2021 QCCA 1862, 2021 QCCA 1862
Opinion
Procureur général du Québec c. Lévesque 2021 QCCA 1862 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010401-211 (240-17-000430-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ANNIE DUMONT (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VITAL LÉVESQUE Me CHANTALE BOUCHARD (ABSENTE) (KSA, avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS CLUB LES AVENTURIERS DE CHARLEVOIX INC. Me MARIE-CLAIRE BLAIS-L’ÉCUYER (ABSENTE) Me VINCENT LEMAY (ABSENT) (Weidenbach, Leduc)
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST Me SIMON VOYER (ABSENT) (Tremblay, Bois) OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHARLEVOIX 1 En appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2021 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour Supérieure , district de Charlevoix . DESCRIPTION : 1. Requête de bene esse de la
partie mise en cause, le Club les aventuriers de Charlevoix inc., pour permission de former un appel incident (art. 31 al. 2 et 3 et art. 359 C.p.c. ) 2. Requête de bene esse de la
partie intimée pour permission de former un appel incident hors délai (art. 31 al. 2, 359 et 363 al. 2 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 6 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes de bene esse pour permission de former un appel incident d’un jugement rendu par la juge Soldevila dans une instance scindée. Le premier volet de l’instance concerne l’identité du véritable propriétaire d’un chemin traversant les trois lots dont Vital Lévesque est propriétaire.
Le deuxième volet est un recours en dommages-intérêts de Vital Lévesque en raison des atteintes subies à son droit à la jouissance paisible de sa propriété. [ 2 ] La juge Soldevila conclut à l’existence d’un chemin forestier (public) sur les lots 4 et 5 jusqu’au segment 7 inclusivement, dont l’emprise doit être réduite à 6,7 mètres. Elle rejette l’existence d’un tel chemin à compter du segment 8 sur le lot 5 ainsi que pour tout ce qui se trouve sur le lot 6.
Elle prononce aussi diverses ordonnances en conséquence. [ 3 ] Le 19 août 2021, le Procureur général du Québec (« PGQ ») dépose une requête pour permission d’appeler du jugement de première instance. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, le premier jugement qui décide du fond d’une
partie d’une instance scindée est considéré comme un jugement rendu en cours d’instance aux fins de l’article 31 C.p.c. et nécessite donc l’octroi d’une permission pour être porté en appel [1] . [ 4 ] Le 22 septembre 2021, le juge Ruel accorde au PGQ la permission d’appeler et suspend l’instance : [2] Le jugement de première instance décide en
partie du litige, puisqu’il tranche au fond la question du droit de propriété du chemin traversant les lots de l’intimé. L’instance a été scindée.
La réclamation pour dommages est intimement liée à la question de la propriété du chemin et il est dans le meilleur intérêt de la justice que ce débat soit vidé avant que la Cour supérieure ne se penche sur les dommages. [2] [ 5 ] Le 30 septembre 2021, le Club les aventuriers de Charlevoix inc. dépose à son tour une requête de bene esse pour permission de former un appel incident contre le jugement de première instance [3] . [ 6 ] Le 1er octobre 2021, Vital Lévesque dépose une déclaration d’appel incident.
Puis, le 21 octobre suivant, il dépose une requête pour permission de former un appel incident hors délai de bene esse . [ 7 ] La question qui se pose est celle de savoir si une permission d’appeler était nécessaire ou si le dépôt de la déclaration d’appel par Vital Lévesque a formé régulièrement l’appel. [ 8 ] La jurisprudence majoritaire de la Cour exige de l’appelant incident qui désire former un appel qu’il obtienne une permission lorsque celle-ci aurait autrement été nécessaire. En 2018, dans l’arrêt Union des consommateurs c.
Magasins Best Buy Itée (« Best Buy »), la Cour écrit : [36] Je partage l’avis des auteurs André Rochon, mon ancien collègue, et Juliette Vani pour qui le nouvel
article 359 C.p.c. reprend l’ancien
article 500 a .C.p.c., mais sans qu’il soit précisé, comme c’était le cas à l’article 26.0.1. a .C.p.c., que toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit. Selon ces auteurs, l’interprétation donnée à l’article 359 C.p.c. doit être celle qui était donnée à l’article 500 a .C.p.c. avant l’adoption de l’article 26.0.1. a .C.p.c., en 2002. La Cour a décidé, dans l’arrêt Villeneuve (Ville de) c. Émile Drapeau inc., que l’article 500 a .C.p.c. ne dispensait pas l’appelant incident d’obtenir une permission lorsque celle-ci aurait autrement été nécessaire . [37] Il me semble que cette interprétation est cohérente avec le fait que le législateur accorde au défendeur un droit d’appel sur permission seulement.
