2018 QCCQ 8874, 2018 QCCQ 8874
Opinion
R.G. c. Contrôleur des armes à feu 2018 QCCQ 8874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-38-003788-174 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ R... G... Requérant c.
CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande de renvoi d’une décision du Contrôleur des armes à feu révoquant le permis d’armes à feu ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le 16 novembre 2017, Patricia Moniz, qui agit pour le Contrôleur des armes à feu (le Contrôleur), révoque le permis d’armes à feu de R...
G... (le requérant) au motif qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa sécurité ou de toute autre personne qu’il puisse détenir un tel permis. [ 2 ] Le Contrôleur explique cette décision par le fait que le requérant a, notamment, été impliqué dans une tentative de suicide le 25 mai 2017. [ 3 ] Le requérant demande au Tribunal d’annuler la révocation conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 74 de la
Loi sur les armes à feu [1] . [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si la décision du Contrôleur de révoquer le permis d’armes à feu était justifiée. Contexte [ 5 ] Patricia Moniz est préposée aux armes à feu au Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs à la Sûreté du Québec. Entre autres, cette dernière s’occupe de l’émission et de la révocation des permis d’acquisition et de possession. [ 6 ] En septembre 2017, elle reçoit un courriel l’informant que le requérant aurait tenté de mettre fin à sa vie. [ 7 ] Elle communique avec lui pour obtenir sa version des faits.
Elle apprend qu’on lui aurait remis ses armes à feu à la suite d’une procédure entreprise par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en vertu de l’
article 111 du Code criminel pour laquelle il y a eu un désistement. [ 8 ] Lors de cette conversation, le requérant ne fait pas état d’une tentative de suicide, mais reconnaît avoir ingurgité des médicaments en mai 2017 à la suite d’une rupture d’avec sa conjointe et des difficultés familiales avec sa fille.
[ 9 ] Il la convainc que son geste était un appel à l’aide beaucoup plus qu’une tentative de suicide. À ce moment-là, elle n’avait pas en sa possession le rapport d’événement puisqu’il n’était pas complété. [ 10 ] Dans l’attente, elle lui demande de fournir certains renseignements additionnels. [ 11 ] Le 16 novembre 2017, elle reçoit le rapport d’événement qui lui apprend que : 11.1. Le matin du 25 mai 2017, le requérant s’est rendu chez sa sœur M... G... en pleurs et en affirmant qu’il allait mettre fin à ses jours. 11.2.
Il retourne chez lui et ingurgite environ 60 comprimés de morphine et d’autres médicaments. 11.3. Sa fille Ra... G... communique avec les autorités policières après avoir constaté que son père avait pris toute sa médication dans le but de se suicider. Elle dira aux policiers que « son père est couché dehors, inconscient, mais il respire ». 11.4. À l’arrivée des policiers, il est allongé sur le gazon. Il est endormi, mais répond à leurs questions et répète « vouloir mourir, personne ne l’aide et ne veut pas d’aide ». 11.5.
Questionné par les policiers sur ce qu’il a ingéré, il affirme « avoir pris une soixantaine de comprimés de morphine et d’autres pilules pour dormir ». 11.6. Il s’est barricadé à l’intérieur de sa résidence avec une table et des chaises. Il habite avec N... M... tandis que sa fille Ra... habite le jumelé adjacent. 11.7.
Lorsqu’il est rencontré par les autorités, il mentionne aux policiers « qu’il finira par réussir son suicide lorsqu’il sortira ». [ 12 ] Toujours selon ce rapport, il appert que le 28 mai 2017, le requérant aurait obtenu son congé du département psychiatrique après que la docteure Chouinard, pédopsychiatre l’ayant évalué, exige qu’il remette toutes ses armes à feu aux autorités. [ 13 ] Au surplus, dans le résumé d’hospitalisation en psychiatrie du même jour, la D re Chouinard mentionne avoir libéré le requérant, car il n’y avait pas d’indication de le garder contre sa volonté.
Toutefois, ce dernier a quitté avec les policiers afin de leur remettre ses armes à feu. [ 14 ] Ce même rapport fait état également d’une consommation de cannabis sur une base assez régulière et à l’occasion, une consommation de cocaïne et d’opiacés. [ 15 ] Le précis des faits rapporte également des passages en psychiatrie de 1998 au 28 mai 2017 [2] . Le requérant prenait alors une médication [3] . [ 16 ] Fort de ces renseignements, le Contrôleur constate que le requérant a omis de l’informer de certains faits pertinents concernant l’événement de tentative de suicide.
