2015 QCCQ 9162, 2015 QCCQ 9162
Opinion
Lehoux Boivin, CPA, s.e.n.c.r.l. c. 9205-8494 Québec inc. 2015 QCCQ 9162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214052-147 DATE : Le 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEHOUX BOIVIN, CPA SENCRL Demanderesse c. 9205-8494 QUÉBEC INC. ET PRODUCTIONS AJOUPA LTÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une société œuvrant à
titre de conseillers en administration et à
titre de cabinet comptable, réclame des défenderesses la somme de 15,855.70 $ pour services professionnels rendus. [ 2 ] Les défenderesses contestent l’action de la demanderesse alléguant, d’une part, que la réclamation est prescrite et, d’autre part, que ladite demanderesse a manqué de diligence et n’a pas rempli ses obligations contractuelles envers elles. [ 3 ] Ainsi, au paragraphe 12 à 20 de son plaidoyer, la défenderesse allègue : « 12.
Sans préjudice à ce qui précède, les défenderesses admettent avoir retenu les services de la demanderesse, mais précise que c’est en raison de leur manque de diligence et du manquement à leurs obligations contractuelles que les défenderesses ont brisé le lien qui les unissait; 13. En effet, la demanderesse a manqué à ses obligations, notamment dans le cadre de la récupération de crédit d’impôt pour les productions cinématographiques Québécoise, en regard avec le film Sortie 67 produit par les défenderesses; 14.
Le représentant des demanderesses avait tout remis les factures et le dossier nécessaire pour la récupération de ces crédits; 15. Étant à l’extérieur du pays pendant 3 mois, il croyait qu’à son retour il recevrait un chèque en remboursement des crédits, mais qu’elle ne fut pas sa surprise de plutôt recevoir une lettre de revenu Québec l’informant n’avoir pas tout reçu les documents, tel qu’il appert d’une copie de la lettre dénoncée au soutien des présentes comme pièce D-1; 16.
Suite à la réception de cette lettre, le représentant des demanderesses a discuté avec Mme Lacroix de la demanderesse qui lui a mentionné qu’elle s’en occuperait, le représentant des défenderesses était pressé que le dossier se règle un prêt à la caisse populaire arrivait à terme, alors qu’il comptait sur ces crédits pour le payer; 17. Une fois de plus, une
partie des crédits ont été refusés faute de preuve alors que le dossier était entièrement entre les mains de la demanderesse, laquelle était maintenant devenue silencieuse face aux messages téléphoniques et courriel des défenderesses; 18. Les défenderesses ont été dans l’obligation de retenir une autre firme de comptable pour reprendre une
partie du travail de la demanderesse et ainsi formuler un avis d’opposition afin d’obtenir un remboursement de crédit conforme aux instances gouvernementales, tel qu’il appert des factures et avis d’opposition dénoncés, en liasse, comme pièce D-2; 19. Il est important de noter que revenu Québec a demandé de refaire et de tout recalculer, mais la seule entité apte à faire ce travail, comme elle avait d’ailleurs été mandaté de le faire, est la demanderesse, celle-ci étant en possession de toutes les factures, chèques et autres documents nécessaires; 20.
Le représentant a donc été dans l’obligation de refaire le travail, dont la demanderesse lui charge d’ailleurs 4280.00 $ pour l’avoir prétendument fait, travail qui a pris au représentant des demanderesses plus de 120 heures à réaliser; » [ 4 ] De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. réclame de la demanderesse un
montant de 6,899.05 $ détaillé comme suit : a. Honoraires payés à un autre cabinet de comptables pour réaliser une
partie du travail requis de la demanderesse : 862.31 $ (pièce D- 2); b. Temps consacré par les défenderesses afin de transmettre à Revenu Québec la documentation requise par celle-ci pour soutenir la demande de crédit d’impôt formulée : 4,280.00 $; c. Intérêts payées par les défenderesses sur un prêt vu le retard à obtenir les crédits d’impôt demandés : 1,756.54 $. [ 5 ] À l’audience, la demanderesse a admis que certains montants réclamés par elle à l’action étaient prescrits. Ainsi, elle a retranché les montants suivants de sa réclamation : a.
