2023 QCCQ 7109, 2023 QCCQ 7109
Opinion
Binette c. Qalinleh Delivery inc. 2023 QCCQ 7109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702561-215 DATE : 11 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU BINETTE Demandeur c.
QALINLEH DELIVERY INC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Qalinleh Delivery inc (ci-après Qalinleh ) est une entreprise, crée en 2020, œuvrant dans le domaine de la livraison de colis [1] . Cette dernière est représentée, lors du Procès, par son Président, M. Hassan Ahmed Okie. [ 2 ] Qalinleh agit, tel que le résume M. Okie, à
titre de broker qui engage divers livreurs. Diverses ententes sont conclues (Intelcom / Amazon) afin de s’assurer qu’un volume suffisant de colis à délivrer soit disponible. Elle a, sous sa gouverne, à l’époque pertinente, une dizaine de livreurs [2] . [ 3 ] Les livreurs sont rémunérés, essentiellement, au colis livré. Ceux-ci récupèrent, tôt le matin, une série de colis d’un entrepôt de l’entreprise Intelcom. Les routes sont prédéterminées et les livreurs s’activent en conséquence. Un colis non livré, puis ramené en fin de journée à l’entrepôt, n’entraine aucune rémunération. [ 4 ] M.
Binette est l’un de ces livreurs. Il débute ses fonctions en décembre 2020, originalement dans la région de Vars, en Ontario. Il poursuit celles-ci à Gatineau au début de l’an 2021. Il procède à la location d’une fourgonnette, à un taux quotidien de 30$, des mains de Qalinleh. [ 5 ] Aucun contrat écrit n’est conclu, du moins à cette première étape. [ 6 ] La relation contractuelle entre les parties se module au mois de mars 2021. En effet, M.
Binette se rend alors dans la région de St-Jean-sur-Richelieu, puis de Québec et St-Georges de Beauce, et ce, afin de créer, de superviser et de développer de nouvelles routes de livraison. [ 7 ] Certes, M. Binette continue à livrer des colis dans ces trois régions, pour lesquels il est rémunéré, mais la structure de rémunération quant à ses activités de développement de nouvelles routes fait pour sa
part l’objet d’un contrat écrit intitulé Entente de paiement [3] . Ce contrat, dûment signé par les deux parties, est daté du 14 mars 2021. [ 8 ] « Cette entente visait à protéger les deux parties », résume M. Binette. [ 9 ] Essentiellement, cette entente établit une structure de rétribution qui permet de verser à M. Binette 35$ par semaine pour chaque route développée dans ces nouveaux secteurs. Elle prévoit également la mécanique à utiliser en cas de résiliation du contrat. [ 10 ] Il apparait que l’aventure commerciale dans ces nouveaux secteurs ne s’avère pas aussi profitable que l’avait anticipé M. Binette.
Déçu et fatigué, il revient à Gatineau au mois d’avril 2021. [ 11 ] La relation contractuelle entre les parties se termine sur une note aigrie. M. Okie, n’ayant pas de nouvelles de M. Binette, décide de communiquer avec les policiers afin de s’assurer de pouvoir récupérer la fourgonnette. [ 12 ] Insatisfait de la situation, M. Binette décide de porter plainte « aux normes du travail fédéral ». Une agente des affaires du travail à Emploi et Développement social Canada, Mme Nicole Boulay, après avoir obtenu diverses informations des deux parties, conclut que M.
Binette est un employé et non pas un travailleur autonome, le tout au sens de l’ article 167
(1) b) du Code canadien du travail [4] . Elle conclut, par ailleurs, que Qalinleh est une entreprise fédérale considérant les activités de celle-ci non seulement au Québec mais également à l’extérieur de la province. [ 13 ] La preuve documentaire révèle qu’un autre agent de cet organisme fédéral conclut, le 17 février 2023, que Qalinleh effectue du
transport provincial, l’activité n’étant donc pas (ou donc plus) visée par l’
article 2 du Code canadien du travail . [ 14 ] Cela dit, Mme Boulay y conclut, le 11 février 2022 [5] , qu’une somme de 2 682,04$ est due par Qalinleh, pour du salaire non versé, pour des retenues illégalement imposées (location de la fourgonnette) et pour une indemnité de congé annuel. Il n’est pas contesté que cette somme a bel et bien été versée par Qalinleh. [ 15 ] Cet organisme fédéral ayant conclu qu’il était un employé, M. Binette transmet, le 4 octobre 2021, une mise en demeure à Qalinleh. Il lui réclame la somme de 11 319,20$. [ 16 ] N’ayant pas de réponse satisfaisante, M.
