2015 QCCA 474, 2015 QCCA 474
Opinion
Alimentation Couche-Tard inc. c. Jacques 2015 QCCA 474 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007782-128 (200-06-000102-080) DATE : 16 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier adjoint ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC. COUCHE-TARD INC. et ULTRAMAR LTÉE et CÉLINE BONIN et RICHARD BÉDARD et LES PÉTROLES THERRIEN INC.
DISTRIBUTIONS PÉTROLIÈRES THERRIEN INC. et LES OPÉRATIONS PÉTROLES IRVING LTÉE PÉTROLES IRVING INC. et LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC. et LA COOP FÉDÉRÉE ROBERT MURPHY GARY NEIDERER et 9131-4716 QUÉBEC INC. 9142-0935 QUÉBEC INC. GROUPE DENIS MONGEAU INC. REQUÉRANTS - Défendeurs c.
SIMON JACQUES MARCEL LAFONTAINE L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE INTIMÉS - Demandeurs et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES et DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – Mis en cause et FRANCE BENOÎT RICHARD MICHAUD LUC COUTURIER LUC FORGET
et GUY ANGERS JACQUES OUELLET et PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LTÉE ANDRÉ BILODEAU CAROL LEHOUX CLAUDE BÉDARD STÉPHANE GRANT et PÉTROLES CADRIN INC. DANIEL DROUIN et LES PÉTROLES GLOBAL INC. GLOBAL FUELS INC. LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC. GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC. et PROVIGO DISTRIBUTION INC. et CAROLE AUBUT et CHRISTIAN PAYETTE et PIERRE BOURASSA et DANIEL LEBLOND et DÉPANNEUR MAGOG-ORFORD INC. et 2944-4841 QUÉBEC INC. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DES BOIS-FRANCS et GESTION ASTRAL INC. LISE DESLISLE et 134553 CANADA INC. et GARAGE LUC FECTEAU ET FILS INC.
STATION-SERVICE JACQUES BLAIS INC. 9029-6815 QUÉBEC INC. GARAGE JACQUES ROBERT INC. et GÉRALD GROULX STATION SERVICE INC. SERVICES AUTOGARDE D.D. INC. 9010-1460 QUÉBEC INC. et ARMAND POULIOT JULIE ROBERGE STATION-SERVICE POULIOT ET ROBERGE S.E.N.C. et 9038-6095 QUÉBEC INC. et 9083-0670 QUÉBEC INC. GESTION GHISLAIN LALLIER INC. 2627-3458 QUÉBEC INC. et 2429-7822 QUÉBEC INC. et 9098-0111 QUÉBEC INC. et 2311-5959 QUÉBEC INC. GAZ O PNEUS INC. et C. LAGRANDEUR ET FILS INC. et 2627-3458 QUÉBEC INC. et UNIVERSY GALT SERVICE INC. et VALÉRIE HOUDE SYLVIE FRÉCHETTE
ROBERT BEAURIVAGE et 9011-4653 QUÉBEC INC. PÉTROLES REMAY INC. VARIÉTÉS JEAN YVES PLOURDE INC. 9016-8360 QUÉBEC INC. MIS EN CAUSE - Défendeurs DÉCISION [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 17 décembre 2012 rejetant la requête conjointe des requérants pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire avec dépens, je suis saisi de la demande de l’avocate de la mise en cause la procureure générale du Québec ( PGQ ) pour la taxation de son mémoire de frais de 1 616,26 $. [ 2 ] La PGQ est intervenue devant la Cour supérieure après avoir reçu, conformément à l’article 95 du Code de procédure civile , l’avis de contestation de la validité constitutionnelle du paragraphe 193(2)
a) du Code criminel .
Elle n’a pas pris parti et ses observations se sont limitées à l’expression de sa position concernant les principes juridiques applicables à une demande de communication. [ 3 ] En appel, la PGQ a comparu et a produit un exposé sur le fond ainsi qu’une argumentation sur la requête pour permission d’appeler, tel que convenu lors d’une conférence de gestion de l’instance présidée par l’honorable France Thibault le 19 septembre 2012. [ 4 ] À l’audience, l’avocate de la PGQ s’en est remise aux observations de l’avocate des intimés sur la requête pour permission d’appeler, mais a indiqué qu’il y aurait plaidoirie sur le fond le cas échéant.