De la facture LB-2013-1542 datée du 22 juillet 2013 au montant de 3,449.35$, montant retranché : 2,447.47 $; b. De la facture LB-2013-1543 datée du 22 juillet 2013 au montant de 4,886.44 $, montant retranché : 160.51 $; c.
De la facture portant le numéro LB-2013-1544 datée du 24 juillet 2013 au montant de 3,564.23 $, montant retranché : 741.80 $. [ 6 ] Ainsi, vu les admissions de la demanderesse, sa réclamation est passée de 15,855.70 $ à 12,505.92 $. [ 7 ] De plus, la demanderesse a amendé les conclusions contenues à la requête introductive d’instance pour qu’elles se lisent comme suit : « CONDAMNER la défenderesse 9205-8494 Québec inc. à verser à la demanderesse la somme de 3 955,78 $, plus les intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis l’assignation. »
« CONDAMNER la défenderesse 9205-8494 Québec inc. à verser à la demanderesse la somme de 5 727,71 $, plus les intérêts au taux de 18% l’an depuis l’assignation. » « CONDAMNER la défenderesse Productions Ajoupa Ltée à verser à la demanderesse la somme de 2 822,43 $, plus les intérêts au taux de 18% l’an depuis l’assignation. »
LES FAITS [ 8 ] De la preuve, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants. [ 9 ] Monsieur Jephté Bastien est président et actionnaire majoritaire des deux défenderesses poursuivies par la demanderesse. [ 10 ] Au mois de mai 2010, pour le bénéfice des défenderesses, monsieur Bastien a retenu les services de la demanderesse aux fins de voir à : a. la préparation des états financiers des défenderesses pour l’année 2010 b. la préparation des rapports d’impôt; c. l’obtention de crédits d’impôt offerts par les autorités fiscales fédérales et provinciales pour la production cinématographique québécois. [ 11 ] En l’espèce, les crédits d’impôt concernaient la sortie du film « Sortie 67 » produit par les défenderesses. [ 12 ] Selon le témoignage de Madame Lyne Lacroix, comptable à l’emploi de la demanderesse, l’entente intervenue avec Monsieur Bastien était verbale et le travail réalisé par les employés de la demanderesse étaient sous sa responsabilité et surveillance. [ 13 ] Madame Lacroix a témoigné affirmant avoir réalisé l’ensemble du travail requis par Monsieur Bastien pour le bénéfice des défenderesses. [ 14 ] Le détail du travail effectué par la demanderesse est détaillé aux factures suivantes : a.
Facture LB-2110975 (pièce P-5) datée du 31 mai 2011 adressée à la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. : 4,955.74 $; b. Facture LB-2013-1542 (pièce P-5) datée du 22 juillet 2013 adressée à la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. : 3,449.25 $; c. Facture LB-2013-1543 (pièce P-5) adressée à la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. : 4,886.44 $ d. Facture portant le numéro LB-2011-0974 (pièce P-7) daté du 31 mai 2011 adressée à la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. : 3,987.38 $; e.
Facture portant le numéro LB-2013-1544 (pièce P-9) datée du 24 juillet 2013 adressée à la défenderesse Production Ajoupa Ltée : 3,564.23 $. [ 15 ] L’action de la demanderesse a été timbrée au greffe de la Cour du Québec en date du 21 juillet 2014. ANALYSE ET DÉCISION
[ 16 ] En ce qui concerne l’action de la demanderesse à l’égard de la défenderesse Productions Ajoupa Ltée au montant de 2,822.43 $, le Tribunal est d’avis que celle-ci n’est pas prescrite car les travaux réalisés par la demanderesse décrits à la facture LB-2013-1544 on été complétés le 10 novembre 2011 et l’action a été timbrée moins de trois (3) ans plus tard, soit le 21 juillet 2014. [ 17 ] En ce qui concerne le plaidoyer de prescription invoqué par la défenderesse 9205-8494 Québec Inc., la preuve a révélé que ladite défenderesse a effectué un paiement de 1,987.34 $ en date du 30 juin 2012 (pièce P-4). [ 18 ] L’
article 2898 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. » [ 19 ] Or, dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Girardot [1] , appliquant l’
article 2898 du Code civil du Québec , la Cour d’appel, sous la plume du Juge Jacques Chamberland, écrit ce qui suit : « [55] La reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier interrompt la prescription (
article 2898 C.c.Q. ). Le paiement qu’un débiteur fait à son créancier interrompt la prescription puisqu’il suppose, règle générale, que le premier reconnaît ainsi clairement et de façon non équivoque la créance du second. L’obligation s’éteint par le paiement puisque, une fois le paiement fait, l’obligation a été exécutée (
article 1553 et 1671 C.c.Q.). » [ 20 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que le solde de 2,968.40 $ réclamé de la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. par la demanderesse en référence à la facture LB-2011-0975 (pièce P-5) n’est pas prescrit. [ 21 ] En ce qui concerne la facture LB-2013-1542 datée du 22 juillet 2013, la preuve révèle que la somme de 2,447.47 $ est prescrite telle qu’admis par la demanderesse.