Binette décide de produire une Demande devant la Division des petites créances en date du 21 octobre 2021.
Il y réclame cette même somme de 11 319,20$, celle-ci se détaillant ainsi : i) 3 479,08$ pour le coût de l’essence déboursé dans le cadre de la réalisation de ses fonctions [6] ; ii) 622,90$ pour les coûts de réparation du véhicule [7] ; iii) 2 217,22$ pour le déboursé lié aux hôtels [8] utilisés dans le cadre de ses fonctions à St-Jean-sur-Richelieu, St-Georges de Beauce et Québec; iv) 5 000$ pour les dommages moraux subis en raison des difficultés financières découlant de ces démarches peu fructueuses afin de développer de nouvelles routes dans ces trois autres secteurs. [ 17 ] Qalinleh conteste la réclamation. [ 18 ] M.
Okie soumet que M. Binette était plutôt un travailleur autonome et non pas un salarié. Il postule notamment que le coût de l’essence était intégré à même la structure de rémunération – au colis – versée à M. Binette. Il rappelle, par ailleurs, que l’Entente de paiement conclue en mars 2021 prévoyait spécifiquement la structure de rémunération pour les activités de démarchage de M. Binette dans ces trois nouveaux secteurs. [ 19 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions suivantes :
i) M. Binette, quant à ses fonctions de livreur, se qualifie-t-il de salarié ou de travailleur autonome? Une distinction doit-elle être faite quant à ses fonctions de superviseur et développeur de nouvelles routes à St-Jean-sur-Richelieu, St-Georges de Beauce et Québec? ii) M. Binette a-t-il formulé la même réclamation à l’organisme fédéral traitant de sa plainte en vertu du Code canadien du travail ? iii)
En cas de responsabilité de Qalinleh, quelle est la valeur de l’indemnisation devant être prononcée? ANALYSE [ 21 ] La réclamation de M. Binette est de nature civile. Il lui revenait donc d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [9] . [ 22 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [10] . [ 23 ] Cela dit, une question préliminaire s’avère ici incontournable. M. Binette se qualifie-t-il à
titre de salarié ou de travailleur autonome? [ 24 ] Cette question en est une, essentiellement, de fait [11] . La réponse à celle-ci découle d’une multitude de facteurs et dépend des circonstances propres à chaque cas [12] . L’analyse doit s’effectuer d’une manière globale [13] . [ 25 ] Certes, l’organisme fédéral analyse ici la situation et conclut, du moins quant aux activités de livreur de M. Binette, que ce dernier est un salarié. [ 26 ] Ceci étant dit, il apparait de la preuve que le rôle de M. Binette se module au fil du temps.
