout au printemps 2009 pour un départ prévu vers les États-Unis. [ 20 ] Le 8 avril 2009, le demandeur se rend chez la défenderesse qui essaie à nouveau de régler les problèmes, mais sans succès. [ 21 ] Pour la première fois, le technicien de la défenderesse informe le demandeur que le véhicule doit être à un niveau parfait pour capter le signal puisque l'antenne Internet envoie et reçoit en continu un signal contrairement à l'antenne TV qui ne fait que recevoir. [ 22 ] Après divers essais et modifications, l'antenne fonctionne finalement. [ 23 ] Le demandeur paie une facture de 2 702,48 $ (P-8) et quitte en ayant de forts doutes sur la fragilité du système et sur le succès de l'installation. [ 24 ] Dans les jours suivants, alors qu'il est en voyage aux États-Unis, le demandeur essaie, mais sans succès, de se brancher et utiliser l'antenne Internet. [ 25 ] Rien ne fonctionne. [ 26 ] Cela créé de nombreux inconvénients au demandeur et sa conjointe, car lorsque l'antenne essaie de se brancher, elle pivote sur son axe créant un bruit assourdissant à la recherche d'un signal satellite. [ 27 ] Cette manœuvre dure fréquemment de 30 à 60 minutes alors que cela devrait s'effectuer en 5 minutes. [ 28 ] Les représentants de la défenderesse reconnaissent à l'audience que ce bruit est assourdissant, dérangeant et insupportable. [ 29 ] À chacun des essais, le demandeur perd énormément de temps et sa frustration augmente au fur et à mesure des jours. [ 30 ] Tous les jours, il essaie de positionner adéquatement le véhicule et de respecter chacune des consignes de la défenderesse, mais rien n'y fait. [ 31 ] Le 15 avril 2009, devant les difficultés à utiliser le système, le demandeur envoie une lettre recommandée (P-9) demandant à la défenderesse de suspendre le contrat avec le fournisseur du signal soit Galaxy Broadband. [ 32 ] À la fin d'avril 2009, au retour de Washington, le demandeur arrête chez la défenderesse qui l'informe qu'elle n'a pas suspendu le service chez Galaxy Broadband et fait de nouveaux ajustements sur le système. [ 33 ] À l'été 2009, le système fonctionne toujours une fois sur deux et la plupart du temps après de longs ajustements de niveau ou de tentatives de connexion avec les satellites, et ce, toujours dans un bruit qualifié d'infernal. [ 34 ] La défenderesse informe alors le demandeur que, pour améliorer le fonctionnement, il serait nécessaire d'ajouter des pieds niveleurs dont le coût varie de 6 000 $ à 7 000 $. [ 35 ] À ce moment, l'autonomie de l'onduleur ne lui permet pas d'agir plus de 1 h 30 à 2 heures avant de vider complètement les batteries. [ 36 ] Le 15 juin 2009, le demandeur fait effectuer une évaluation des batteries par Batteries Expert (P-10) à Québec.
Le technicien constate alors que les batteries sont bonnes, mais que les fils du panneau solaire sont branchés à l'envers et que l'alimentation du frigo se fait toujours sur l'onduleur et non sur le gaz comme cela devrait être. [ 37 ] Il procède alors à des modifications qui, manuellement, permettront d'isoler le frigo, augmentant ainsi l'efficacité des batteries à 5 à 6 heures, tel que promis initialement par la défenderesse. [ 38 ] En septembre 2009, écoeuré de faire la mise à niveau, le demandeur installe des pieds niveleurs au coût de 4 681,17 $ et l'installation au coût de 1 400 $ plus les taxes (P-11 et P-12).
Il constate alors un peu d'amélioration au niveau de l'antenne Internet, mais sans plus.