Notamment, contrairement à ce qu’il aurait mentionné, il aurait ingéré une quantité plus importante de comprimés de morphine et aurait porté des propos suicidaires de façon répétée auprès de ses proches préalablement. [ 17 ] Considérant les faits répertoriés dans le rapport d’événement, le Contrôleur révoque le permis d’armes à feu du requérant prenant effet le 16 novembre 2017. La nouvelle preuve - le requérant [ 18 ] R... G... témoigne d’une manière sobre et détaillée, notamment sur les problèmes familiaux qu’il vit depuis plusieurs années. Le principal problème relève de sa relation avec sa fille Ra....
Au moment de l’événement du 25 mai 2017, il raconte que cette dernière vivait des troubles de comportement importants. [ 19 ] Antiquaire de profession, il habitait avec sa conjointe une résidence bifamiliale. La situation était devenue très toxique, difficile et dangereuse pour ses petits-enfants qui demeuraient à côté de chez- lui. [ 20 ] Cette situation l’a amené à vivre avec une anxiété et un stress importants.
C’est pourquoi le 25 mai 2017 en matinée il rencontre sa sœur M..., ne sachant plus quoi faire pour assurer la sécurité de ses petits-enfants. [ 21 ] De plus, lors de cette période il apprend que sa conjointe a un amant. Il dit alors à sa sœur qu’il veut en finir, que la DPJ ne lui apporte aucune aide et que tout le monde est indifférent à son cas. Il se souvient de ses paroles : « je m’en vais chez moi, je prends des pilules et je me couche sur mon lit ». [ 22 ] Rendu chez lui, il déplace une table et des chaises devant la porte.
Il va dans sa chambre à coucher et prend 50 mg de morphine (Dilaudid), plusieurs comprimés de Zopiclone (médicament pour les troubles du sommeil) et d’autres comprimés. Il se souvient avoir appelé sa fille Ra... pour qu’elle le transporte à l’hôpital. [ 23 ] Il est admis à l’unité D.9 du centre hospitalier de Chicoutimi sous les soins de la D re Chouinard. Le 28 mai 2017, il reçoit son congé d’hôpital. Aucune médication ne lui est prescrite ni aucun suivi psychiatrique. [ 24 ] Dans les mois suivants, une rupture définitive intervient avec sa conjointe.
Cependant, les éléments de stress et d’anxiété diminuent puisque ses petits-enfants sont placés en famille d’accueil. [ 25 ] Au surplus, le temps fait son œuvre et sa fille Ra... se reprend en main. Il voit ses petits-enfants certaines fins de semaine sous la supervision de la DPJ, le temps qu’ils retournent à la maison dans un avenir rapproché.
[ 26 ] Le requérant est un passionné de la chasse au canard. [ 27 ] Aujourd’hui, il affirme qu’il va très bien après avoir consulté le D r Claude Bérubé. Il consulte également Le Maillon, un regroupement de parents et amis de personnes atteintes d’une maladie mentale. On lui apporte une aide pour contrôler son stress et son anxiété.
Toutefois, il prend un antidépresseur (Afexor 75 mg), un médicament pour les troubles du sommeil (Zopiclone) et un autre pour des douleurs fantômes à une dent (Lerika 150 mg), mais il n’est aucunement suicidaire. [ 28 ] Comme preuve documentaire, il dépose une lettre du D r Bérubé datée du 11 décembre 2017 [4] qui le connaît depuis le 23 mai 1991.
Il l’a rencontré à plusieurs reprises notamment pour des troubles d’anxiété et d’humeur dépressive situationnelle. [ 29 ] Ce dernier fait état que dans les situations familiales très difficiles qu’il a vécues, son patient s’est toujours senti responsable de ses petits-enfants et de sa famille et malgré l’atmosphère très difficile dans le domicile familial, il n’a jamais tenu de propos haineux ou menaçants. Le médecin conclut que le requérant n’a jamais été à risque de violence envers autrui. [ 30 ] Dans une seconde lettre datée du 26 janvier 2018, il apporte des précisions sur la santé du requérant.
