2011 QCCA 1403, 2011 QCCA 1403
Opinion
R. c. Levasseur 2011 QCCA 1403 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004655-104 (500-01-015146-084) DATE : LE 28 JUILLET 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - Poursuivante c.
GERVAIS LEVASSEUR INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] LA COUR , - Statuant sur une requête pour permission d'appeler d’une peine rendue le 26 mars 2010, par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable Hélène Morin) qui a ordonné une probation pour une durée de deux ans à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur trois chefs d’accusation; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Cournoyer : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine qui avait été déférée à une formation de la Cour d'appel le 10 mai 2010; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] SUBSTITUE à la peine prononcée la suivante : Sentence suspendue; Ordonnance de probation pour une durée de deux ans, prévoyant notamment le respect des conditions suivantes : Interdiction d’être en possession d’une arme à feu; Obligation de rencontrer son psychologue deux fois par année; Ordonnance de confiscation et destruction de l'arme trouvée dans le sofa; Ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Québec des sept armes saisies dans l'armoire; Frais à payer dans un délai de 45 jours. [ 6 ] ORDONNE au ministère public de faire signifier personnellement à Gervais Levasseur le présent arrêt, ce dernier devant signer dans les 15 jours, devant un juge de paix, les documents nécessaires pour donner plein effet à cet arrêt.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
Me Isabelle Mercier PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante - appelante Me Fabienne Ranély Vergé Dépré (absente) LANGLOIS, RANÉLY & ASSOCIÉS Avocate de l'intimé en première instance Date d’audience : 29 octobre 2010 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 7 ] Le ministère public se pourvoit contre les modalités d'une peine imposée à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur trois chefs, à savoir utilisation d’une arme à feu d’une manière négligente ( art. 86(1)
(3) a) C.cr .), avoir proféré une menace de causer la mort ou de causer des lésions corporelles à des policiers ( art. 264.1(1) a)(2)
a) C.cr .) et avoir entreposé des armes à feu d’une manière négligente ( art. 86(2)
(3) a) C.cr .). Plus spécifiquement, il reproche à la juge de première instance d’avoir permis à l’intimé d’être en possession d’une arme à feu pendant deux semaines, en octobre de chaque année, malgré une interdiction de possession pendant deux ans, et d’avoir omis d’ordonner la confiscation des armes saisies. L’intimé s’en remet à la justice. CONTEXTE [ 8 ] Le 14 novembre 2008, vers 22 h 30, alors qu’il se trouve dans le sous-sol de la résidence familiale, l'intimé, 49 ans, tire un coup de feu. Il est alors intoxiqué et dépressif. Son épouse, apeurée, appelle un neveu; ce dernier arrive et descend au sous-sol.
Il constate que son oncle a sorti une arme et tente de le raisonner, mais en vain. Peu après, son épouse et ses deux filles quittent avec le neveu. Au cours d'une conversation téléphonique subséquente entre l'intimé et son épouse, cette dernière entend un deuxième coup, puis elle appelle la police vers 23 h 45. Les policiers sont informés que l’intimé aurait fait part à sa conjointe qu’il voulait se suicider et aurait dit dans le passé que si un jour des policiers se présentaient chez lui, il était équipé pour faire la guerre.
Une vérification auprès du registre des armes à feu confirme qu’il y a des armes enregistrées au nom de l’intimé. Il s'ensuit une vaste opération policière afin de sécuriser le périmètre, puis établir un contact téléphonique avec l’intimé. Au petit matin du 15 novembre, l'intimé se rend à la police. Il sera détenu environ quatre jours. [ 9 ] Lors de la perquisition, plusieurs armes sont saisies : sept carabines de chasse rangées dans une armoire conçue à cet effet et une autre, de calibre 410 et 0.22, une Stevens, démontée et cachée sous les coussins du sofa du sous-sol.