En effet, le rôle joué par lui à St- Jean-sur-Richelieu, St-Georges de Beauce et Québec vise à développer de nouvelles routes et à être rétribué financièrement en conséquence. [ 27 ] L’analyse doit s’effectuer en l’espèce en deux temps. [ 28 ] Débutons avec les fonctions de livreur. [ 29 ] La notion de contrat de travail est définie à l’
article 2085 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ), et ce, en ces termes [14] : 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. [ 30 ] Pour sa part, celle de contrat d’entreprise est ainsi définie à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix
que le client s’oblige à lui payer. [ 31 ] La
Loi sur les normes du travail [15] définit ainsi cette notion de salarié : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: 10° «personne salariée» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; cette expression comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel: i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique; iii. il conserve, à
titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat; [ 32 ] Pour sa part, le Code canadien du Travail [16] définit en ces termes les notions d’employé, d’employeur et d’entrepreneur dépendant : employé Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail. (employee) employeur Quiconque :
a) emploie un ou plusieurs employés;
b) dans le cas d’un entrepreneur dépendant, a avec celui-ci des liens tels, selon le Conseil, que les modalités de l’entente aux termes de laquelle celui-ci lui fournit ses services pourrait faire l’objet d’une négociation collective. (employer) entrepreneur dépendant Selon le cas :
a) le propriétaire, l’acheteur ou le locataire d’un véhicule destiné au transport, sauf par voie ferrée, du bétail, de liquides ou de tous autres produits ou marchandises qui est
partie à un contrat, verbal ou écrit, aux termes duquel : (
i) il est tenu de fournir le véhicule servant à son exécution et de s’en servir dans les conditions qui y sont prévues, (ii) il a droit de garder pour son usage personnel le montant qui lui reste une fois déduits ses frais sur la somme qui lui est versée pour son exécution; [ 33 ] En l’espèce, la détermination du statut d’employé / salarié ou d’entrepreneur ne se modulera pas que l’analyse s’effectue en vertu des textes fédéraux ou provinciaux. Le test à employer est, essentiellement, le même. [ 34 ] Cela dit, il apparait que le type d’entreprise qu’est Qalinleh s’est lui-même modulé au fil du temps. En effet, il apparait clairement que Qalinleh, du moins à ses débuts, se qualifiait à
titre d’entreprise fédérale [17] . Après tout, comme nous l’avons vu, M. Binette débute ses fonctions comme livreur à Vars, en Ontario. De telles fonctions ne sont pas purement épisodiques et perdurent suffisamment dans le temps afin de conclure que Qalinleh, du moins en 2020 et 2021, se qualifie à
titre d’entreprise fédérale [18] . [ 35 ] La situation se module par la suite, les activités de l’entreprise apparaissant dorénavant comme se limitant au transport intraprovincial au Québec. [ 36 ] Ceci étant, quelle est la qualification pouvant être donnée au contrat originalement conclu entre les parties quant aux fonctions de livreur? [ 37 ] La doctrine – notamment la Collection de droit du Barreau du Québec [19] - résume ainsi l’analyse qui doit être réalisée afin d’établir si les parties ont conclu un contrat de travail ou plutôt un contrat d’entreprise : 2. Les éléments constitutifs
La définition du contrat de travail de l’
article 2085 C.c.Q. permet d’en identifier les trois éléments constitutifs essentiels : le travail, la rémunération, la subordination. (…)
c) La subordination L’élément de qualification du contrat de travail le plus significatif est celui de la subordination du salarié à la personne pour laquelle il travaille. C’est cet élément qui permet de distinguer le contrat de travail d’autres contrats à
titre onéreux qui impliquent également une prestation de travail au bénéfice d’une autre personne, moyennant un prix, comme le contrat d’entreprise ou de service régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. Ainsi, alors que l’entrepreneur ou le prestataire de services conserve, selon l’
article 2099 C.c.Q. , « le libre choix des moyens d’exécution du contrat » et qu’il n’existe entre lui et son client « aucun lien de subordination quant à son exécution », le salarié s’exécute personnellement sous la direction de l’employeur et dans le cadre établi par ce dernier.
Il est caractéristique du contrat de travail, sous réserve de ses termes, que le salarié exécute personnellement le travail convenu. La subordination dépend des faits. À cet égard, les tribunaux ne se limitent pas à retenir la qualification donnée au contrat par les parties. [Le Tribunal souligne] [ 38 ] Le Tribunal est d’opinion que M. Binette, du moins quant à ses fonctions initiales de livreur, est clairement un employé et un salarié. [ 39 ] En effet, le critère de la subordination [20] est ici amplement établi.
Cette subordination, tant juridique qu’économique, est ici évidente. [ 40 ] Les heures de collecte et de livraison, les routes, les modes d’exécution du contrat – tout cela est établi directement par Qalinleh. Le livreur doit absolument louer une fourgonnette de Qalinleh afin de pouvoir exécuter sa tâche. [ 41 ] « J’avais pas de contrôle sur rien », résume M. Binette. [ 42 ] En effet, la preuve démontre que M. Binette n’était pas libre de choisir les moyens propres à l’exécution du contrat.