La requête pour permission d’appeler ayant été rejetée, il n’y a pas eu de représentations de la part de la PGQ. [ 5 ] Je suis d’avis que la PGQ a agi à
titre d’actrice dans le débat judiciaire, et non à
titre de spectatrice passive [1] . Étant une véritable mise en cause, donc une
partie au litige, elle est en droit de réclamer les dépens [2] . [ 6 ] Le tableau suivant illustre le détail des frais réclamés : HONORAIRES JUDICIAIRES Jugement sur requête ré-amendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire 50,00 $ Cause terminée après la production du mémoire des intimés 175,00 $ DÉBOURS JUDICIAIRES Comparution 148,00 $ Cahiers des sources (1/2 des 1948 pages X 0,31 $ la page X 4 exemplaires) 1 207,76 $ Taxation des dépens 35,50 $ TOTAL : 1 616,26 $ [ 7 ] Le mémoire de frais n’est pas contesté. ANALYSE 1.
Les honoraires judiciaires [ 8 ] D’entrée de jeu, il faut préciser que la requête pour permission d’appeler a été déférée à la formation saisie de l’appel sur le fond.
Des exposés ont donc été produits, dans l'éventualité où la permission d'appeler serait accueillie et où le dossier procéderait au mérite. [ 9 ] L’avocate de la PGQ réclame à la fois les honoraires judiciaires applicables à une requête pour permission d’appeler prévus à l’article 62 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats et les honoraires de l'article 60 du Tarif pour toute cause terminée après la production du mémoire de l’intimé et avant l’audition.
Se fondant sur l’article 63 du Tarif , elle réclame la moitié de chacun de ces honoraires. [ 10 ] Il est de jurisprudence constante que les seuls honoraires qui peuvent être réclamés lorsqu’une requête pour permission d’appeler est rejetée sont ceux prévus à l’article 62 du Tarif [3] . L’article 63 du Tarif ne s’applique pas au stade de la requête pour permission d’appeler; les honoraires entiers sont accordés [4] .
L’avocate de la PGQ a donc droit aux honoraires uniques de 100 $ que prévoit cette disposition. [ 11 ] Quant aux honoraires de 175 $ que la PGQ réclame en se fondant sur les articles 60 et 63 du Tarif , je suis d’avis qu’ils ne peuvent lui être octroyés. [ 12 ] Pour que soient octroyés des honoraires judiciaires prévus aux articles 58 à 60 pour toute « cause terminée ou appel abandonné », il faut nécessairement qu’il y ait eu naissance (ou formation) de l’appel, que ce soit par le dépôt d’une inscription en appel
sur un appel de plein droit ou par le prononcé d’un jugement autorisant l’appel dans les cas qui nécessitent une permission. [ 13 ] Ainsi, contrairement à ce qu’indique la PGQ dans son mémoire de frais, les honoraires pour « cause terminée », au sens du Tarif , ne trouvent pas application dans le présent cas. Nous ne sommes pas dans l’une des situations prévues aux articles 58 à 60 du Tarif , lesquelles se situent après la naissance de l’appel, mais avant l’audition sur le mérite de la cause.
En l’espèce, il n’y a pas eu naissance de l’appel. [ 14 ] La seule situation où, sur une seule requête, deux honoraires judiciaires sont accordés de façon cumulative, c’est le cas où une requête en rejet d’appel est accueillie. La Cour prononce alors deux conclusions, l’une sur la requête (accueille la requête en rejet d’appel, avec dépens) et l’autre sur l’appel lui-même (rejette l’appel, avec dépens) [5] . Ces deux conclusions correspondent à chacun des honoraires octroyés.
Il convient de souligner qu’une requête en rejet d’appel intervient toujours après la naissance de l’appel, donnant ainsi ouverture aux honoraires prévus aux articles 58 à 60 du Tarif , lorsqu’elle est accueillie. [ 15 ] En l’espèce, aucuns dépens n’ont été accordés sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire sur l’appel lui-même, que ce soit par ordonnance ou par l’effet d’une disposition législative. À
titre d’officier taxateur, je ne peux pas me substituer à la Cour dans l’attribution des dépens. Je ne peux pas, non plus, les mitiger. La Cour a rejeté la requête pour permission d’appeler, avec dépens. Elle aurait pu accueillir la requête et, sur le fond, rejeter l’appel, avec dépens. Ce n’est pas ce qu’elle a choisi de faire. [ 16 ] N’étant ni en présence d’une « cause terminée » ni en présence d’un « jugement sur le mérite de la cause », je dois réduire les honoraires judiciaires réclamés par la PGQ à un total de 100 $. 2.