En effet, depuis les événements du mois de mai 2017, qu’il considère comme étant un appel à l’aide, son patient se porte bien physiquement et mentalement et qu’en outre, il n’a noté aucun indice de dangerosité pour lui-même ni pour autrui. [ 31 ] Enfin, comme dernière preuve documentaire, le requérant dépose une lettre datée du 19 mars 2018 de l’intervenant social Raphaël Thériault. Ce dernier précise connaître le requérant depuis huit ans puisqu’il agit à
titre d’intervenant pour l’organisme communautaire Le Maillon. Il assure un suivi très étroit depuis un an. [ 32 ] Il ajoute qu’il n’hésite jamais à demander de l’aide du point de vue extérieur en cas d’épuisement moral ou émotionnel et que la situation familiale conflictuelle était la raison principale de l’appel à l’aide en mai 2017. Il souligne qu’avec le temps, la situation s’est grandement modifiée. [ 33 ] Selon lui, le requérant ne présente plus aucune menace autant pour lui-même que pour autrui.
Analyse Le droit applicable [ 34 ] Le permis d’armes à feu que détenait le requérant a été révoqué par le Contrôleur le 16 novembre 2017. [ 35 ] Le Contrôleur a procédé à cette révocation en application du paragraphe 70 (1) de la
Loi sur les armes à feu : 70
(1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :
a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’
article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’ alinéa 5(2) a);
b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’
article 730 du Code criminel d’une telle infraction. [ 36 ] Les motifs de révocation retenus par le Contrôleur, tel qu’ils apparaissent à l’avis de révocation, sont : Une observation des critères d’admissibilité prévus à l’article 5 de la
Loi sur les armes à feu , en particulier le paragraphe 5(1) – pas dans l’intérêt de la sécurité de cette personne ou de tout autre personne. [ 37 ] Aux termes de l’article 5 (1) de la
Loi sur les armes à feu le permis d’armes à feu ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. [ 38 ] Les parties pertinentes de l’article 5 de la
Loi sur les armes à feu auquel réfère l’avis de convocation se lisent comme suit : 5
(1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’
article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes : (
i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, (ii) une infraction à la présente loi ou à la
partie III du Code criminel , (iii) une infraction à l’
article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;
b) qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui. […] [ 39 ] Cette liste énumérée à l’article 5 n’est pas exhaustive et tant le Contrôleur que le juge de la Cour provinciale ne sont pas limités par cette énumération [5] . [ 40 ] Maintenant, quant au mécanisme de renvoi et la norme de contrôle, la procédure applicable est particulière, en ce sens que le juge saisi du renvoi doit évaluer si la décision du Contrôleur était justifiée, mais il peut entendre une preuve nouvelle, comme dans le présent cas. [ 41 ] À cet égard, la Cour supérieure, sous la plume des juges Ouellet et Pennou, a précisé le rôle du juge dans une procédure aussi particulière dans les termes qui suivent. [ 42 ] Tout d’abord, en 2015 le juge Charles Ouellet [6] indique à ce sujet la procédure applicable : [20] Les autorités précitées semblent diverger sur un point : en présence de faits différents de ceux sur lesquels s’est basé le Contrôleur au moment de sa décision, certaines autorités soutiennent que la cour provinciale doit elle-même prendre la décision qui lui apparait correcte sans déférence pour celle du Contrôleur, alors que d’autres autorités soutiennent que la cour provinciale ne doit intervenir que si la décision du Contrôleur lui apparaît déraisonnable. [21] Par ailleurs, tel que nous l’exposons brièvement ci-après, les autorités soumises par les parties divergent clairement sur le sens des mots « éléments de preuve pertinents » utilisés au paragraphe 75(2) précité de la
Loi sur les armes à feu. […] [25] Le Tribunal est d’accord avec les motifs exposés aux paragraphes 34 à 37 de l’arrêt Henderson (précité) de la Cour d’appel d’Ontario ainsi qu’avec sa conclusion suivant laquelle la norme de contrôle lors d’un renvoi est celle de la décision raisonnable, que la cour provinciale soit ou non en présence de faits différents. […] [27] Comment appliquer la norme de contrôle de raisonnabilité dans les cas où les faits prouvés devant la cour provinciale sont différents de ceux pris en compte par le Contrôleur au moment de sa décision? [28] Dans une telle situation, le Tribunal estime que la décision du Contrôleur est déraisonnable lorsqu’elle prend appui sur des faits qui sont déterminants pour la décision et qui s’avèrent incomplets, inexacts ou faux suite à la preuve complète faite devant la cour provinciale.