Par ailleurs, les activités qu’il effectue sont directement intégrées à celles de son employeur. [ 43 ] Manifestement ici, Qalinleh contrôle et dirige les activités des livreurs. [ 44 ] Par ailleurs, M. Binette, du moins quant à ses fonctions initiales de livreur, n’a aucune expectative de profit ou de perte. Essentiellement, il est rémunéré au nombre de colis délivré. Sans plus, ni moins. Qalinleh procède d’ailleurs, de l’admission de tous, à diverses « retenues » sur la rémunération versée. [ 45 ] M. Binette, lorsqu’il réalise de telles tâches, n’est nullement à la tête d’une entreprise quelconque.
Il est, simplement dit, un employé de Qalinleh. [ 46 ] D’ailleurs, M. Okie, dans le cadre de son témoignage, réfère à de nombreuses reprises aux livreurs comme étant des « employés [21] ». Certes, le Tribunal n’est pas lié par la qualification que peuvent en faire les parties [22] .
Il s’agit cependant d’un indice additionnel qui dénote, du moins en partie, la compréhension de Qalinleh quant au rôle réellement joué par les livreurs. [ 47 ] Bref, le Tribunal est d’opinion que les éléments de subordination sont ici suffisants. [ 48 ] Cela dit, cette entente initiale – purement verbale mais admise de part et d’autre – se module considérablement par la suite. [ 49 ] La preuve démontre certes que M. Binette continue à livrer des colis dans ces autres régions du Québec. D’ailleurs, l’Entente de paiement (D-2) le note spécifiquement [23] . Mais il change de chapeau.
Son rôle devient différent. [ 50 ] En effet, bien que les versions se contredisent quant à certains éléments secondaires, le Tribunal retient de la preuve que M. Okie mentionne éventuellement à M. Binette qu’il a certaines difficultés quant aux « routes » situées dans les régions précitées. [ 51 ] C’est M. Binette qui se propose alors afin de se rendre sur les lieux afin de stabiliser les routes existantes et afin d’en développer des nouvelles. [ 52 ] L’Entente de paiement (D-2) est contresignée par les parties et prévoit les différents rôles joués par M. Binette.
Essentiellement, il doit y développer de nouvelles routes, superviser les stations sous sa responsabilité et s’assurer d’avoir un nombre suffisant de livreurs. [ 53 ] « C’était une belle opportunité », résume M. Binette dans le cadre de son témoignage. [ 54 ] Bref, l’entente entre les parties se module à un point tel que celles-ci trouvent nécessaire de le préciser par écrit, elles qui se contentaient, jusque-là, d’une simple entente verbale particulièrement approximative. [ 55 ] Le Tribunal est d’opinion que ces nouvelles fonctions de M.
Binette, à savoir celles concernant le développement de nouvelles routes et la rétribution financière conséquente, ne peuvent se qualifier à la lumière des critères en matière de contrat de travail. [ 56 ] En effet, contrairement à la première mouture de l’entente, M. Binette – à ce moment et du moins en ce qui concerne le développement des nouvelles routes – a clairement une expectative de profit. Il le confirme d’ailleurs séance tenante.
Il croit, à ce moment, que toute cette aventure économique pourra s’avérer fructueuse et très rentable pour lui. [ 57 ] Certes, nous verrons que tel ne sera pas, au final, le cas. Mais cela en soi ne modifie pas le cadre de l’analyse. [ 58 ] La subordination jadis constatée quant aux fonctions de livreur n’apparait plus présente quant à de telles nouvelles fonctions. En réalité, tout le succès de cette nouvelle aventure économique repose – essentiellement – sur le savoir-faire, le travail acharné et le dévouement de M. Binette. Bref, et simplement dit, M.
Binette contrôle dorénavant sa destinée quant au succès de sa propre entreprise. [ 59 ] Certes, « sa propre entreprise » demeure liée à Qalinleh, d’où cette « Entente de paiement ». Mais la relation contractuelle est indéniablement différente. [ 60 ] D’ailleurs, M. Binette mentionne au cours de son témoignage que certains virements bancaires réalisés par Qalinleh servaient à la rémunération des livreurs sous sa responsabilité. Cet élément, en soi, apparait antinomique à l’existence d’une simple relation d’employeur / employé entre les parties.