Un pistolet à plomb, une arme non réglementée, est aussi trouvé. Au mur du sous-sol, trois trous de balles 410 sont visibles. Six fusils sont enregistrés au nom de l'intimé et deux au nom de son frère Jacques, décédé, qui les lui a légués. [ 10 ] Le 8 septembre 2009, l’intimé a plaidé coupable aux trois accusations décrites plus haut. Le 8 mars 2010, dans le cadre des représentations sur sentence, deux policiers sont entendus, un agent de probation qui l'a vu deux fois et un psychologue qui l'a vu six fois et le suit toujours. Le rapport de l'agent parle d'une tendance de l'intimé à se déresponsabiliser.
Quant au psychologue, il décrit l'intimé comme non violent lors de l'incident, mais
partie à un processus dépressif et suicidaire causé par une situation désormais comprise et en voie de maîtrise. Il exprime l'opinion qu'il représente un très faible risque de récidive. À plusieurs reprises, il mentionne l'importance de la chasse dans les activités et les souvenirs de l'intimé. Il ressort du dossier que la juge a été favorablement impressionnée par son témoignage. [ 11 ] Je souligne l'échange suivant, annonciateur du jugement attaqué : (...) Q. O.K. je vais revenir brièvement sur la chasse.
Quelle importance... vous avez brièvement entretenu la Juge par rapport à ça, mais un peu plus en détail, qu’est-ce que la chasse représente pour monsieur et qu’est-ce que représenterait pour monsieur que monsieur ne puisse plus chasser? LA COUR : En fait, en fait, c’est pas... le problème n’est pas la chasse, maître Ranély. M e FABIENNE RANÉLY : (avocate de l'accusé) Non, non. LA COUR : Je veux... jamais je n’empêcherai, monsieur, de chasser. Ça, c’est clair. Pour moi, c’est clair. Mais?
M e FABIENNE RANÉLY : On allait pas vous suggérer qu’il garde les armes à la maison non plus, Madame la Juge. LA COUR : Bon, alors à ce moment-là, là. M e FABIENNE RANÉLY : Ce n’est pas ce qu’on allait vous suggérer non plus depuis le début, ce n’était pas notre intention. LA COUR : Je ne sais pas si la Couronne veut l’empêcher de chasser? M e ISABELLE MERCIER : (ministère public) Écoutez, ce n’est pas la question mais en principe... LA COUR : Mais, moi ma préoccupation se sont les armes et les armes à domicile.
S’il y avait un moyen que monsieur ait ses armes ailleurs et qu’il puisse aller chasser, ça c’est une autre... M e ISABELLE MERCIER : Ce n’est pas possible parce que c’est impossible à gérer. LA COUR : Pourquoi ce n’est pas possible? Pourquoi ce n’est pas possible? M e ISABELLE MERCIER : Comment on va faire pour contrôler cette condition-là? Moi, de toute façon je ne comprends pas et ça m’apparaît inconcevable qu’une personne qui tire des coups de feu dans sa résidence c’est un acte en soi violent, c’est un acte en soi grave, je ne comprends pas... LA COUR : Oui, mais on comprend le contexte, là.
M e ISABELLE MERCIER : On comprend le contexte mais justement cette personne-là. LA COUR : C’est un homme qui a eu... qui n’a jamais eu d’épisodes de ce genre-là, dans sa vie. (...) [ 12 ] Les avocats plaident ensuite. Le ministère public suggère un emprisonnement dans la collectivité, plus une ordonnance de probation incluant un suivi avec un psychologue et une interdiction d’arme de dix ans en vertu de l’ art. 110 C.cr . Pas un mot sur la confiscation des armes.
Quant à l’avocate de l’accusé, elle accepte un suivi psychologique et demande que, pendant la période d'interdiction, qu'elle suggère courte, il soit permis à son client de chasser pendant 10 jours en octobre, ses armes devant être gardées ailleurs que chez lui le reste du temps. [ 13 ] À l'invitation de la juge, l'intimé est ensuite interrogé par elle, essentiellement sur la chasse, puis contre-interrogé par les avocates.
