2022 QCCQ 8638, 2022 QCCQ 8638
Opinion
AMS Acoustique inc. c. Dunois inc. 2022 QCCQ 8638 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LAVAL LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702779-198 DATE : 31 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMS Acoustique inc.
Partie demanderesse c. Dunois inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] AMS Acoustique Inc. (le Sous-traitant) œuvre dans le domaine de l’installation de systèmes intérieurs, gypse, ossatures métalliques et plafonds suspendus. [ 2 ] Dunois Inc. (l’Entrepreneur) est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction.
En mai 2017, la ville de Laval (la Ville) adjuge à l’une de ses compagnies sœurs [1] (Berka) un mandat pour effectuer des travaux de réaménagement des bureaux du service de travaux publics, le tout selon les termes et conditions d’une soumission et d’un appel d’offres. [2] [ 3 ] En juin 2017, un contrat pour des travaux de sous-traitance (le Contrat) intervient entre l’Entrepreneur et le Sous-traitant.
Le Contrat prévoit notamment que le Sous-traitant s’engage à effectuer tous les travaux de systèmes intérieurs pour le réaménagement des bureaux du service des travaux publics de la Ville. [3] [ 4 ] Selon le Sous-traitant, la valeur totale des travaux qu’il a réalisés s’élève à 122 005,02 $. À ce jour, des paiements partiels totalisant 110 017,44 $ ont été versés par l’Entrepreneur. Le solde correspond à la retenue contractuelle de 10 % prévue au contrat. [ 5 ] Le Sous-traitant réclame le paiement du solde de ses honoraires et déboursés qui s’élèvent à 11 987,58 $. [ 6 ] L’Entrepreneur conteste la réclamation.
D’une part, il soutient que la réclamation du Sous-traitant est prématurée puisque la Ville n’a pas encore acquitté le paiement de ces travaux. D’autre part, il soumet que l’architecte responsable du projet estime que les travaux n’ont pas été complétés de façon adéquate. [ 7 ] L’Entrepreneur présente également une Demande d’intervention forcée contre la Ville (Demande d’intervention). Il prétend que la Ville refuse de procéder à la libération des paiements.
Il demande en conséquence que la Ville soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. [ 8 ] La Ville conteste les procédures. D’une part, elle soumet qu’il n’existe aucun lien de droit entre et l’Entrepreneur et/ou le Sous-traitant. D’autre part, elle soutient qu’elle a acquitté l’ensemble des paiements dus à son cocontractant Berka.
Questions en litige [ 9 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : A. Existe-t-il un lien de droit entre la Ville et l’Entrepreneur et/ou le Sous-traitant ? B. Le Sous-traitant a-t-il établi de façon prépondérante qu’il est bien fondé de réclamer le paiement d’une somme de 11 987,58 $ à l’Entrepreneur ? *** [ 10 ] Les procédures contre la Ville doivent être rejetées puisqu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et l’Entrepreneur. Le Sous-traitant est bien fondé de réclamer à l’Entrepreneur une somme de 11 987,58 $. [ 11 ] Voici pourquoi. Analyse A. Existe-t-il un lien de droit entre la Ville et l’Entrepreneur et/ou le Sous-traitant ? [ 12 ] Une
partie qui présente une demande en justice doit avoir un intérêt suffisant. [4] Cet intérêt doit être juridique, direct et actuel puisqu’une
partie doit plaider pour elle-même et non pas pour autrui. [5] Or, l’Entrepreneur ne peut poursuivre directement la Ville car il n’existe pas de lien de droit entre eux. [6] Lors de son témoignage, il reconnaît d’ailleurs que le recours contre la Ville aurait dû être intenté par Berka. [ 13 ] En conséquence, les procédures contre la Ville doivent être rejetées puisqu’il n’y a pas de lien de droit entre elle et l’Entrepreneur et/ou le Sous-traitant. [7] [ 14 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier et l’admission de l’Entrepreneur lors du procès, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. [8] B. Le Sous-traitant a-t-il établi de façon prépondérante qu’il est bien fondé de réclamer le paiement d’une somme de 11 987,58 $ à l’Entrepreneur ? [ 15 ] D’une part, l’Entrepreneur semble indiquer lors du procès que le présent dossier devrait être suspendu puisqu’il existerait un litige connexe devant la Cour supérieure. [ 16 ] Toutefois, aucune procédure n’apparaît au dossier à ce sujet. Aucune copie du dossier devant la Cour supérieure n’est produite au dossier. Les allégations, bien qu’elles semblent émises sincèrement, sont très