[ 61 ] Ainsi, le Tribunal considère que la relation contractuelle entre les parties, spécifiquement incarnée par cette « Entente de paiement », se qualifie pour sa part de véritable contrat d’entreprise. [ 62 ] Ainsi, à la lumière de ces constats, le Tribunal analysera les différents chefs de réclamation formulés par M. Binette. 1. Les frais liés à l’essence : 3 479,08$ [ 63 ] Le litige entre les parties, à cet égard précis, s’avère être moins lourd qu’il n’y parait. [ 64 ] M.
Binette soumet qu’il devrait pouvoir être remboursé de cette somme qu’il a dû débourser afin de procéder à ses tâches de livreur. [ 65 ] Pour sa part, M. Okie postule tout d’abord, au cours de son témoignage, que tous les livreurs étaient avisés, dès le départ, (y compris pour M. Binette) que ceux-ci devaient prendre charge des dépenses liées à leur essence. [ 66 ] Puis ce témoignage se module au cours de l’instruction du Procès. [ 67 ] M. Okie mentionne alors que deux options avaient été offertes à M.
Binette [24] , et ce, au moment même de la conclusion du contrat – verbal – initial. [ 68 ] La première option offerte permettait à M. Binette de débourser pour son essence (lui permettant ainsi potentiellement, fiscalement parlant, de déduire une telle dépense à
titre de « charge »). La contrepartie pour cet engagement du livreur étant que le coût au colis versé par Qalinleh s’en voit majoré, de 1,20$ par colis [25] à 1,40$ par colis. [ 69 ] La seconde option offerte maintient la rétribution par colis à 1,20$, mais tout en obligeant Qalinleh à rembourser le coût de l’essence. Bref, le coût au colis n’y est pas majoré. [ 70 ] M. Okie ajoute d’ailleurs que la grande majorité des livreurs, voire la totalité de ceux-ci, ont préféré opter pour la première option. [ 71 ] Force est donc de constater, à la lumière du témoignage de M.
Okie, que Qalinleh s’engageait manifestement à débourser les coûts liés à l’essence. Soit directement, soit par l’entremise d’une majoration de la rétribution pour chaque colis livré. [ 72 ] Bref, le débat n’est pas ici de savoir si Qalinleh devait débourser pour le coût de l’essence. La question est plutôt de déterminer si celle-ci a effectivement versé – comme elle le prétend - ce qu’elle s’était engagée à payer à M. Binette. [ 73 ] M. Okie postule les deux arguments suivants :
i) M. Binette a formulé la même demande à l’organisme fédéral, qui aurait – au final – rejeté celle-ci en concluant que Qalinleh devait plutôt la somme totale de 2 682,04$, somme qui fut effectivement versée; ii) La bonification de la rétribution au colis, de 1,20$ à 1,40$ fut bel et bien appliquée aux sommes versées à M. Binette. Ainsi, ce dernier ne peut réclamer à nouveau une somme qui lui a été dûment payée. [ 74 ] Ces deux arguments ne peuvent être retenus.
Voici pourquoi. [ 75 ] Tout d’abord, il est utile de noter que le Tribunal, une fois avisé de cet argument de Qalinleh quant à l’existence d’une précédente demande liée au coût de l’essence, cette fois-là devant l’organisme fédéral appliquant le Code canadien du travail , a accordé un délai à M. Okie afin de fournir la documentation et les échanges de correspondance démontrant que cette question avait « déjà été tranchée ». [ 76 ] Or, malgré l’octroi de ce délai, les communications transmises par M.
Okie ont traité de diverses questions, mais aucune correspondance démontrant qu’une précédente réclamation avait été formulée par M. Binette ne semble avoir été retracée. En fait, le détail de la « plainte monétaire » formulée par M. Binette à cet organisme fédéral est décrit dans une correspondance du 20 mai 2021 [26] . Les items ici réclamés par M. Binette sont, en effet, distincts. [ 77 ] Ce premier argument ne peut donc recevoir l’adhésion du Tribunal. Il apparait en effet de la preuve soumise que les réclamations formulées sont distinctes [27] .