Dans ces circonstances, demeure un solde de 1,001.78 $ non prescrit. [ 22 ] En ce qui concerne la facture LB-2013-1543 datée du 22 juillet 2013 au montant de 4,886.44 $, les fiches de temps (pièce P-5A) révèle que seul le montant de 160.51 $ retranché par la demanderesse est prescrit ce qui laisse un solde 4,725.93 $ non prescrit. [ 23 ] En ce qui concerne la facture LB-2011-0974 datée du 31 mai 2011, celle-ci concerne du travail réalisé pour la période se terminant le 21 juillet 2010 (pièce P-7).
Considérant que la défenderesse a fait un paiement partiel de cette facture au montant de 3,000.00 $ le 23 juin 2011, la réclamation de la demanderesse n’est pas prescrite l’action ayant été intentée moins de trois (3) ans après le paiement partiel de la facture. [ 24 ] Sur le fond, la preuve révèle que la demanderesse a effectué le travail requis d’elle par les défenderesses tant en ce qui concerne la préparation des états financiers, les rapports d’impôt qu’en ce qui concerne la transmission de la demande ayant trait à l’obtention des crédits d’impôt. [ 25 ] La preuve a également révélé que, subséquemment au dépôt des demandes d’obtention de crédits d’impôt, Revenu Québec a exigé le dépôt de la documentation au soutien des crédits d’impôt réclamés. [ 26 ] Sur cette question, Monsieur Bastien prétend que le travail fait par le représentant de la demanderesse n’a pas été fait adéquatement et que c’est pour cette raison que Revenu Québec a tardé à émettre des crédits d’impôt demandés.
À cet égard, la preuve présentée par Monsieur Bastien se résume à son témoignage lequel n’a été appuyé d’aucun autre témoignage. [ 27 ] De plus, la preuve documentaire déposée par Monsieur Bastien n’établit pas que le travail fait par la demanderesse n’a pas été fait conformément au mandat donné ni contrairement aux règles de l’art. [ 28 ] En fait, tout indique que le délai de Revenu Québec à émettre les crédits d’impôt résulte du retard à soumettre la documentation additionnelle requise par le Ministère du Revenu.
À cet égard, la preuve n’a pas révélé que ce retard est imputable à la demanderesse. [ 29 ] Sommes toutes, la preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse a omis d’exécuter le mandat qui lui a été confié par les défenderesses ni que le travail réalisé par elle leur a occasionné un dommage quelconque. [ 30 ] En conséquence, la défense des défenderesses et la demande reconventionnelle de la défenderesse 9205-8494 Québec sont rejetées et l’action de la demanderesse, telle qu’amendée est accueillie, sauf pour ce qui est du taux de 18 % l’an demandé.
En effet, aucune preuve n’a été présentée permettant de conclure que les parties ont convenu d’un tel taux d’intérêt applicable aux factures impayées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. à verser à la demanderesse la somme de 3 955,78 $, plus les intérêts aux taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis l’assignation; CONDAMNE la défenderesse 9205-8494 Québec Inc. à verser à la demanderesse la somme de 5 727,71 $, plus les intérêts au taux légal depuis l’assignation; CONDAMNE la défenderesse Productions Ajoupa Ltée à verser à la demanderesse la somme de 2 822,43 $, plus les intérêts au taux légal depuis l’assignation; LE TOUT , avec dépens.
REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse 9205-8494 Québec Inc., sans frais.
__________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Me Marie-Sophie Marceau PRÉVOST FORTIN D’AOUST Procureur de la
partie demanderesse Me Sonia Keegan CARDINAL LÉONARD Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 18 septembre 2015
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