sommaires. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut accueillir ce qui s’apparente à une demande de suspension. [ 17 ] Le Tribunal peut en effet, lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d’une demande ayant le même fondement juridique, ou soulèvent les mêmes points de droit, suspendre l’audience devant la Division des petites créances si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter. [9] Toutefois, encore faut-il que la preuve, même
sommaire, de l’existence d’un tel dossier connexe soit faite. [ 18 ] Par ailleurs, l’éventuel recours devant la Cour supérieure, même s’il a le même fondement juridique ou qu’il soulève les mêmes questions de droit (ce qui n’a pas été établi) ne semble manifestement pas en état. [ 19 ] Outre la possibilité qu’un jugement éventuel soit porté en appel, il est plus que probable que de longs délais s’écoulent avant que le jugement final passé en force jugé soit rendu dans le dossier de la Cour supérieure.
Or, le Tribunal doit tenir compte des principes directeurs de la procédure civile dont ceux de la proportionnalité, de l’efficacité, de l’accessibilité et de la célérité de la justice civile. Le Tribunal doit s’assurer de l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre. [10] Ainsi, en l’espèce, le Tribunal considère que la suspension de l’instance
entraînerait la perte pour le Sous-traitant de son droit d’exercer un recours individuel aveccélérité.[11] Il s’agit d’un préjudice sérieux étant donné les circonstances particulières de laprésente affaire, notamment en raison des éléments ci-après retenus. [20] D’autre part, l’Entrepreneur reconnaît que les points soulevés à l’égard du travail duSous-traitant ne sont vraisemblablement pas des déficiences.
Autrement dit, n’eût été de sondifférend avec la Ville il aurait acquitté le solde de la créance du Sous-traitant. [21] De plus, le représentant de la Ville présent lors du procès admet candidement qu’il n’apersonnellement pas été informé d’une quelconque malfaçon et ou insatisfaction à l’égard destravaux réalisés par le Sous-traitant.
À cet effet, il admet qu’il ne peut identifier un seul reprocheau Sous-traitant dans la liste contenue au Décompte progressif[12] préparé par le Service de laGestion des immeubles de la Ville. [22] Enfin, tous le reconnaissent, les sommes en jeu correspondent intégralement auxmontants des retenues conventionnelles de 10 % prévus au Contrat lors du paiement partiel desfactures en cours de chantier. Ces montants doivent être versés à la fin des travaux s’il n’existeaucune déficience ou autre reproche aux travaux réalisés par le Sous-traitant.
Or, comme nousl’avons vu précédemment dans l’Entrepreneur que la Ville a reconnu lors du procès qu’il nepouvait indiquer de façon précise un quelconque reproche au Sous-traitant. [23] Bref, un litige semble opposer la Ville, l’Entrepreneur et/ou Berka pour des travaux quin’ont rien à voir avec ceux réalisés par le Sous-traitant. Le Sous-traitant n’a pas à en payer les fraiset/ou en subir les conséquences.
Il n’est assurément pas dans l’esprit du Contrat de permettre àl’Entrepreneur de retenir des paiements dus au Sous-traitant pour le simple motif que d’autresaspects du chantier seraient contestés par la Ville. [24] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le recours du Sous-traitant est bien fondé.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la Demande ; Condamne Dunois inc. à payer à AMS Acoustique inc. la somme de 11 987,58 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnitéadditionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 mai 2018 au taux de 3,25 % un an plus indemnitéadditionnelle prévue par la Loi ; Condamne Dunois inc. à payer à AMS Acoustique inc.les frais de justice de 308,00 $. Rejette la Demande d’intervention forcée, sans frais. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 21 octobre 2022 [8] Ébénisterie Shayne Raby inc. c.
Leclerc, 2018 QCCQ 3873 .
Loading document…