2018 QCCQ 9032, 2018 QCCQ 9032
Opinion
Nutri Zoo inc. c. Dupont 2018 QCCQ 9032 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-067382-175 DATE : 14 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NUTRI ZOO INC. 50, rue Sicard, bur.118, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5R1 Demanderesse c.
SERGE DUPONT [...], Lévis (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nutri Zoo inc. (Nutri Zoo) réclame 1 982,58 $ à monsieur Serge Dupont pour de la marchandise vendue, livrée et impayée ainsi que des frais de signification de la mise en demeure et des intérêts. [ 2 ] Monsieur Dupont conteste la demande au motif que le montant réclamé ne correspond pas au solde réellement dû en raison de crédits non appliqués sur de la marchandise en consignation retournée à Nutri Zoo.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Monsieur Dupont doit-il un montant d’argent à Nutri Zoo pour de la marchandise vendue et livrée ? LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] En mars 2012, les parties conviennent verbalement que monsieur Dupont, par le biais de son entreprise individuelle, agira à
titre de distributeur de la marchandise de Nutri Zoo (nourriture pour animaux, gâteries et accessoires). [ 6 ] Un premier inventaire de marchandise est livré à l’entreprise de monsieur Dupont et laissé en consignation.
Une facture de 3 473,68 $ est transmise à monsieur Dupont en date du 21 mars 2012 [1] . [ 7 ] Les parties font affaire pendant plusieurs années: 192 271,09$ sont facturés à monsieur Dupont et 190 738,39$, payés à Nutri Zoo [2] . [ 8 ] Le 9 septembre 2016, une facture de Nutri Zoo de 1 274,85 $ est transmise à monsieur Dupont pour de la marchandise livrée [3] . [ 9 ] Le 4 octobre 2016, une facture de Nutri Zoo de 1 117,25 $ est transmise à monsieur Dupont pour de la marchandise livrée [4] . [ 10 ] Le 18 octobre 2016, une facture de Nutri Zoo de 119,76 $ est transmise à monsieur Dupont pour de la marchandise livrée [5] .
Monsieur Dupont retourne à Nutri Zoo de la marchandise en consignation. [ 11 ] Le 26 octobre 2016, monsieur Dupont transmet un
Avis de cessation de service à Nutri Zoo [6] . Monsieur Dupont retourne à Nutri Zoo d’autres marchandises en consignation. [ 12 ] Le 2 novembre 2016, Nutri Zoo calcule et applique au compte de monsieur Dupont des crédits de 2 988,53 $ pour de la marchandise retournée [7] .
[ 13 ] Le 3 novembre 2016, Nutri Zoo calcule et applique au compte de monsieur Dupont un crédit de 13,85 $ pour de la marchandise retournée [8] .
Elle transmet à monsieur Dupont un état de compte indiquant un solde qui lui est dû de 1 832,70 $ [9] . [ 14 ] Le 8 décembre 2016, Nutro Zoo fait signifier à monsieur Dupont une mise en demeure réclamant le paiement du solde de 1 832,70 $ [10] . [ 15 ] Le 16 décembre 2016, monsieur Dupont répond à la mise en demeure en dénonçant l’absence de factures détaillées des livraisons et des crédits appliqués [11] . [ 16 ] Le 22 décembre 2016, Nutri Zoo transmet à monsieur Dupont un état de compte plus détaillé reprenant le solde qui lui est dû de 1 832,70 $ [12] . [ 17 ] Le 10 mars 2017, Nutri Zoo reçoit de monsieur Dupont une lettre et deux chèques de 558,56 $ chacun (un total de 1 117,12 $), encaissables les 16 et 30 mars 2017, en règlement final du solde du compte [13] . [ 18 ] Le 31 mars 2017, monsieur Dupont procède à l’arrêt de paiement des chèques auprès de son institution financière [14] . [ 19 ] Le 7 avril 2017, monsieur Dupont fait des offres réelles et consigne par dépôt judiciaire un montant de 1 117,12 $, sans condition.
