2011 QCCA 2199, 2011 QCCA 2199
Opinion
Nikiforos c. Paloukis 2011 QCCA 2199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020167-094 (500-17-023325-049) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 novembre 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT THEODOROS NIKIFOROS Me Nicolas Robichon DONATI MAISONNEUVE PARTIES INTIMÉES AVOCAT GEORGE PALOUKIS Me Serge Dubé DUBÉ LATREILLE CAROLE THIBODEAU GARAGE DELPHI INC.
REQUÊTE DES INTIMÉS POUR DEVANCER L'AUDITION D'UNE REQUÊTE DE L'APPELANT POUR SUSPENSION D'EXÉCUTION REQUÊTE DE L'APPELANT POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h03 : Début de l'audience. 15h04 : Argumentation par Me Robichon. 15h27 : Argumentation par Me Dubé. 15h47 : Réplique de Me Robichon. 15h49 : Suspension. 16h13 : Reprise de l'audience. 16h14 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour suspendre l'exécution d'un jugement dans l'attente de l'issue d'une demande de permission d'appeler à la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Par un jugement du 13 novembre 2009, le requérant fut condamné par la Cour supérieure à payer des montants importants. Cette décision fut confirmée en
partie par notre Cour, le 20 octobre 2011. [ 3 ] L'avocat du requérant m'informe que le montant total des sommes payables aux intimés est d'un peu plus de 700 000 $. [ 4 ] La règle est connue.
L'article 522.1 C.p.c. est un calque de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . Il autorise la Cour ou l'un de ses juges à suspendre l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel si la
partie démontre son intention de se pourvoir devant la Cour suprême.
[ 5 ] Dans l'application de l'article 522.1 C.p.c., les juges de la Cour d'appel siégeant seuls ont toujours respecté les orientations retenues par la Cour suprême du Canada dans l'interprétation de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . En conséquence, dans la mesure où une
partie démontre son intention de s'adresser à la Cour suprême du Canada, sa requête en sursis d'exécution sera tranchée en fonction des critères élaborés par la Cour suprême dans l'affaire Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Store Ltd [1] , qui furent repris à nouveau, dans l'affaire RJR – Macdonald inc. C.
Canada (P.G.) [2] . [ 6 ] Ces principes se résument à ceux-ci: 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême du Canada doit soulever une ou des questions de droit sérieuses - 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel doit être susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier - 3) que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, le cas échéant, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques. [ 7 ] Au niveau des principes, il faut également rappeler que le juge saisi d'une telle requête ne doit pas supputer les chances qu'une
partie obtienne la permission de se pourvoir à la Cour suprême et encore moins les chances de succès d'un éventuel pourvoi. [ 8 ] Ceci dit, et comme c'est souvent le cas, c'est l'application de ces principes aux faits de chaque espèce ou à la situation de chaque dossier qui pose des difficultés. [ 9 ] En l'espèce, le jugement de la Cour supérieure et l'arrêt de notre Cour, qui le confirme en partie, font essentiellement appel à une appréciation des faits et examinent la crédibilité des témoins. [ 10 ] Je suis d'accord avec l'affirmation de mon collègue, le juge Beauregard, dans l'arrêt entrepris, que le pourvoi ne portait que sur des questions de fait. [ 11 ] Dans sa requête, le requérant, de façon habile, tente de transposer le débat à une question de norme de conduite ou encore de causalité.
Ce qui serait, dans ce dernier cas, également une question de fait. [ 12 ] Le fait d'affirmer qu'on entend soumettre à la Cour suprême une question de principe ne permet pas d'occulter le large débat de faits sur lequel reposent ces principes. [ 13 ] Sur le tout, il ne m'apparaît pas s'imposer à l'évidence que l'on désire porter devant la Cour suprême des questions de droit sérieuses. [ 14 ] Par ailleurs, il ne me semble pas également acquis que l'assureur en l'espèce subira un préjudice sérieux, voire irréparable.
Il est vrai que l'exécution provisoire pour le tiers de la créance soit ordonnée par la Cour supérieure et maintenue par mon collègue, le juge Morissette, et ce, pour des questions de difficultés financières.
Toutefois, l'un des intimés est propriétaire d'actif important et poursuit toujours les activités de son entreprise. [ 15 ] Sans me prononcer plus avant sur cette question, je suis d'avis que la balance des inconvénients favorise les intimés qui attendent une indemnisation depuis près maintenant de dix ans, malgré que la Cour d'appel ait accepté de traiter ce dossier par préférence. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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