[ 39 ] En octobre 2009, alors que le système fonctionne une fois sur deux, le demandeur participe à Québec à un cours d'électricité sur les véhicules récréatifs avec un professeur de la Fédération de camping et caravaning du Québec, monsieur Gilles Audet. [ 40 ] Il constate alors que des anomalies sont présentes sur son véhicule, mais le véhicule étant remisé, il reporte le tout au printemps suivant. [ 41 ] En janvier 2010, le demandeur communique avec la défenderesse pour s'enquérir de la nécessité de faire une mise à jour des systèmes informatiques en prévision d'une visite aux États-Unis. [ 42 ] La défenderesse l'informe que cela est nécessaire et un rendez-vous est pris pour effectuer le tout le 1 er février 2010. [ 43 ] Le 1 er février 2010, le représentant de la défenderesse essaie tant bien que mal de faire la mise à jour et vient à la conclusion que le positionneur est défectueux et ne serait plus sous la garantie même s'il a été installé il y moins d'un an. [ 44 ] On lui propose alors une pièce de rechange soit un appareil plus récent au coût de 1 200 $. [ 45 ] Dès le lendemain, le représentant de la défenderesse l'informe qu'il a trouvé sur Internet la solution au problème. [ 46 ] Du 10 février au 7 mars 2010, le système fonctionne une fois sur deux en moyenne et le 8 mars 2010, le système arrête complètement de fonctionner. [ 47 ] Il communique alors avec le siège social du fabricant qui lui réfère un de ses dépositaires dans la région. [ 48 ] Le 17 mars 2010, il se rend donc à Tucson en Arizona, rencontre Bill Adams (P-15), représentant autorisé du fabricant, et lui expose le problème. [ 49 ] Celui-ci constate que l'appareil installé est défectueux et le remplace par un autre qui fonctionne immédiatement. [ 50 ] Avec joie, le demandeur constate qu'en l'espace de 5 à 10 minutes, l'antenne satellite Internet est montée et fonctionnelle. [ 51 ] Sceptique dû aux malheurs des derniers mois, le demandeur répète l'exercice à 3 reprises et surprise, tout fonctionne. [ 52 ] Il apprend également de Bill Adams que les pieds niveleurs sont tout à fait inutiles, car l'antenne fonctionne sur 3 axes. [ 53 ] Au retour, il informe la défenderesse de cette situation et lui réclame un dédommagement pour tous les frais encourus, les pertes de temps et frustration accumulée. [ 54 ] Il précise entre autres au Tribunal que le déplacement entre sa résidence et la place d'affaire de la défenderesse représente 628 kilomètres à chacune des visites. [ 55 ] Le 28 mai 2010, il se rend chez Gilles Audet à Blainville pour faire inspecter le réseau électrique du véhicule. [ 56 ] Celui-ci constate des problèmes de mis à terre pouvant conduire à l'électrocution ainsi qu'un défaut de connexion du réfrigérateur dans l'alimentation.
Celui-ci règle le problème et le coût des réparations s'élève à 190 $. [ 57 ] Suite aux travaux de Bill Adams et Gilles Audet, tout fonctionne adéquatement. [ 58 ] Le 22 juin 2010, le demandeur fait parvenir à la défenderesse une mise en demeure (P-23). [ 59 ] Le demandeur considère que le travail de la défenderesse a été inadéquat et que celle-ci est responsable des coûts engendrés, des pertes de temps, de la frustration et des inconvénients subis. [ 60 ] Son épouse témoigne qu'elle était en tout temps avec le demandeur et corrobore l'ensemble de son témoignage. [ 61 ] Le demandeur conclut en disant que depuis le début des procédures, il a eu l'occasion de vendre l'onduleur et qu'il a reçu la somme de 200 $. [ 62 ] Gilles Audet témoigne. [ 63 ] Il est retraité depuis 1995 et depuis cette date, il donne régulièrement des cours en électricité sur les véhicules récréatifs pour la Fédération de camping et caravaning du Québec. [ 64 ] Il est également journaliste pour la revue de la Fédération de camping et caravaning du Québec. [ 65 ] Il témoigne que les produits installés sur le véhicule du demandeur sont de qualité, mais que l'installation n'était pas adéquate. [ 66 ] Il a vérifié tout le véhicule et a constaté que l'électricité était déficiente. [ 67 ] Il a donc modifié le panneau électrique et changé l'onduleur. [ 68 ] Il confirme que les pieds niveleurs ne changent rien à cette situation et n'ont d'effet que sur le confort en général du véhicule. [ 69 ] Au surplus, l'onduleur installé contenait également un convertisseur et il était nécessaire d'enlever le convertisseur général du véhicule pour éviter un dysfonctionnement électrique.