Une question de l'avocate de la poursuite sur son désir de conserver ses armes donne lieu à l'échange suivant : (...) Q. ... l’incident qui s’est produit, là, au mois de... le 15 novembre 2008, vous voulez quand même conserver vos armes? R. Oui. Q. O.K. R. Il y a beaucoup d’armes que c’est mon père que les a fait. Q. O.K. R. C’est sûr qu’il y en a que c’est sûr je vais me départir, là, au moins trois .
Q. Hum, hum. R. Mais je veux essayer de les vendre, quelque chose du genre, là . Q. O.K. LA COUR : Q. Pourquoi ? R. Mais c’est... il y en a qui ne m’intéresse pas . Q. O.K. R. C’est ca, puis il n’y en a que c’est à mon père, mon frère, il y en a une, comme ils disent, qui n’était pas enregistrée à mon nom, ou deux, mais c’était à mon frère, celui qui est décédé puis j’ai le testament aussi que c’est marqué dessus qu’il me l’a lègue. [je souligne] En réponse à une question subséquente de son avocate se produit l'échange suivant : M e FABIENNE RANÉLY : Q.
Donc, vous dites , vous seriez en mesure d’entreposer vos armes, il n’y a pas de problème ? R.
Il n’y a pas de problème avec ça. [je souligne] SENTENCE [ 14 ] Le 26 mars 2010, la juge de première instance impose la sentence suivante : Sentence suspendue, ordonnance de probation pour une durée de deux ans, sans surveillance, aux conditions mandatoires de garder la paix et d'avoir une bonne conduite et prévoyant en plus le respect des conditions suivantes : Interdiction d’être en possession d’une arme à feu, sauf pour deux semaines, en octobre de chaque année, et d’être alors accompagné d’au moins deux adultes; interdiction d’entreposer des armes à feu chez lui; obligation de rencontrer son psychologue deux fois par année; et frais à payer dans un délai de 45 jours.
MOYENS D’APPEL [ 15 ] Selon le ministère public, la condition interdisant la possession d’une arme à feu pendant deux ans constitue une ordonnance d’interdiction au sens de l’ art. 84 C.cr . Or, l’ art. 113 C.cr . permet une levée de l’ordonnance d’interdiction seulement dans les deux circonstances prévues à son par. 1 : nécessité pour la personne déclarée coupable de posséder une arme pour chasser afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille ou conviction du juge que l’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans le seul domaine possible de l’accusé.
Or, ni l’une ni l’autre de ces exceptions ne sont applicables en l’espèce. Par conséquent, la levée de l’interdiction pendant deux semaines en octobre est illégale. Subsidiairement, le ministère public fait valoir les grandes difficultés, sinon l’impossibilité d’application de l’ordonnance rendue. Puisque l’interdiction emporte révocation des autorisations, permis et certificats d’enregistrement, afin de pouvoir utiliser légalement une arme pendant les deux semaines prévues d’octobre de chaque année, l'intimé devra obtenir pour cette période un permis.
Or, selon le ministère public, l’émission d’un nouveau permis ne peut se faire qu’après l’expiration de la période d’interdiction et la réussite du cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et des examens de contrôle ( art. 7(3) de la
Loi sur les armes à feu , L.C. 1995, ch. 39). Le ministère public s’interroge aussi sur le rôle des deux personnes qui doivent accompagner l’intimé à la chasse : quels sont leurs responsabilités et devoirs? [ 16 ] Comme deuxième moyen, le ministère public plaide que l’ art. 115 C.cr . énonce que, sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les armes en la possession de l’intéressé sont confisquées au profit de Sa Majesté. Cela vaut pour toutes les armes qui étaient dans l’armoire. Quant à l’arme trouvée cachée dans le divan, elle doit être confisquée sous l’ art. 491 C.cr . ANALYSE I.
