2011 QCCQ 7152, 2011 QCCQ 7152
Opinion
Protection de la jeunesse — 11697 2011 QCCQ 7152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-004935-070 505-41-004825-065 DATE : Le 19 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2005 Y, né le […] 2006 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 19 janvier 2011. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision d'une ordonnance rendue le 23 juin 2009, concernant la situation des enfants X et Y, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») recherche la révision partielle de ladite ordonnance en ce qu'elle désire que les contacts entre le père et les enfants soient suspendus et le maintien de l'ordonnance originale quant aux contacts entre les enfants et la mère. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice soutient que depuis la dernière ordonnance, et ce, jusqu'au 16 décembre 2010, les visites entre les enfants et les parents ont eu lieu conjointement à [l'organisme A], que le père a visité les enfants à trois reprises sur une possibilité de huit, que la mère a eu six visites, que les parents se sont séparés en décembre 2009, que le père a alors demandé à ce que les contacts aient lieu séparément, qu'entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2010, les parents n'ont pas été assidus à leurs visites, que les visites ont été suspendues par l'organisme en raison du non-respect des parents des règles qui s'y appliquent, que la mère a été assidue à la suite de cette suspension en raison d'engagements pris lors d'une rencontre avec l'organisme, et que depuis elle collabore bien avec la requérante. [ 5 ] La Directrice ajoute que le père ne s'est pas présenté pour une reprise de contacts avec les enfants, qu'il n'a pas eu de contacts avec ces derniers depuis mars 2010, que la requérante a continué à faire parvenir un calendrier au père mentionnant les rencontres entre les enfants et le père, qu'il ne s'est présenté à aucune rencontre préalablement fixée depuis janvier 2010 jusqu'au 21 septembre 2010 alors que le père se présente à une rencontre avec la requérante le 23 septembre 2010 et demande des contacts et qu'il dit ne pas avoir reçu la lettre de [l'organisme A]. [ 6 ] La Directrice allègue en outre que les enfants ne demandent pas de contact avec leur père, qu'ils ne parlent pas de lui dans leur milieu de vie respectif, que X fréquente une maternelle régulière, que Y évolue positivement, que le père refuse de signer les documents nécessaires pour l'obtention d'un passeport, qu'il a assisté à une rencontre de révision qui s'est tenue le 29 novembre, qu'il s'y est montré agressif et que la mère consent à signer les documents nécessaires pour l'obtention d'un passeport pour l'enfant. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2, D-3 et D-4 un rapport d'observation de
[l'organisme A], un rapport d'orthophonie et un rapport de l'intervenante en lien avec la demande de révision partielle présentée par la Directrice. [ 8 ] Tant la procureure de la mère que le procureur du père contestent les mesures de suspension à l'égard du père, alors que la procureure mandatée pour représenter les enfants, ayant réservé sa position au départ, confirmera qu'elle considère que la suspension des contacts avec le père est la mesure qui devrait être imposée. [ 9 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, le père n'a eu que cinq rencontres avec les enfants et ne les a pas vus depuis mars 2010. [ 10 ] Le père est impulsif et agressif dans ses relations avec l'intervenante et a dit à plusieurs reprises ne pas vouloir la contacter puisqu'il ne l'aimait pas.