La justification de la décision du Contrôleur n’est alors pas valable 12 . […] [30] Il en découle que la cour provinciale doit substituer sa propre décision à celle du Contrôleur notamment lorsque la preuve faite devant elle démontre que, sur des éléments déterminants, le Contrôleur s’est basé sur des faits incomplets, inexacts ou faux, la décision du Contrôleur étant alors déraisonnable. [31] Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que la procédure de renvoi n’a pas pour objet de déterminer si, en fonction de l’évolution de la situation postérieurement à la décision du Contrôleur, cette décision demeure justifiée au moment de l’audition du renvoi.
Le paragraphe 75(3) de la Loi stipule plutôt qu’il appartient au requérant de convaincre le juge de la cour provinciale que la révocation, le refus ou la décision du Contrôleur n’était pas justifié (en anglais : was not justified). […] [33] Cela ne veut pas dire pour autant que seule la preuve de faits qui existaient au moment de la décision du Contrôleur est pertinente lors du renvoi.
La preuve d’événements subséquents est pertinente si ces faits aident à clarifier la situation telle qu’elle était au moment de la décision du Contrôleur. [référence omise] [ 43 ] Dans une autre décision, en 2017 le juge Michel Pennou [7] établit la norme de contrôle du juge saisi du pourvoi de la manière suivante : [1] La procédure de renvoi mise en place par la
Loi sur les armes à feu 1 est une curiosité. Dans Canada (AG) v. Henderson, la Cour d’appel d’Ontario parle d’un « rather unique scheme » 2 . Il ne s’agit ni d’un appel d’une décision du Contrôleur des armes à feu, ni d’une révision judiciaire au sens classique. Le juge de la cour provinciale saisi du renvoi doit décider si le requérant le convainc que la décision prise par le Contrôleur n’était pas justifiée. Pour ce faire, il doit tenir une audition qui ne peut être dite de novo, puisque le Contrôleur n’en a pas tenu avant de rendre la décision sous examen. Au terme de cette audition, le juge n’a guère le choix que de tirer ses propres
conclusions de faits de la preuve recueillie, et d’en partir pour évaluer le caractère justifié de la décision sous examen : les éléments de preuve considérés par le Contrôleur sont mis à l’épreuve pour la première fois lors de l’audition sur renvoi; la preuve sur laquelle la décision du Contrôleur s’est appuyée peut différer de celle recueillie à l’audition [références omises et soulignement ajouté] [ 44 ] Toujours au sujet de la norme de contrôle, la juge Claire Desgens [8] de la Cour du Québec écrit ce qui suit : [1] Le renvoi prévu à la
Loi sur les armes à feu 1 est une procédure particulière 2 . Il ne s’agit ni d’un appel d’une décision du Contrôleur des armes à feu ni d’une révision judiciaire au sens classique du terme. Le pouvoir du Tribunal saisi de ce type de renvoi se limite à décider si la décision prise par le contrôleur est raisonnable. Lorsqu’il est saisi de nouveaux éléments de preuve, le juge se voit toutefois conférer une juridiction mixte ou hybride, entre le procès de novo et la révision 3 . [références omises] [ 45 ] Comme il est prévu à l’article 75 (3) de la
Loi sur les armes à feu , il revient au requérant de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la décision du Contrôleur n’était pas justifiée. [ 46 ] En d’autres mots, ce que le Tribunal retire de ces enseignements, c’est que la décision du Contrôleur doit être considérée avec égard et ne doit pas être écartée à la légère. Évidemment, à l’audition sur le renvoi, le Tribunal est en possession d’une preuve supplémentaire qu’il doit tenir compte et enfin, l’analyser en fonction de déterminer si, en regard de cette nouvelle preuve, la décision du Contrôleur demeure raisonnable.
Application aux faits de la présente affaire La tentative de suicide [ 47 ] Le requérant reproche au Contrôleur de ne pas avoir tenu compte du rapport d’hospitalisation en psychiatrie de la pédopsychiatre Catherine Chouinard; la situation qu’elle décrit pour les événements du 25 mai 2017 fait état d’un individu ayant posé un geste suicidaire dans l’objectif de faire réagir son entourage. [ 48 ] À l’audience, le requérant prétend que son geste se voulait un appel à l’aide et non pas une tentative de suicide comme la D re Chouinard le laisse entrevoir.
Pourtant, cette dernière parle d’un geste suicidaire. [ 49 ] Au surplus, la preuve prépondérante le contredit. [ 50 ] Le matin du 25 mai 2017, le requérant visite sa sœur M.... Il est en pleurs et mentionne vouloir mettre fin à ses jours. [ 51 ] Il passe de la parole aux actes; il se barricade dans sa demeure et ingère une quantité importante de médicaments. À l’arrivée des policiers, il mentionne à plusieurs reprises qu’il désire mourir. [ 52 ] Au centre hospitalier, il répète aux policiers qu’il finira par réussir son suicide lorsqu’il obtiendra son congé d’hôpital.
