2017 QCCQ 8954, 2017 QCCQ 8954
Opinion
Protection de la jeunesse — 173571 2017 QCCQ 8954 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032315-178 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2017 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , r equérante - et - A, mère-intimée - et - B , père - intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 24 mai 2017. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (2 mois) compromis pour risque sérieux de négligence en lien avec le mode de vie des parents notamment leur instabilité et leurs antécédents de négligence non résolus auprès du grand frère de l’enfant, ainsi que pour abus psychologique en raison de la violence conjugale des parents. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant en famille d’accueil, plus spécifiquement, celle de madame C et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet les allégations de la requête et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 7 ] La Directrice est impliquée dans la vie de la famille depuis plusieurs années pour le grand frère de l’enfant en lien avec les mêmes motifs de compromission. [ 8 ] Lors de la naissance de l’enfant, la mère a intégré la ressource Christophe-Colomb, les mêmes difficultés de la part de la mère sont observées notamment, un manque de sensibilité de la mère envers l’enfant et une difficulté à s’ajuster à ses besoins.
Le Tribunal retient plus particulièrement que la mère s’impatiente si l’enfant ne dort pas lorsqu’elle le veut et qu’elle mentionne faire patienter l’enfant pour son boire afin de lui apprendre à lui faire vivre le délai bien que l’enfant ne soit âgé que de six (6) jours.
[ 9 ] La mère quitte le foyer après seulement deux (2) jours et mentionne ne pas être en mesure de s’occuper de l’enfant toute seule. [ 10 ] La mère n’est pas enthousiaste à l’idée de se soumettre à l’évaluation de ses capacités parentales. Elle trouve l’exercice inutile. Selon le rapport d’évaluation des capacités parentales (D-6), il appert que la mère a un déficit important de la sensibilité maternelle, qu’elle est imprévisible, rigide et désengagée dans ses interventions auprès de l’enfant. [ 11 ] L’enfant a été confiée, à la suite d’une ordonnance pour mesure d’hébergement provisoire, à madame C, et ce du consentement de toutes les parties. [ 12 ]
Malgré la possibilité pour la mère d’être présente à temps plein auprès de l’enfant chez madame C, celle-ci n’y va que quelques fois par semaine. [ 13 ] Des rappels quant aux soins à donner doivent être faits régulièrement par madame C aux parents ainsi que l’importance de maintenir une routine stable pour l’enfant. La mère réagit positivement aux conseils et recommandations de la mère d’accueil. [ 14 ] La collaboration des parents est mitigée.
Les parents sont difficiles à joindre et sont peu assidus dans les contacts prévus avec l’enfant. [ 15 ] Le père n’a toujours pas amorcé de thérapie à Option, ni à Pro-gam . Lors de son témoignage, le père mentionne ne pas avoir besoin de ce suivi qu’à l’exception d’avec la mère, il n’a jamais été violent. [ 16 ] Le père a de nouveau été arrêté et détenu en lien avec de nouvelles accusations criminelles de violence conjugale.
Un interdit de contact entre eux à la chambre criminelle et pénale est ordonné et les parents font maintenant vie à part. [ 17 ] Le père mentionne avoir de nombreuses dettes s’élevant minimalement à 54 000 $.
Il indique vouloir faire faillite, mais à ce jour aucune démarche n’a été débutée pour régulariser sa situation. [ 18 ] La mère n’a pas repris les ateliers en lien avec l’amélioration de ses capacités parentales et parce qu’elle ne se présente que très peu aux contacts supervisés, peu d’information a pu être transmise au Tribunal à ce sujet. [ 19 ] À la suite de son accouchement, la mère a appris qu’elle avait un problème cardiaque, elle ne reçoit aucun suivi en ce sens et a refusé les soins de traitement de l’hôpital. [ 20 ] Les parents continuent à vivre une certaine instabilité résidentielle.
Ils ont déménagé à nouveau, le père vit chez la grand-mère paternelle alors que la mère réside avec le grand-père paternel. [ 21 ] Les parents mentionnent vouloir éventuellement le retour de l’enfant auprès d’eux, par ailleurs, le Tribunal constate qu’ils ne mettent pas les efforts nécessaires à cet effet.
Leur collaboration demeure inchangée, c’est-à-dire défaillante et leur mobilisation insuffisante. [ 22 ] Le Tribunal réfère à la dernière ordonnance concernant le frère de l’enfant et constate que la situation est au statu quo , les mêmes difficultés sont toujours présentes, notamment au niveau du suivi social, de l’assiduité au niveau des contacts ainsi qu’au niveau de mode de vie et de la stabilité des parents. [ 23 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence et pour abus psychologique. [ 24 ] Madame C a été évaluée à
titre de famille d’accueil et a été reconnue à cet effet. [ 25 ] Le Tribunal a eu le privilège d’entendre la mère d’accueil et estime qu’elle est un milieu d’accueil positif et disponible pour l’enfant. Elle a une grande expérience auprès des enfants. [ 26 ] L’enfant se développe bien et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins.
Elle réside avec son grand frère et madame C s’engage à s’impliquer à long terme auprès des enfants si la situation le requiert. [ 27 ] Si les parents veulent un retour des enfants auprès d’eux, ils devront rapidement se mobiliser et des changements importants devront être constatés, sans quoi le Tribunal devra se prononcer sur un projet de vie pour l’enfant. [ 28 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant, et au surcroît, elles font l’objet d’un assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) (2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 32 ] PREND ACTE qu’il s’agit la famille d’accueil de Mme C; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils
appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 35 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa famille élargie soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en cardiologie et auprès de son médecin de famille; [ 38 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente une halte-garderie si la situation le permet; [ 39 ] RECOMMANDE que le père participe à un programme d’aide au niveau de la gestion de la colère; [ 40 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à ce type de programme; [ 41 ] RECOMMANDE que la mère ait un suivi médical; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche thérapeutique; [ 43 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 45 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sonia Boisclair Procureure de la requérante Me Guylaine Plourde Procureure de l'enfant Me Sylvie Robillard Procureure de la mère AMO/ce
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