Pendant ce temps, après une certaine période, la mère est régulière dans ses contacts avec les enfants. [ 11 ] La question en litige porte essentiellement sur la justification d'une suspension des contacts entre le père et les enfants à cette étape, et ce, dans la perspective que le père a vécu au cours des dernières années plusieurs périodes sans contact avec les enfants. [ 12 ] Il ressort clairement de la preuve entendue que celui-ci, malgré ses justifications, fait passer son propre intérêt avant celui des enfants et d'éventuels contacts avec eux. [ 13 ] La Cour rappelle qu'une demande de révision, même partielle, doit tenir compte de la situation pour laquelle la situation de compromission a été déclarée et de l'évolution de la situation depuis cette déclaration de compromission. [ 14 ] Or, la Cour rappelle que les enfants sont toujours confiés dans le milieu familial élargi et qu'ils y évoluent positivement. [ 15 ] La Cour notait dans une décision de 2008 que le père avait été absent de la vie des enfants entre les mois de septembre 2007 et février 2008. [ 16 ] Une reprise de contacts a donc été possible entre les enfants et le père, mais déjà l’un des enfants résistait. [ 17 ] Dans une décision rendue le 23 juin 2009, la Cour notait que malgré la reprise des contacts entre les parents et les enfants, les visites sont demeurées irrégulières et les parents ne se présentaient que de façon épisodique aux différents contacts. [ 18 ] La Cour notait particulièrement que le contact avec le père était irrégulier et s'interrogeait sur le type d'ordonnance qui devait être rendue. [ 19 ] Considérant que la fréquence des contacts est alors d'une durée de deux heures une fois par semaine, la Cour en arrivait à prononcer une ordonnance permettant de maintenir le lien de connaissance entre les enfants et les parents et ordonnait des contacts de deux heures une fois par mois. [ 20 ] Encore une fois, le père est absent de la vie des enfants pendant de longues périodes de temps. [ 21 ] Il précisera aujourd'hui qu'il désire pouvoir être présent dans la vie des enfants, à défaut de l'être dans leur vie, il désire l'être dans leur mémoire et être présent plutôt que de provoquer chez eux les conséquences de l'absence d’un père, tel que lui l'a vécu. [ 22 ] Toute décision concernant les contacts parents/enfants doit d'abord cibler le besoin des enfants et non celui du parent. [ 23 ] Le père, appuyé par la mère, s'est abondamment justifié du fait qu'il désirait des contacts, mais sans être capable de relier ces contacts avec les besoins concrets des enfants. [ 24 ] La mère précisera, au cours de son témoignage, que les enfants lui demandent "où est A?" Ils ne demandent pas leur père ou papa.
Elle dira, candidement, qu'ils sont habitués à les voir tous les deux lors des contacts. [ 25 ] La Cour ne peut conclure que ces seules verbalisations de la mère sont de nature à permettre de croire que les enfants désirent ou recherchent des contacts avec le père ou encore en tirent un quelconque avantage. [ 26 ] Cependant, la Cour considère qu'il pourrait y avoir un maintien d'une certaine forme de contact avec le père, mais qu'alors, ceux-ci devront être planifiés de telle sorte que les enfants ne soient pas déplacés si le père ne devait pas se présenter et surtout, que les enfants ne devraient pas être en attente de tels contacts. [ 27 ] Aussi, la Cour considérera que le maintien d'un lien de connaissance avec le père pourrait être assuré avec des contacts qui seraient de l'ordre de quatre par année, à raison d'une heure par contact, lesquels s'effectueront au bureau de la Directrice et sous sa supervision. [ 28 ] Dans l'hypothèse où le père accepte de participer à de tels contacts, il pourra alors maintenir chez eux un certain souvenir de sa présence. [ 29 ] La Cour considère que le peu de régularité dans les contacts de la part du père, que son peu de préoccupation pour les réactions des enfants à ses absences et le fait qu'il se centre sur ses propres conflits pour déterminer s'il aura ou non des contacts avec les enfants, ne justifient pas qu'il n'y en ait plus que ceux qui seront ordonnés. [ 30 ] Cependant, la Cour ne suspendra pas les contacts principalement parce que la preuve ne démontre pas que les enfants y réagiraient s'il devait en avoir. [ 31 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite et les témoignages entendus, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction, mais donnent ouverture aux mesures
suivantes. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 23 juin 2009; [ 36 ] MODIFIE les contacts entre le père et les enfants en ce que ceux-ci auront lieu quatre fois par année, à l'orée de chaque saison pour une période d'une heure aux bureaux de la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A et en présence d'une intervenante; [ 37 ] ORDONNE que les contacts n'aient lieu que si le père confirme sa présence 48 heures à l'avance à ceux-ci; [ 38 ] MAINTIENT les contacts tels qu'ordonnés à l'égard de la mère; [ 39 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs d'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à signer lesdites autorisations concernant les voyages et passeports. [ 40 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance du 23 juin 2009. [ 41 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Édith Godin, procureure pour la DPJ Me Carole Gladu, procureure pour les enfants Me Kathleen O'Meara, procureure pour la mère Me Pierre Lestage, procureur pour le père
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