Il avait déjà porté de tels propos auprès de ses proches. [ 53 ] Le Contrôleur a tenu compte de tous ces éléments pour conclure qu’il s’agissait bel et bien d’une tentative de suicide. Le Tribunal estime qu’il avait raison. [ 54 ] Maintenant, que nous amène la nouvelle preuve constituée notamment du témoignage du requérant?
Dans les faits, peu de nouveau. [ 55 ] D’une part, le Tribunal constate que le requérant minimise la tentative de suicide en affirmant qu’il s’agissait tout simplement d’un appel à l’aide et qu’il savait qu’en ingérant tous ces médicaments, il n’y avait aucun risque de mourir. [ 56 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. On peut facilement envisager que cette situation présentait des dangers immédiats et graves pour sa sécurité.
D’ailleurs, la D re Chouinard affirme qu’il s’agissait d’une consommation importante de médicaments. [ 57 ] Dans les faits, son témoignage rejoint les propos de la pédopsychiatre lorsqu’elle le rencontre dans la période contemporaine aux événements du 25 mai 2017.
Elle relate que le requérant changeait son discours concernant les idées suicidaires et qu’il lui était difficile de le ramener sur un travail d’introspection puisqu’il mettait toute la responsabilité à l’extérieur de lui. [ 58 ] Le Contrôleur a bel et bien tenu compte du rapport d’hospitalisation en psychiatrie de la D re Chouinard qui conclut à un geste suicidaire.
La lettre du D r Claude Bérubé du 11 décembre 2017 [ 59 ] À l’analyse, cette lettre jette un éclairage sur les causes des comportements anormaux et des gestes posés par le requérant le 25 mai 2017. [ 60 ] Notamment, le médecin écrit que dans les situations familiales difficiles, il s’est toujours senti responsable de ses petits-enfants et de sa famille.
Malgré l’atmosphère difficile dans la maison familiale, il n’a jamais entretenu de propos haineux et menaçants. Il exprimait cependant de la tristesse, du découragement secondaire aux problèmes dans la maison et de là, il a présenté de l’anxiété et un état dépressif. Il ajoute en disant que jamais il n’a perçu un danger pour quiconque vivant autour de lui.
[ 61 ] Dans cette optique, bien que les rencontres avec son médecin et la rédaction de cette lettre soient postérieures à la décision du Contrôleur, elle contient des éléments pertinents dont la preuve est autorisée suivant l’article 75 (2) de la
Loi sur les armes à feu . [ 62 ] Cependant, ces informations additionnelles qui expliquent le passage à l’acte du requérant ne sont toutefois pas déterminantes au point de rendre la révocation par le Contrôleur du permis d’armes à feu déraisonnable. [ 63 ] Par ailleurs, le D r Bérubé écrit dans sa lettre : […] Jamais cependant je n’ai perçu un danger pour quiconque vivant autour de lui. […] Enfin, tout ceci pour conclure que M. G... est un homme intelligent, qui réfléchit, qui tente de faire le bien et qui n’a jamais été à risque de violence envers autrui. [ 64 ] Pour le Tribunal, ces informations contiennent des éléments pertinents autorisés par l’article 75 (2) de la
Loi sur les armes à feu dont il doit tenir compte. Par contre, jamais le médecin ne dit que le requérant ne constitue pas un risque pour lui-même. Il s’en remet d’ailleurs à la lettre de la D re Chouinard du 28 mai 2017 pour plus de détails qui, rappelons-le, fait état d’un geste suicidaire. Cette lettre n’est pas déterminante, elle aussi, pour rendre la révocation du permis d’armes à feu déraisonnable.
La lettre du D r Claude Bérubé du 26 janvier 2018 (précisions) [ 65 ] Le Tribunal ne tiendra aucunement compte des informations contenues dans cette lettre suivant laquelle, depuis l’appel à l’aide de mai 2017, le requérant se porte bien physiquement et mentalement et qu’en outre, le médecin n’a noté aucun indice de dangerosité pour lui-même ni pour autrui. [ 66 ] Le Tribunal rappelle que ce qu’il a à décider n’est pas si la décision du Contrôleur demeure justifiée étant donné l’évolution de la situation, mais bien si au moment où elle a été rendue elle était justifiée.
