2013 QCCA 2253, 2013 QCCA 2253
Opinion
Hervieux Riverin c.
R. 2013 QCCA 2253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000151-125 – 200-10-002879-125 – 200-10-002880-123 – 200-10-002882-129 (655-24-000006-123)-(655-36-000055-124)-(655-36-000056-122)-(655-36-000060-124) (655-03-000981-113)-(655-01-006379-118)-(655-01-006356-116)-(655-01-006357-114) 200-10-002883-127 – 200-10-002884-125 – 200-10-002885-122 (655-36-000057-120)-(655-36-000059-126)-(655-36-000058-128) (655-01-006350-119)-(655-01-006358-112)-(655-01-006351-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) N o : 200-08-000151-125
PARTIE APPELANTE AVOCAT YANNICK HERVIEUX RIVERIN JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEEVE BEAUPRÉ (AU8585) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002879-125
PARTIE APPELANTE AVOCAT
YANNICK HERVIEUX RIVERIN JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEEVE BEAUPRÉ (AU8585) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002880-123
PARTIE APPELANTE AVOCAT YANNICK HERVIEUX RIVERIN PATRICK JACQUES (AJ2383)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEEVE BEAUPRÉ (AU8585) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002882-129
PARTIE APPELANTE AVOCAT YANNICK HERVIEUX RIVERIN JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEEVE BEAUPRÉ (AU8585) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002883-127
PARTIE APPELANTE AVOCAT YANNICK HERVIEUX RIVERIN JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me STEEVE BEAUPRÉ (AU8585) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002884-125
PARTIE APPELANTE AVOCAT YANNICK HERVIEUX RIVERIN JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEEVE BEAUPRÉ (AU8585) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002885-122
PARTIE APPELANTE AVOCAT YANNICK HERVIEUX RIVERIN JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEEVE BEAUPRÉ (AU8585) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2012 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Certiorari & Mandamus Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : - 4.33 VISIOCONFÉRENCE
AUDITION 9 h 35 Observations de Me Dufour; Me Dufour précise que Me Beaupré ne conteste pas l'appel dans les dossiers 200-08-000151-125, 200-10-002885-122 (bris de probation) et 200-10-002882-129 (bris d'engagement); Observations de la Cour; 9 h 37 Me Dufour dépose un document en liasse comprenant de l'argumentation supplémentaire; Me Beaupré confirme avoir reçu ce document; 9 h 38 Me Dufour poursuit; Observations de la Cour; 9 h 55 Observations de Me Jacques quant à la déclaration de culpabilité; Observations de la Cour; 10 h 07 Observations de Me Dufour; 10 h 12 Observations de Me Beaupré; Observations de la Cour; 10 h 25 Réplique de Me Dufour; 10 h 28 Suspension; Reprise; 10 h 42 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de la Cour supérieure a rejeté le 22 octobre 2012 [1] la requête de l'appelant en certiorari et en mandamus lui demandant de : déclarer que l’honorable juge François Boisjoli n’avait pas compétence ab initio et/ou a excédé sa juridiction en autorisant le renvoi du requérant sous garde pour qu’on effectue les évaluations suivant l’
article 752.1(1) du Code criminel . [ 2 ] Le 20 octobre 2011, devant un juge de la Cour du Québec, l’appelant plaidait coupable à différentes infractions de nature sexuelle, de même qu'à un bris de probation et à un bris d'engagement. Le 5 avril 2012, la poursuite demandait son renvoi pour permettre la confection d'un rapport d'évaluation en vue de décider s'il devait être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler.
L’appelant, représenté par deux avocats d’expérience, n'a pas contesté cette demande : J’ai [l'avocat de l'appelant] discuté avec monsieur puis on a convenu que la requête ne serait pas contestée, que monsieur accepte au pis aller d’aller à Pinel. [2] [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec s'est alors dit d'avis que toutes les infractions étaient visées par l’ alinéa 753.1(2)
a) C.cr . et que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour constituer des motifs raisonnables de croire que l’appelant pourrait être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. Conformément au paragraphe 752.1(1) C.cr. , il a ordonné son renvoi pour évaluation.
i) Dossiers portant les numéros d'appel 200-10-002879-125, 200-10-002880-123, 200-10-002883-127 et 200-10-002884-125 [ 4 ] L'appelant a tort de soutenir que l’application du paragraphe 752.1(1) C.cr . dépend de la réalisation préalable des conditions énoncées à l’
article 752.01 C.cr. Son avocat, lors de sa plaidoirie en appel, n'a d'ailleurs pas été en mesure de déposer quelque autorité
que ce soit appuyant cette prétention. [ 5 ] Lorsque les conditions énumérées l’
article 752.01 C.cr . sont réunies, cette disposition crée une obligation pour la poursuite d'aviser dans les meilleurs délais le tribunal de son intention de lui présenter ou non une demande de renvoi en vue de procéder à l'évaluation du délinquant. Quant au paragraphe 752.1(1) C.cr. , il oblige le tribunal à ordonner le renvoi du délinquant seulement si les exigences qui y sont mentionnées sont satisfaites. Le juge de la Cour supérieure avait donc raison d'affirmer que ces deux dispositions visent des fins différentes. [ 6 ] En l'espèce, l'
article 752.01 C.cr . était inapplicable à la situation de l'appelant en ce que, d'une part, il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction constituant des sévices graves à la personne et que, d'autre part, il n'avait pas davantage été « condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus ». [ 7 ] En dépit de ses plaidoyers de culpabilité, qu'il ne remet d'ailleurs pas en question, l'appelant avance maintenant n'avoir jamais été formellement condamné avant que n'intervienne l’ordonnance de renvoi.