Invalidité de l'autorisation de posséder une arme deux semaines par année [ 17 ] Il ne fait pas de doute que la juge de première instance pouvait interdire à l’intimé d’être en possession d’une arme à feu comme condition de probation au terme de l’ alinéa 732.1(3)
d) C.cr . Une telle condition constitue-t-elle alors une ordonnance
d’interdiction au sens de l’ art. 84 C.cr .? [ 18 ] L’ art. 84(1) C.cr définit ainsi une ordonnance d’interdiction : « ordonnance d’interdiction »
Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu , arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. [je souligne] "prohibition order" means an order made under the Act or any other Act of Parliament prohibiting a person from possessing any firearm , cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all such things; [ 19 ] L’ordonnance de probation rendue par la juge de première instance en vertu du Code criminel interdit spécifiquement la possession d'armes pendant deux ans; elle constitue donc une ordonnance d’interdiction au sens de l’ art. 84 C.cr ., comme en a décidé d'ailleurs la Cour supérieure de l'Ontario dans R. v.
Karson , [2008] O.J. No. 999 , appel rejeté par la Cour d'appel de l'Ontario, 2009 ONCA 164 , [2009] O.J. No. 665 (au même effet : Tremblay c. R. , 2006 QCCQ 16738 , [2006] J.Q. n o 16646 (C.Q.)). [ 20 ] Une fois cette ordonnance prononcée, une levée de l’interdiction par la suite ou au moment du prononcé de l’interdiction est possible, mais uniquement sous l' art. 113 , lequel réfère d'ailleurs spécifiquement à une interdiction rendue sous 732.1 C.cr .
Une telle levée autorise le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à la personne visée par l'ordonnance d’interdiction une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions arrêtées par le tribunal ou estimées indiquées par lui. L’art. 113(1) se lit comme suit : 1.
Levée de l’interdiction – La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :
a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans le seul domaine possible d’emploi. 1. Lifting of prohibition order for sustenance or employment – Where a person who is or will be a person against whom a prohibition order is made establishes to the satisfaction of a competent authority that
a) the person needs a firearm or restricted weapon to hunt or trap in order to sustain the person or the person’s family, or
b) a prohibition order against the person would constitute a virtual prohibition against employment in the only vocation open to the person, the competent authority may, notwithstanding that the person is or will be subject to a prohibition order, make an order authorizing a chief firearms officer or the Registrar to issue, in accordance with such terms and conditions as the competent authority considers appropriate, an
2. Critères – La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :
a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu :
b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
c) de la sécurité de toute personne. authorization, a licence or a registration certificate, as the case may be, to the person for sustenance or employment purposes. 2. Factors – A competent authority may make an order under subsection (1) only after taking the following factors into account;
a) the criminal record, if any, of the person;
b) the nature and circumstances of the offence, if any, in respect of which the prohibition order was or will be made; and
c) the safety of the person and of other persons. [ 21 ] Il est manifeste que la juge a conclu que les critères prévus au par. 2 de l' art. 113 ne faisaient pas obstacle à une levée de l'interdiction. Mais, il demeure que la levée n'est possible en vertu du par. 2 que si la personne visée par l’interdiction démontre au tribunal la nécessité pour elle de posséder une arme à feu pour chasser afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille, et non pour la chasse sportive, ou parce que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine d’emploi possible.
Aucune preuve de la possible application de l'une ou l'autre de ces deux situations n'a été faite. Par voie de conséquence, la levée de l'interdiction est invalide en droit. Il n'est par ailleurs pas nécessaire de commenter sur les conditions imposées à cette levée par la juge, sinon pour dire qu'elles apparaissent difficiles d'application. II. Confiscation des armes saisies [ 22 ] Je traiterai d'abord de l'arme retrouvée démontée dans le sofa du sous-sol.