Les cahiers de sources [ 17 ] Considérant que la requête pour permission d’appeler a été déférée à une formation de la Cour et que la production des exposés a été ordonnée par la juge Thibault lors d’une conférence de gestion d’instance tenue le 19 septembre 2012, je suis d’avis d’accorder les frais de confection des cahiers de sources au soutien de l’exposé malgré que l’appel n’ait pas été entendu sur le fond. En effet, l’article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile prévoit que le coût de préparation des mémoires, annexes et cahiers de sources font
partie des dépens, pour autant qu’ils soient modérés. [ 18 ] L’avocate de la PGQ réclame 1 207,76 $ équivalant à la moitié des frais de confection des trois cahiers de sources, soit deux pour l’appel sur le fond et un au soutien de la requête pour permission d’appeler. [ 19 ] Cela s’explique par le fait que les cahiers de sources ont été déposés dans deux dossiers liés aux fins d’une audition commune.
L’autre moitié des frais de confection est réclamée dans le dossier 200-09-007782-128. [ 20 ] Cependant, il appert que la PGQ et le Directeur des poursuites pénales du Canada ont produit un exposé conjoint et, par le fait même, des cahiers de sources conjoints.
Par conséquent, le coût de confection des cahiers de sources doit être partagé entre les avocats des deux parties. [ 21 ] Ainsi, l’avocate de la PGQ a droit à 25 % du coût de confection des cahiers de sources produits au soutien de l’appel sur le fond, soit la moitié de la demie accordée pour le présent dossier, l’autre demie étant réclamée dans le dossier 200-09-007781-120. [ 22 ] Après avoir examiné les cahiers de sources que m’a fait parvenir l’avocate de la PGQ, je constate qu’ils comptent 1 953 pages.
J’accorde donc un montant de 605,12 $, soit 488 pages, multipliées par quatre exemplaires, à 0,31 $ la page. [ 23 ] Quant au cahier de sources produit au soutien de la requête pour permission d’appeler, qui comporte 142 pages, la moitié du coût de confection doit être accordée, puisqu’il provient uniquement de la PGQ, mais qu’il a été produit dans les deux dossiers. Cela correspond à un montant de 88,04 $. [ 24 ] Somme toute, l’avocate de la PGQ a droit à un montant total de 693,16 $ pour le coût de confection des cahiers de sources.
CONCLUSION [ 25 ] Le tableau suivant détaille les montants auxquels a droit l’avocate de la PGQ : HONORAIRES JUDICIAIRES Jugement sur requête réamendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire 100,00 $ DÉBOURS JUDICIAIRES Comparution 148,00 $ Cahiers des sources (1/2 des 1948 pages X 0,31 $ la page X 4 exemplaires) 693,16 $ Taxation des dépens 35,50 $ TOTAL : 976,66 $ POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] TAXE le mémoire de frais dans le dossier à la somme de 976,66 $.
M e Alexis Milette, greffier adjoint Me Sylvain Lussier Me Elizabeth Meloche Osler, Hoskin & Harcourt Procureurs de Les Opérations Pétroles Irving inc. et de Les Opérations Pétroles Irving ltée Me Pascale Cloutier Me Fadi Amine Miller Thomson Pouliot Procureurs de Les Pétroles Therrien inc., Distributions Pétrolières Therrien inc., France Benoît et Richard Michaud Me Louis-P. Bélanger Me Caroline Plante Me Julie Girard Stikeman Elliott Procureurs de Ultramar ltée Me Éric Vallières Me Sidney Elbaz Me Rachel April-Giguère McMillan Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc.
Me Jean-Philippe Groleau Me Louis-Martin O'Neill Me Pierre-Luc Cloutier Davies Ward Phillips & Vineberg Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc. Me Julie Chenette Me Sébastien Pierre-Roy Chenette, Boutique de litige inc. Procureurs de La Coop Fédérée, Robert Murphy et Gary Neiderer Me Louis Belleau Shadley Battista, s.e.n.c. Procureurs de Céline Bonin Me Luc Jobin Tremblay Bois Mignault Lemay Procureurs-conseils de Céline Bonin Me Mark J. Paci Me Amanda Alfieri Pateras & Iezzoni inc. Procureurs pour Richard Bédard Me Marie-Geneviève Masson
Langlois Kronström Desjardins Procureurs de 9131-4716 Québec inc., 9142-0935 Québec inc. et Groupe Denis Mongeau inc. Me Patricia Blair Chamberland Gagnon Procureure de la procureure générale du Québec [3] Droit de la famille — 10243 , 2010 QCCA 258 ; Gitman c. Sultan , 2006 QCCA 425 .
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