2014 QCCQ 7981, 2014 QCCQ 7981
Opinion
Protection de la jeunesse — 14813 2014 QCCQ 7981 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026029-124 DATE : Le 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le […] 1996 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère (décédé
e) B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors des audiences tenues les 26 septembre 2013 et 30 janvier 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 8 juillet 2013, d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par madame la juge Élaine Demers le 25 septembre 2012.
La Directrice demande que l'adolescente soit maintenue chez son père et que des mesures de protection soient apportées à l'adolescente et à sa famille jusqu'à ce que l'adolescente atteigne l'âge de la majorité. [ 3 ] Le père admet certains des faits allégués au soutien de la procédure et consent aux mesures proposées par la Directrice visant le maintien de l'adolescente à son domicile. Le père accepte les services offerts par la Directrice. [ 4 ] L'adolescente admet l'ensemble des faits allégués par la Directrice au soutien de la procédure.
En septembre 2013, elle se disait satisfaite d'habiter chez son oncle durant la semaine en rendant visite à son père les fins de semaine. À l'audience du 30 janvier 2014, l'adolescente est toujours en accord avec les conclusions recherchées et s'engage à faire un effort pour participer au suivi social offert par la Directrice. CONTEXTE [ 5 ] Ni l'adolescente ni son père n'ont participé activement aux services offerts par la Directrice pour mettre fin aux motifs de compromission retenus par madame la juge Demers.
[ 6 ] L'adolescente vit toujours en présence de la conjointe du père à qui elle n'adresse pas la parole. De façon réciproque, la belle-mère ignore complètement et totalement la présence de l'adolescente.
Malgré les services offerts, malgré les nombreuses tentatives de joindre l'adolescente et son père afin d'apporter aide, conseil et assistance et d'enfin mettre fin aux motifs de compromission, aucun travail n'a pu être fait pour établir une saine communication au sein de la famille. Cette situation à elle-seule justifie la poursuite de l'intervention de la Directrice. [ 7 ] Par ailleurs, l'adolescente manifeste certains troubles de comportement.
Elle ne juge pas approprié, compte tenu de son âge, de demander quelque permission que ce soit à son père concernant ses sorties et dans les faits, n'informe ni son père ni aucun autre adulte de ses allées et venues. [ 8 ] À la fin octobre 2012, une plainte pour voies de fait est portée contre l'adolescente. Cette situation est traitée en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et l'adolescente a une attitude de fermeture quant au suivi probatoire imposé. [ 9 ] L'adolescente est également fréquemment absente de l'école. Le père se dit étonné de la fréquence des absences notées au dossier de sa fille. L'adolescente prétend qu'elle passe parfois des journées entières à la maison plutôt que d'être à l'école.
Malgré la présence au domicile de sa belle-mère et de sa grand-mère paternelle, il semble que le père ne soit nullement informé de la situation. Par ailleurs, malgré ses nombreuses absences, l'adolescente désire terminer ses études secondaires et s'inscrire au cégep. Il lui reste encore à déterminer le domaine des études qu'elle aimerait poursuivre. [ 10 ] Il existe un certain flou à propos des arrangements pris concernant l'adolescente et les règles qu'elle doit suivre. Ainsi, en septembre 2013, la Directrice apprenait que l'adolescente vivait chez son oncle durant les jours de semaine.
L'arrangement aura été de courte durée puisque la Directrice apprenait, à peine quelques semaines plus tard, que l'adolescente était de retour chez son père. [ 11 ] De même, bien que le père se dise étonné des absences de l'adolescente à l'école, il est difficile de déterminer quelles sont les règles applicables à la maison. Tant le père que l'adolescente expliquent que chacun mange à l'heure qui lui convient et là où ça lui convient. Aucune communication n'existe entre la belle-mère et l'adolescente qui s'ignorent toutes deux.
L'adolescente et sa grand-mère paternelle, aveugle, ne peuvent vraiment communiquer par la parole puisqu'elles ne parlent pas la même langue. Il semble qu'aucune vie de famille n'existe réellement dans cette maison. [ 12 ] Ce n'est que du bout des lèvres que l'adolescente répond aux questions qui lui sont posées à l'audience.
Bien qu'elle se soit engagée à faire un effort pour rencontrer l'intervenante lorsque requis, elle est capable d'exprimer que son choix premier serait de mettre un terme à l'intervention de la Directrice. [ 13 ] Le Tribunal tente d'expliquer à l'adolescente et à son père que les services offerts par la Directrice peuvent être bénéfiques pour l'adolescente dans la mesure où ces services sont acceptés et où père et fille s'engagent à collaborer avec la Directrice. [ 14 ] L'adolescente a manifestement le potentiel et la capacité de réussir et poursuivre ses études.
Elle est déterminée à le faire. [ 15 ] Le peu d'encadrement offert par son père, le maintien de l'adolescente dans une unité familiale où on ignore sa présence, la manifestation par l'adolescente de certains troubles de comportement militent en faveur d'une intervention de la Directrice et d'une acceptation véritable par le père et l'adolescente des services offerts. [ 16 ] L'adolescente atteindra l'âge de sa majorité en septembre 2014.
Il est urgent que le père se mobilise et s'assure de répondre aux besoins de sa fille dans un milieu qui soit favorable à son développement et à son épanouissement. [ 17 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention.
Les mesures qu'elle propose pourront répondre aux besoins de l'adolescente dans la mesure où père et fille se rendront disponibles pour recevoir les services offerts. [ 18 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont encore et toujours compromis; [ 20 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 21 ] CONFIE X à son père; [ 22 ] ORDONNE à l'adolescente et à son père de participer activement à l'application des mesures et de rencontrer la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et FIXE la fréquence minimale des rencontres entre l'adolescente, son père et la Directrice à une (1) fois aux deux (2) semaines pour les quatre (4) premiers mois de l'ordonnance; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 24 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A.
Signé à Ville A, le 5 février 2014 _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Andrée Lapierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michelle Robidoux Pour l'adolescente M e Guy Luc Grodin Pour le père Audience : Le 30 janvier 2014
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