Le recours introduit devant la Division des petites créances ne représente pas ici une « seconde tentative [28] » d’obtenir les mêmes sommes. [ 78 ] D’ailleurs, les correspondances produites démontrent bien que Mme Boulay ne traite nullement des réclamations ici soumises devant le Tribunal. [ 79 ] Quant au second argument, M. Okie postule essentiellement que M. Binette a été dûment rémunéré quant au coût de l’essence, et ce, par l’entremise de cette majoration de la rémunération pour chaque colis. [ 80 ] Or, la preuve ne le démontre pas. [ 81 ] L’
article 2803 C.c.Q. prévoit la règle applicable en ces termes : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [Le Tribunal souligne]
[ 82 ] Bref, il revenait à Qalinleh d’établir l’existence de ce paiement qui pourrait être libératoire. [ 83 ] Normalement, il aurait dû être assez simple pour Qalinleh de produire la preuve documentaire supportant l’existence d’une telle majoration et du paiement conséquent. [ 84 ] En effet, une telle majoration aurait dû apparaitre, clairement, des bordereaux de rémunération livrés à M. Binette [29] . Or, M. Okie confirme que tel n’est pas le cas. [ 85 ] La situation est quelque peu différente quant aux déplacements de M.
Binette à l’extérieur de la région de l’Outaouais. [ 86 ] En effet, la Contestation produite au dossier réfère, en son paragraphe 1, à une « prime de déplacement » qui aurait été versée, en particulier pour l’essence, lors des déplacements à l’extérieur de la région de l’Outaouais. [ 87 ] Cette prétention est bel et bien supportée de la preuve documentaire apparaissant en Pièce D-1, notamment des tableaux y étant annexés.
L’on peut y remarquer le versement de trois primes, aussi appelées « primes de route », à savoir : i) 30 mars 2021 : Prime de 262,50$; ii) 10 avril 2021 : Prime de route Québec – St-Jean : 175$; iii) 16 avril 2021 : Prime de route : 200$. [ 88 ] Ces trois items totalisent la somme de 637,50$.
Ceux-ci constituent des paiements partiels de la somme due. [ 89 ] Cette somme de 637,50$ devra donc être déduite de celle allouée quant à ce premier chef de réclamation. [ 90 ] Après révision de la longue liasse de factures et de reçus, et une fois quelques items retirés du total [30] (bouteille d’eau, jerky de bœuf, muffins, café, etc.), le total des factures produites est de 3 424,65$, auquel l’on doit réduire la somme de 637,50$, le tout pour un solde admissible de 2 787,15$ [ 91 ] Ce premier chef de réclamation sera donc accueilli partiellement, et ce, pour la somme de 2 787,15$. 2.
Le coût de réparation des véhicules : 622,90$ [ 92 ] Encore une fois, le litige concernant cet item est moins lourd qu’il n’y parait. [ 93 ] En effet, M. Okie ne conteste pas que les réparations effectuées aux « véhicules loués » aux livreurs étaient prises en charge par Qalinleh. [ 94 ] C’était également le cas pour les véhicules loués, au fil du temps, par M. Binette. [ 95 ] Bref, là n’est pas la question. Le contrat conclu entre les parties, bien que verbal à l’origine, incluait assurément le remboursement de ces frais [31] . [ 96 ] En réalité, M. Okie postule plutôt que le modus operandi utilisé par M.
Binette, quant aux déboursés ici réclamés, fut différent que celui employé normalement entre les parties. [ 97 ] M. Okie mentionne que les factures étaient normalement transmises – en direct – par le garage ou par M. Binette, le tout par courriel ou par message texte. [ 98 ] Ce ne fut pas le cas en l’espèce. M. Okie soulève ainsi quelques doutes quant à la légitimité des factures en question. [ 99 ] M. Binette produit une facture et deux reçus, soit plus particulièrement les items suivants :
i) Une facture d’Auto-Précision, datée du 18 janvier 2021, pour l’installation de 4 pneus : 92,20$; ii) Un reçu daté du 10 mars 2021 de M. Denis Sauvé pour la réparation d’un Dodge Van : 450$; iii) Un reçu daté du 26 janvier 2021 au montant de 80$. Les travaux qui auraient été réalisés y sont illisibles. [ 100 ] Le Tribunal, à la lumière de l’ensemble de la preuve et des circonstances, n’a pour sa part pas de doute quant à la légitimité de la réclamation, du moins en ce qui concerne les deux premiers items. [ 101 ] Le reçu pour une somme de 80$ est peut-être tout aussi légitime.