Il n'est pas disputé qu'elle est celle utilisée par l'intimé lors des événements du 15 novembre 2008, que le propriétaire véritable est l'intimé et que sa saisie est légale. Il s'ensuit que l' art. 491 C.cr . en prévoit la confiscation obligatoire au profit de Sa Majesté :
(1) Confiscation des armes et munitions –
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
(2) Restitution au propriétaire – Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée. 491.
(1) Forfeiture of weapons and ammunition – Subject to subsection (2), where it is determined by a court that (
a) a weapon, an imitation firearm, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance was used in the commission of an offence and that thing has been seized and detained, or (
b) that a person has committed an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or an explosive substance and any such thing has been seized and detained, the thing so seized and detained is forfeited to Her Majesty and shall be disposed of as the Attorney General directs.
(2) Return to lawful owner – If the court by which a determination referred to in subsection (1) is made is satisfied that the lawful owner of any thing that is or may be forfeited to Her Majesty under subsection (1) was not a party to the offence and had no reasonable grounds to believe that the thing would or might be used in the commission of an offence, the court shall order that the thing be returned to that lawful owner, that the proceeds of any sale of the thing be paid to that lawful owner or, if the thing was destroyed, that an amount equal to the value of the thing be paid to the owner. [ 23 ] Le par. 2 est inapplicable en l'espèce.
La juge de première instance aurait dû prononcer l'ordonnance obligatoire de confiscation ( R. v. Ainslie , [2005] O.J. No 1980 (C.S. Ont.) : « The forfeiture order was mandatory »; R. v. Roberts , [2005] S.J. No. 522 (C.P. Sask. ) ). [ 24 ] Je passe ensuite aux fusils qui étaient entreposés dans une armoire réglementaire. Il n'est pas disputé que toutes ces armes sont la propriété de l'intimé. De plus, pour les motifs indiqués plus haut, nous sommes en présence d'une ordonnance d'interdiction visant l'intimé. Il s'ensuit que l' art.115 C.cr . s'applique :
(1) Confiscation – Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction , les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.
(1.1) Exception – Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l’article 515.
(2) Disposition – Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général. [je souligne] 115.
(1) Forfeiture – Unless a prohibition order against a person specifies otherwise , every thing the possession of which is prohibited by the order that, on the commencement of the order, is in the possession of the person is forfeited to Her Majesty.
(1.1) Exception – Subsection (1) does not apply in respect of an order made under
section 515.
(2) Disposal – Every thing forfeited to Her Majesty under subsection (1) shall be disposed of or otherwise dealt with as the Attorney General directs. [ 25 ] Nous ne sommes pas ici en présence d'une ordonnance d'interdiction rendue sous 515 (mise en liberté provisoire). Le principe général est donc la confiscation des armes qui étaient au moment de leur saisie en possession de l'intimé comme sanction additionnelle attachée aux circonstances justifiant l'ordonnance d'interdiction. [ 26 ] Le tribunal peut faire exception à ce principe, en l'indiquant dans l'ordonnance d'interdiction.
Manifestement, la juge de première instance ne l'a pas fait expressément et il s'ensuit que la règle générale devrait s'appliquer, soit la confiscation. [ 27 ] Il est, néanmoins, peut-être possible de soutenir qu'une indication contraire se dégage de l'ensemble du jugement en raison de la condition suivante : « interdiction d’entreposer des armes à feu chez lui », jumelée au commentaire suivant que fit la juge lors de l'audition et que je reprends : Mais, moi ma préoccupation se sont les armes et les armes à domicile.
S’il y avait un moyen que monsieur ait ses armes ailleurs et qu’il puisse aller chasser, ça c’est une autre... [ 28 ] Retenant pour fins de discussions qu'il y a une indication contraire au jugement, le motif de l'exception au principe de la confiscation semble être que l'intimé en aura besoin pour la chasse en octobre, une activité importante pour lui. [ 29 ] Cela justifie-t-il une absence de confiscation? Non, pour deux raisons. [ 30 ] Premièrement, l'indication contraire est motivée par le fait que l'intimé pourra chasser deux semaines par année pendant l'ordonnance d'interdiction.