Celle-ci serait nulle ab initio vu le défaut de compétence du juge de la Cour du Québec pour la prononcer.
Cette thèse prendrait appui sur la version anglaise du paragraphe 752.1(1) C.cr . qui contient les mots « […] an offender who is convicted of a serious personal injury offence […] ». [ 8 ] En l'espèce, la condamnation formelle de l'appelant apparaît davantage comme étant une condition préalable à l'exercice du pouvoir de renvoi qu'à une véritable question de compétence au sens strict. [ 9 ] Sur cette question, le comportement des parties, notamment l'acceptation par le juge des plaidoyers de culpabilité, son ordonnance de confection d'un rapport présentenciel, l'audition sur la mise en liberté de l'appelant et un rendez-vous donné aux parties pour les observations sur la peine permettent d'inférer que les conditions préalables au renvoi de l'appelant conformément au paragraphe 752.1(1) C.cr . étaient remplies [3] .
C’est la conclusion à laquelle en est venue la Cour d’appel de l’Alberta appelée à discuter de circonstances analogues dans l’arrêt R. v. Senior : In ordinary circumstances, once the accused enters a guilty plea, the Crown alleges facts which are admitted by the accused, counsel and/or the accused make submissions as to sentence, and the matter is adjourned for sentencing, an inference can be drawn that the guilty plea was accepted by the judge and a conviction recorded.
This is so notwithstanding that the judge said nothing about accepting the plea, or the recording of the conviction . [4] [Nos soulignements] [ 10 ] L’appelant, lors d’une demande pour la délivrance d’un bref de prohibition concernant les mêmes dossiers, a eu l'occasion de soutenir un argument identique devant un juge de la Cour supérieure qui l'a ainsi rejeté : [26] De l’avis du Tribunal, pour qu’un plaidoyer de culpabilité soit valable il n’est pas essentiel que le juge prononce la formule suivante : « vu votre plaidoyer de culpabilité, je vous déclare coupable ».
La lecture de 606(1.2) C.cr . démontre bien que le législateur ne privilégie pas ce type de formaliste excessif. [5] [ 11 ] Ce jugement n'a pas été porté en appel. [ 12 ] Il faut aussi rappeler que l’ordonnance de renvoi pour évaluation maintenant contestée en appel ne l’avait pas été par les deux avocats représentant l’appelant lors de son prononcé le 5 avril 2012. [ 13 ] Finalement, l’appelant soutient qu’il n’aurait pas saisi la portée et les conséquences d'une demande de renvoi ce qui, à son avis, devrait permettre d'ordonner une nouvelle audition sur cette demande. [ 14 ] Rien au dossier d'appel n’indique que l'appelant n'a pas compris les conséquences du choix stratégique de ses avocats de ne pas s'objecter à la demande de renvoi.
Cela dit, il lui est toujours possible de contester le contenu de l'évaluation déposée au dossier de la Cour du Québec ou, s'il le désire, de présenter sa propre expertise au soutien de sa position. [ 15 ] Par ailleurs, dès le 29 février 2012, la poursuite informait le juge, en présence de l'appelant et de ses avocats, de sa réflexion quant à la possibilité de présenter une demande pour faire déclarer l'appelant délinquant à contrôler.
La demande du 5 avril 2012 ne comportait donc aucun effet de surprise. [ 16 ] Ajoutons qu’il était de la responsabilité de ses avocats de fournir à leur client les renseignements propres aux circonstances de l’affaire [6] .
Or, l'appelant ne soutient pas en appel que ses avocats avaient manqué à leurs obligations professionnelles au moment de consentir à la requête du poursuivant. [ 17 ] En résumé, la Cour est d’avis que le juge de la Cour supérieure ne s’est pas trompé en décidant que le juge de la Cour du Québec pouvait ordonner le renvoi de l’appelant conformément au paragraphe 752.1(1) C.cr ., et ce , pour les infractions contenues aux dossiers portant les numéros d'appel 200-10-002879-125, 200-10-002880-123, 200-10-002883-127 et 200-10-002884-125. ii) Dossiers portant les numéros d'appel 200-10-002885-122, 200-10-002882-129 et 200-08-000151-125 [ 18 ] Le juge de la Cour du Québec ne pouvait cependant ordonner le renvoi de l’appelant pour les accusations de bris de probation (200-10-002885-122) et de bris d’engagement (200-10-002882-129), ces infractions n’impliquant aucuns sévices graves à l’égard de la personne.
Celles-ci ne sont pas davantage mentionnées à l’ alinéa 753.1(2)
a) du Code criminel . L'intimée le reconnaît d'ailleurs . [ 19 ] Quant au dossier portant le numéro d'appel 200-08-000151-125, il s'agit d'une infraction commise alors que l’appelant était d’âge mineur. N’ayant pas été assujetti à une peine applicable aux adultes en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [7] , l'article 74 de cette loi rend inapplicable à sa situation les dispositions de la
partie XXIV du Code criminel . L'intimée concède également cet aspect du pourvoi.
Pour ces motifs, la Cour : [ 20 ] ACCUEILLE l'appel dans les dossiers portant les numéros 200-10-002885-122, 200-10-002882-129 et 200-08-000151-125; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance rendu dans ces affaires; [ 22 ] ANNULE le renvoi pour évaluation de l'appelant ordonnée le 5 avril 2012 en ce qui a trait aux infractions visées par ces dossiers; [ 23 ] REJETTE l'appel dans tous les autres dossiers. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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