L’ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une réclamation ou d’une contestation. [ 21 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [15] . [ 22 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [16] . [ 23 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 24 ] En matière civile, c’est sur la
partie en demande que repose le fardeau de la preuve suivant les principes de la simple prépondérance. [ 25 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 26 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 27 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute. [ 28 ] Le point en litige restant entre les parties selon monsieur Dupont concerne des crédits auxquels monsieur Dupont considère avoir droit ou une facturation en trop, totalisant 639,20 $ selon la Liste vérification des retours Nutrizoo VS Distribution Serge Dupont qu’il a préparée [17] .
Un écart de 1 193,50$ (1 832,70 $ - 639,20 $). [ 29 ] De prime abord, le tribunal ne constate pas de facturation de 15,12$ concernant le bien portant le code NZ072 (au lieu d’un crédit). À la lecture et selon les calculs de l’état des crédits du 2 novembre 2016, cette marchandise a bien été comptabilisée comme un crédit, tout comme la marchandise précédente portant une description semblable.
Il est difficile de comprendre comment monsieur Dupont peut être en possession d’une version différente des pages fournies par Nutri Zoo (omettant la négative avant le montant), alors que les calculs mathématiques ne peuvent concorder avec le total apparaissant à l’état des crédits que si un tel crédit est retenu (et non facturé). [ 30 ]
Malgré les modalités de paiement convenues des factures d’achats subséquents au premier inventaire dans un délai « Net 30 jours », selon la note manuscrite de monsieur Dupont à la pièce D-4, les paiements des factures étaient en retard depuis quelques mois depuis la communication à monsieur Dupont des informations détaillées en date du 22 décembre 2016. [ 31 ] En l’absence de production, par l’une ou l’autre des parties, des inventaires détaillés des biens livrés et de ceux retournés, le Tribunal peut toutefois constater une cohérence et une constance au sujet des réclamations et des calculs faits par Nutri Zoo à différentes occasions.
Les chiffres soumis par Nutri Zoo concordent contrairement à ceux présentés par monsieur Dupont. [ 32 ] De l’ensemble de la preuve documentaire, des témoignages entendus et de la déclaration pour valoir témoignage de madame Lorraine Gariépy, le Tribunal retient que le montant en litige de 639,20$ (selon monsieur Dupont) doit s’ajouter au 1 117,12 $ ayant fait l’objet d’une admission et de la consignation ainsi qu’au solde restant de l’écart pour établir le solde total du compte à 1 832,70 $. [ 33 ] En l’absence d’entente entre les parties sur un taux d’intérêt applicable advenant un retard de paiement, le Tribunal applique le taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter de la demeure, mais ne l’applique toutefois pas sur le montant de 1 117,12 $ à compter de la date des offres réelles et de la consignation judiciaire [18] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Nutri Zoo inc. ;
CONDAMNE monsieur Serge Dupont à payer à Nutri Zoo inc. 1 832,70 $ ; DÉCLARE valables les offres réelles et la consignation judiciaire de 1 117,12 $ faites par monsieur Serge Dupont le 7 avril 2017 à Nutri Zoo Inc. ; CONDAMNE monsieur Serge Dupont à payer l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 décembre 2016, date de la demeure, jusqu’au 7 avril 2017, date de la consignation, sur la somme de 1 832,70 $ ; CONDAMNE monsieur Serge Dupont à payer l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 avril 2017 sur la somme de 715,58 $ ; DÉCLARE que les intérêts produits pendant la consignation, s’il y a lieu, appartiennent à Nutri Zoo inc. en vertu de l’
article 1587 du Code civil du Québec ; DÉCLARE que les frais des offres et de la consignation, s’il y a lieu, sont à la charge de Nutri Zoo inc. en vertu de l’
article 1589 du Code civil du Québec ; CONDAMNE monsieur Serge Dupont à payer 299,88 $ de frais de justice à Nutri Zoo inc. (frais de la demande de 150$ et frais de signification de la mise en demeure de 149,88$). CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2018
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