En outre, cela va dans le sens souhaité par le législateur qui est de rendre l’appel incident autonome par rapport à l’appel principal. Enfin, cela est conforme à l’avis exprimé par la Cour dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c. Allen selon lequel l’appel d’un jugement ayant autorisé l’exercice d’une action collective doit être réservé à des cas exceptionnels [...]. [38] En conclusion sur cette question, je suis d’avis que Best Buy devait présenter une requête pour permission d’appeler du jugement qui autorise l’action collective.
Toutefois, puisque c’est la première fois que la Cour se prononce sur cette question et que la déclaration d’appel incident a été déposée dans les délais, les conditions sont réunies pour qu’une permission d’appeler nunc pro tunc soit accordée à Best Buy. Je rappelle par ailleurs que cette question a été soulevée par la Cour et non par Best Buy. [4] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 9 ] En novembre 2020, dans l’arrêt Carrier c.
Procureur général du Québec rendu dans le contexte d’un jugement autorisant partiellement l’exercice d’une action collective, la Cour retient l’approche de l’arrêt Best Buy et écrit : [11] Dans l’arrêt Union des consommateurs c. Magasins Best Buy Itée , la Cour affirme que l’article 359 C.p.c. ne dispense pas l’appelant incident d’obtenir une permission lorsque celle-ci aurait été autrement nécessaire. [12] C’est le cas ici puisque le requérant veut, par appel incident, faire appel du jugement qui autorise l’examen de l’action collective en ce qui a trait à la réclamation pour dommages punitifs.
Or, depuis le 1 er janvier 2016, « [le] jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel » / « [a] judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal ». [5] [Renvoi omis] [ 10 ] À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Best Buy précitée, les auteurs Rochon, Vani et Ranger ont confirmé la règle dans l’ouvrage Le grand collectif :
Cet
article traite de la procédure pour déposer un appel incident . Il codifie la jurisprudence de l'ancien
article 500 a. C.p.c. en prévoyant que non seulement l'intimé, mais toute « autre
partie » peut former un appel incident. L'obligation de signifier l'appel incident se retrouve à l'article 360. Bien que les commentaires de la ministre indiquent le contraire, en l'absence de reprise de l'article 26.0.1 a. C.p.c. , les parties ne sont plus dispensées d'obtenir une permission d'appeler lorsqu'elle est requise par l'article 30 ou 31 pour accorder la compétence à la Cour de trancher leur appel incident : Union des consommateurs c. Magasins Best Buy ltée , 2018 QCCA 445 […] (demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême rejetée, no 38117, 2 mai 2019) .
Cette décision législative est non seulement cohérente avec l'esprit d'économie des ressources du Code, mais aussi avec le reste des modifications législatives relatives à l'appel incident. Le délai pour déposer un appel incident est dorénavant de rigueur, au même
titre que celui de l'appel principal (art. 363) et l'appel incident subsiste à l'abandon ou au rejet de l'appel principal (art. 359). Cela n'était pas le cas sous l'ancien Code […]. Maintenant que la Cour d'appel a compétence pour entendre un appel incident ayant survécu au rejet de l'appel principal, il doit exister un droit substantif à l'appel (art. 29 à 32 C.p.c. ).
La date de formation de l'appel selon l'issue de la demande de permission est prévue à l'article 357 qui complète aussi bien l'article 352 que 359. [6] [Soulignements ajoutés] [ 11 ] La Cour réaffirme ici ces enseignements : l’article 359 C.p.c. ne dispense pas l’appelant incident de l’obligation d’obtenir une permission préalable lorsque celle-ci aurait autrement été nécessaire. C’est la situation dans le présent dossier. Le jugement rendu est considéré par la jurisprudence comme un jugement rendu en cours d’instance et, partant, une
partie qui veut en appeler – qu’elle soit appelante principale ou appelante incidente – doit obtenir une permission d’appeler conformément à l’article 31 C.p.c. La requête pour permission de former un appel incident hors délai de bene esse de Vital Lévesque [ 12 ] La permission d’appeler sollicitée par Vital Lévesque sera accueillie. D‘une part, le défaut de l’avoir requise en temps utile découle d’une erreur de bonne foi de son avocate, faisant en sorte que le retard est justifié [7] . D’autre part, le jugement de première instance décide en
partie du litige et satisfait les critères pour que la permission sollicitée soit accordée. La requête pour permission de former un appel incident de bene esse du Club les aventuriers de Charlevoix inc. [ 13 ] La permission d’appeler sollicitée par le Club les aventuriers de Charlevoix inc. sera accueillie, car les allégations de la requête démontrent qu’elle satisfait les critères de l’article 31 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse de Vital Lévesque; [ 15 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’appeler du Club les aventuriers de Charlevoix inc.; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier à la juge coordonnatrice aux fins de gestion de l’instance; [ 17 ] Frais de justice à suivre. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. [1] Droit de la famille — 161983 , 2016 QCCA 1314 , paragr. 20-26 .
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