2016 QCCQ 8930, 2016 QCCQ 8930
Opinion
Pages Jaunes solutions numériques et médias ltée c. Charland (Castle Tattoo) 2016 QCCQ 8930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-226814-153 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET MÉDIAS LIMITÉE
Partie demanderesse c. MATHIEU CHARLAND f.a.s.n.r.s. de CASTLE TATTOO
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 341,81 $ au défendeur pour les services de publication de publicité qu’elle lui a rendus.
L’action, intentée le 10 décembre 2015, est signifiée le 16 mars 2016. [ 2 ] Le 29 mars 2016, le greffe reçoit une lettre du défendeur donnant les raisons pour lesquelles il ne veut pas acquitter les sommes qui lui sont réclamées mais qui n’est pas accompagnée du paiement des droits de greffe exigés [1] et qui n’a pas été notifiée à l’avocat de la demanderesse. [ 3 ] Le 22 avril 2016, lors de la présentation initiale de la requête conformément à ce qui est prévu aux dispositions modificatives particulières adoptées pour permettre l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure civile le 1 er janvier 2016 [2] , la greffière spéciale constate le défaut de répondre du défendeur et défère le dossier au greffe pour la preuve.
En l’absence de paiement des droits de greffe, il y a effectivement lieu de ne pas considérer la lettre comme étant la réponse prévue par les articles 146 et 147 C.p.c. [ 4 ] Puisque la preuve documentaire et la déclaration assermentée de la représentante de la demanderesse confirme l’existence de la dette et la validité de la réclamation, il y a lieu de rendre jugement en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 341,81 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis la date de signification de l’action le 14 mars 2016; LE TOUT avec frais de justice. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Loading document…