Lettre de Raphaël Thériault, intervenant psychosocial pour Le Maillon, du 19 mars 2018 [ 67 ] Cette lettre confirme que c’est un climat familial conflictuel qui était la raison principale du geste posé par le requérant en mai 2017.
Cette preuve est admissible, mais ne rajoute rien de plus aux conclusions tirées par le Contrôleur. [ 68 ] Pour le reste, le Tribunal ne peut tenir compte des informations voulant que depuis l’an passé le requérant a grandement progressé et ne présente pas une menace pour lui-même ou pour autrui. [ 69 ] Comme il a été mentionné, le Tribunal n’a pas à décider si cette décision du Contrôleur est justifiée compte tenu l’évolution de la situation, mais, et je le répète, si au moment où elle a été rendue elle était justifiée.
Le désistement de la requête en vertu de l’article 111 du Code criminel [ 70 ] Le requérant reproche au Contrôleur de ne pas avoir tenu compte que le 25 juillet 2017, le ministère public s’est désisté d’une requête en vertu de l’
article 111 du Code criminel . Cela explique d’ailleurs les raisons pour lesquelles il était en possession de ses armes à feu lorsqu’il a reçu l’avis de révocation de son permis d’armes à feu. [ 71 ] Par cette décision, le requérant sous-entend que le Contrôleur n’aurait pas dû révoquer son permis d’armes à feu. Il a tort. [ 72 ] D’une part, le juge de la Cour provinciale qui procède à l’audition d’une demande présentée en vertu de l’ article 111(1) du Code criminel n’agit pas à
titre de tribunal réviseur des motifs allégués par l’agent de la paix. [ 73 ] Contrairement au renvoi de la décision du Contrôleur, comme c’est le cas en l’espèce, le rôle du juge de la Cour provinciale n’est pas d’examiner le caractère raisonnable d’une décision administrative déjà rendue. [ 74 ] Il n’a pas à corriger ou réviser la décision du policier de saisir préventivement les armes à feu.
Le juge de la Cour provinciale intervient uniquement quant à l’émission d’une ordonnance d’interdiction préventive de possession d’armes à feu et à cette fin, il doit évaluer le caractère raisonnable des motifs au soutien de la demande de l’agent de la paix. [ 75 ] Il ne s’agit pas également d’une décision de novo puisqu’il n’y a jamais eu d’audience au sujet de l’ordonnance d’interdiction, malgré que l’audience devant la Cour provinciale présente certaines similarités.
À cette fin, il peut entendre une nouvelle preuve pertinente afin d’évaluer si les motifs de l’agent de la paix au soutien de sa demande sont fondés. [ 76 ] Or, à l’audition de la procédure en vertu de l’
article 111 du Code criminel , il est probable de croire qu’un désistement fut présenté considérant les progrès notables du requérant vu la présentation de la nouvelle preuve. [ 77 ] Dans le présent renvoi, le Tribunal doit faire les adaptations nécessaires, tel qu’expliqué précédemment, avec la déférence pour la décision rendue par le Contrôleur et la nouvelle preuve. Cette procédure est bien différente. Conclusions [ 78 ] La preuve démontre que le requérant souffre toujours d’anxiété. Il est suivi pour cette condition et prend une médication. De
l’avis du Tribunal, il fait actuellement des progrès notables. [ 79 ] Par contre, la preuve soumise à l’audience, non seulement ne contredit pas la preuve pour laquelle le Contrôleur a fondé sa décision, mais bien au contraire la confirme. [ 80 ] Le témoignage du requérant a permis de confirmer les faits sur lesquels le Contrôleur s’est fondé pour rendre sa décision.
La nouvelle preuve a également permis d’apprendre qu’il est sur la voie de la réhabilitation. [ 81 ] Dans ces circonstances, l’évolution de sa situation personnelle postérieure à la décision rendue par le Contrôleur pourra, sans aucun doute, être prise en compte dans le cadre d’une demande de permis qu’il pourra présenter. [ 82 ] Toutefois, pour les raisons susmentionnées, le Tribunal conclut que la décision du Contrôleur de révoquer le permis d’armes à feu du requérant le 16 novembre 2017 était raisonnable et justifiée par la preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] REJETTE la requête. [ 84 ] CONFIRME la décision du Contrôleur des armes à feu rendue le 16 novembre 2017. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Karen Inkel Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Jérôme-Sébastien Tremblay Procureur du requérant
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