[ 70 ] La défenderesse est représentée par son président. [ 71 ] Celui-ci est dans ce domaine depuis 13 ans et opère la défenderesse depuis 5 ans. [ 72 ] Il expose que l'Internet exige plus de précisions au point de vue de l'antenne et qu'on parle de haute technologie. [ 73 ] Il déplore les problèmes décrits par le demandeur et ne les conteste pas. [ 74 ] Il dit que, de bonne foi, ses employés ont essayé de régler le problème de diverses façons, mais sans succès. [ 75 ] Le demandeur réclame donc le remboursement des frais suivants :
a) emplacement du positionneur D-3 989,91 $
b) réparation du D3 par Motosat 61,38 $
c) transport par UPS 38,52 $
d) lettre enregistrée 40,00 $
e) mise à jour du système octobre 2009 80,00 $
f) mise à jour février 2010 462,27 $
g) paiement du signal à Galaxy Broadband pendant 8 mois sans pouvoir l'utiliser à plus de 50% (225,74 $ par mois) 889,52 $
h) frais de déplacements Lac-Etchemin – Montréal (aller – retour) 5 visites supplémentaires en août 2008 2 en avril 2009, octobre 2009 et février 2010 628,00 $ i) 50% du coût des pieds niveleurs 3 000,00 $
j) correction de filage Batterie Expert 33,86 $
k) correction de l'automatisme du frigo 190,00 $
l) déplacement à Blainville 40,00 $
m) absence de jouissance du système de manière fiable durant 13 mois (de juillet 2008 à mars 2010) 2 600,00 $
n) troubles et inconvénients 1 000,00 $ TOTAL 10 053,46 $ ANALYSE ET DÉCISION [ 76 ]
L'article 37 de la
Loi sur la protection du consommateur se lit comme suit : Art. 37. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » [ 77 ] De plus, l'article 38 de la même Loi précise que : Art. 38.
« Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 78 ] Une preuve prépondérante a été faite que le demandeur n'a pu utiliser adéquatement l'équipement acheté. [ 79 ] Ce n'est qu'après moult efforts que le système a fonctionné de façon intermittente amenant une grande frustration pour le demandeur et son épouse ainsi que des pertes de temps considérables. [ 80 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de la défenderesse. [ 81 ] Cependant, il est de sa responsabilité de vendre et installer un produit adéquat conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur .
[ 82 ] Manifestement, tel n'a pas été le cas. [ 83 ] Le demandeur a été d'une patience exemplaire et a donné à la défenderesse toute la latitude et la possibilité de régler le problème tout en assumant des frais additionnels importants au fur et à mesure des essais pour corriger la situation. [ 84 ] Celui-ci n'aurait pas dû avoir à assumer de tels frais. [ 85 ] Le demandeur est donc justifié de réclamer le remboursement de toutes les sommes ci-haut décrites et payées inutilement pour tenter de régler les problèmes. [ 86 ] En ce qui concerne la réclamation pour l'absence de jouissance du système de manière fiable et des troubles et inconvénients subis, la preuve prépondérante a établi clairement que les inconvénients étaient journaliers pendant une durée de 18 mois et ont créé des inconvénients fréquents et importants pour le demandeur. [ 87 ] Le Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 2 000 $. [ 88 ] Considérant la juridiction maximale de la division des petites créances, la somme de 7 000 $ réclamée par le demandeur est justifiée. [ 89 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 90 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juin 2010 ainsi que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2011
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