Par contre, la qualité du document est à ce point faible qu’il est très difficile, voire impossible, de déterminer précisément la nature des travaux réalisés pour cette somme de 80$. [ 102 ] Certes, le modus operandi habituel semble avoir été mis de côté pour ces items. Cela dit, rien dans le contrat verbal conclu à l’origine ne prévoyait spécifiquement le caractère obligatoire de ce modus operandi.
[ 103 ] Le Tribunal considère que la preuve soumise est prépondérante quant à la facture d’Auto- Précision et quant au reçu au montant de 450$. [ 104 ] Ce chef de réclamation sera donc accueilli en partie, pour la somme totale de 542,90$. 3. Les frais d’hôtel : 2 217,22$ [ 105 ] De tels frais d’hôtel sont réclamés en lien avec la présence de M.
Binette à St-Jean-sur- Richelieu, à St-Georges de Beauce et à Québec. [ 106 ] Tel que nous l’avons vu, le cadre juridique applicable à cette portion de la relation contractuelle entre les parties est résolument différent. [ 107 ] En effet, l’Entente de paiement conclue visait à aménager cette nouvelle relation contractuelle entre les parties. [ 108 ] D’ailleurs, il est utile de préciser que l’Entente de paiement fut rédigée par une connaissance de M. Binette.
Le libellé en question n’est donc nullement le fruit d’une rédaction imposée par Qalinleh. [ 109 ] Il ne saurait donc être question ici d’un contrat d’adhésion. [ 110 ] La preuve démontre que Qalinleh n’impose nullement à M. Binette de se déplacer dans ces autres régions. C’est M. Binette, informé d’une problématique de Qalinleh dans cette région, qui se propose spécifiquement afin d’aller développer ce territoire. Il mentionne d’ailleurs à M. Okie qu’il a un bon ami, qui s’affairait jadis dans le domaine de la restauration, qui – en raison de la COVID-19 – souhaitait se réorienter. M.
Binette propose donc que ce dernier puisse l’accompagner dans ses fonctions de démarchage. [ 111 ] M. Binette était alors convaincu du potentiel économique de cette démarche. Il était persuadé qu’il pourrait en tirer un intéressant profit. [ 112 ] M. Binette, dans le cadre de son témoignage, confirme spécifiquement que l’Entente de paiement tendait à inclure les frais associés à l’hôtel. [ 113 ] En d’autres termes, les sommes prévues à l’Entente de paiement en lien avec le développement de ces nouvelles routes devaient couvrir les déboursés liés à l’hôtel. M.
Okie précise que les deux parties avaient considéré que la rémunération associée aux routes allait être suffisante afin de couvrir le coût du « studio ». [ 114 ] Au final, il apparait que l’aventure de démarchage ne se révélera pas aussi rentable qu’anticipé. [ 115 ] Cela dit, une
partie ne peut modifier unilatéralement le contenu d’un contrat [32] . [ 116 ] La rentabilité anticipée d’un contrat, si elle n’est – au final – pas au rendez-vous, n’est pas un motif d’annulation de celui-ci [33] . D’ailleurs, personne ne demande au Tribunal de prononcer la nullité de l’Entente de paiement ici intervenue entre les parties. [ 117 ] Bref, le fait que le contrat ait été moins rentable que prévu n’est pas un motif permettant de passer outre au libellé de celui-ci. [ 118 ] Or, de sa propre admission, M.