Or, cette possibilité n'existe pas pour les motifs indiqués précédemment. En d'autres mots, le motif pour exclure la confiscation ne tient plus. [ 31 ] Deuxièmement, ce motif, permettre d'aller à la chasse, ne saurait, en droit, constituer une circonstance suffisante pour déroger aux conséquences punitives normalement attachées à une ordonnance d'interdiction, dont la confiscation des armes en la possession de la personne visée par l'interdiction au jour de la commission de l'infraction. [ 32 ] Que faut-il donc entendre par des circonstances suffisantes?
Le Code criminel nous en donne un exemple à l' art. 117 C.cr. , qui autorise la remise des armes saisies à leur véritable propriétaire; le parallèle avec le par. 2 de l' art. 491 est évident, lequel est non applicable en l'espèce. Il ne s'agit cependant pas du seul cas possible puisque l' art. 115 ne me semble pas aussi limitatif que le par. 1 de l' art. 491 , ce dernier débutant par les mots « sous réserve du paragraphe 2 », indicatif de l'intention du législateur de limiter les cas de dérogation au principe de la confiscation obligatoire.
L' art. 115 confère une large discrétion au juge du procès par les mots « Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction / Unless a prohibition order against a person specifies otherwise ». Cette discrétion ne va cependant pas jusqu'à permettre de refuser d'appliquer la sanction que le législateur a voulu attacher automatiquement en cas d'une infraction entraînant une ordonnance d'interdiction, au simple fait que la personne pratique la chasse comme loisir. Cela reviendrait à permettre d'écarter, par décret judiciaire, l'application de la règle de la confiscation aux armes de chasse.
Il en faut plus, comme, par exemple, la nature unique des armes saisies, leur grande valeur patrimoniale, etc. [ 33 ] En conclusion, il y a lieu, comme le demande le ministère public, d'ordonner la confiscation des sept carabines qui se trouvaient dans l'armoire. Puisque ces armes doivent être confisquées au profit de Sa Majesté, il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de prévoir des modalités pour leur garde.
Il reviendra au procureur général du Québec d'en disposer (« shall be disposed of or otherwise dealt with as the Attorney General directs »), ce qui n'exclut pas la remise à l'intimé de trois ou quatre armes, soit celles confectionnées par son père, un armurier et grand chasseur, après la prise en considération de l'ensemble des circonstances de notre affaire, dont les suivantes : - les armes saisies étaient enregistrées et entreposées dans un endroit réglementaire; - l'absence d'antécédents judiciaires de l'intimé, qui a maintenant 52 ans, et est, selon la juge, un individu dont il est peu probable qu'il reviendra devant les tribunaux; - les gestes illégaux ont été commis alors que l'intimé était dans un état exceptionnel : dépressif et intoxiqué, en raison d'un contexte que
l'intimé est en voie d'apprendre à maîtriser avec l'aide de son psychologue; - la famille de l'intimé est très unie et son épouse et ses deux filles ne le craignent pas, élément que souligne la juge; - la juge a voulu manifestement imposer globalement une peine légère (exclusion de la peine d'emprisonnement dans la collectivité, sursis de peine et limitation de la période d'interdiction à deux ans).
DISPOSITIF [ 34 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine; d’accueillir l’appel et de substituer à la peine prononcée la suivante : Sentence suspendue; Ordonnance de probation pour une durée de deux ans, prévoyant notamment le respect des conditions suivantes : Interdiction d’être en possession d’une arme à feu; Obligation de rencontrer son psychologue deux fois par année; Ordonnance de confiscation et destruction de l'arme trouvée dans le sofa; Ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Québec des sept armes saisies dans l'armoire; Frais à payer dans un délai de 45 jours.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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