Binette reconnait que l’Entente de paiement, si les choses s’étaient déroulées comme prévu, devait inclure les frais associés à l’hôtel. [ 119 ] Manifestement, les parties ont compris l’entente de la même façon. [ 120 ] Le résultat auquel en arrive le Tribunal quant à ce chef de réclamation serait le même que l’entente conclue soit qualifiée de contrat de travail ou de véritable contrat d’entreprise. [ 121 ] Le même résultat serait d’ailleurs atteint, en cas de contrat de travail, en application de la
Loi sur les normes du travail ou du Code canadien du travail . [ 122 ] En effet, si Qalinleh est qualifiée, à l’époque pertinente, d’entreprise purement provinciale, alors l’
article 85.2 de la
Loi sur les normes du travail énonce le principe en ces termes : 85.2. Un employeur est tenu de rembourser à la personne salariée les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, la personne salariée doit effectuer un déplacement ou suivre une formation. [ 123 ] En l’espèce, comme nous l’avons vu, c’est M. Binette qui propose spécifiquement de s’expatrier dans d’autres régions afin de tenter d’en développer le territoire par l’entremise de nouvelles routes de livraison. La preuve ne révèle pas que ce déplacement s’effectue à la demande [34] de Qalinleh.
[ 124 ] Cela dit, si Qalinleh se qualifie plutôt, à l’époque pertinente, d’entreprise fédérale, alors force est de constater que le Code canadien du travail ne comporte pas de disposition équivalente à cet
article 85.2 de la législation provinciale [35] . [ 125 ] Bref, dans tous les scénarios potentiels, ce chef de réclamation quant aux frais d’hôtels ne peut être accueilli. Cet item sera rejeté. 4. Pour divers troubles et inconvénients subis : 5 000$ [ 126 ] La preuve s’est avérée passablement succincte à ce sujet. M. Binette précise qu’il a subi un lourd stress mental. « J’étais perdu, je me sentais psychologiquement pas bien », résume-t-il. [ 127 ] Le Tribunal ne doute pas que M.
Binette a vécu son lot de stress et de frustrations en lien avec sa présence dans ces trois régions situées à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. [ 128 ] Le Tribunal ne doute pas, non plus, qu’il n’a certainement pas été agréable pour M. Binette de se retrouver, éventuellement, confronté à une impasse financière car les résultats espérés quant au développement des routes n’étaient pas au rendez-vous. [ 129 ] Cela dit, rien ne démontre que ces difficultés, voire ce fiasco, résultent du comportement fautif ou d’une inexécution contractuelle de la part de Qalinleh ou de M.
Okie. [ 130 ] Le stress généré découle d’une situation difficile où la concurrence entre brokers et livreurs semble avoir été passablement aiguisée. [ 131 ] D’ailleurs, M. Binette mentionne qu’il était très difficile de maintenir les acquis, la paternité des routes se modifiant parfois de jour en jour, les routes étant instables par définition. « Parfois, j’avais 5 routes, puis parfois j’en avais plus que 2 », résume-t-il. [ 132 ] M. Binette qualifie d’ailleurs les autres joueurs dans ce secteur de véritables requins. [ 133 ] Tout ce stress est le résultat d’un concours de circonstances. M.
Binette n’a pas réussi à développer les routes qu’il croyait pouvoir développer. [ 134 ] Rien de tout cela ne peut être de la responsabilité de Qalinleh. En fait, les difficultés économiques générées résultent surtout, et simplement, du jeu de la concurrence – parfois féroce - entre les différentes entreprises, livreurs et brokers , tentant de s’arracher les routes en question. [ 135 ] Par ailleurs, la somme de 5 000$ réclamée n’a pas été détaillée par M. Binette. Aucune preuve médicale n’est produite. Il s’agit en fait d’une somme globale laissée à l’appréciation du Tribunal, sans plus.
Bref, la preuve soumise au soutien de cette quantification ne pourrait, de toute façon, se qualifier de prépondérante. [ 136 ] Ainsi, ce chef de réclamation ne peut, pour l’ensemble de ces motifs, être accordé. [ 137 ] La Demande formulée par M. Binette sera donc partiellement accueillie, pour un total, en capital, de 3 330,05$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 330,05$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 octobre 2021 [36] ; LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur [37] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2023
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