2021 QCCQ 8947, 2021 QCCQ 8947
Opinion
Perrier c. Perrier 2021 QCCQ 8947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020451-215 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT PERRIER Demandeur c.
MARTINE PERRIER et DANIEL PERRIER et PAUL PERRIER et CHRISTINE LAFLEUR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande des défendeurs en suspension de l’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur et trois des défendeurs sont tous membres de la même fratrie. La défenderesse Christine Lafleur, pour sa part, est l’épouse du codéfendeur Paul Perrier. [ 2 ] Les parties font l’objet d’un litige, de longue haleine, en matière successorale.
Plus spécifiquement, un litige présentement mû devant la Cour Supérieure résulte du décès, le 27 janvier 2014, de la mère de ladite fratrie, feue Madeleine Beaudoin. [ 3 ] Depuis ce moment, les parties ne s’entendent pas quant aux sommes qui seraient dues, le cas échéant, par Vincent Perrier, et ce, au bénéfice de la succession. Le litige perdure au point de générer, en juin 2020, le dépôt, par Martine, Daniel et Paul Perrier, (ci-après la Fratrie Perrier ) d’une Demande introductive d’instance en Cour Supérieure [1] . [ 4 ] Cette Demande sera modifiée à quelques reprises [2] .
La plus récente mouture date du 23 juin 2021. Essentiellement, la Fratrie Perrier y réclame la condamnation de Vincent Perrier – ainsi que de sa sœur Agnès Perrier quant à certains items, au paiement de diverses sommes, totalisant près de 900 000$, le tout se ventilant ainsi :
i) La somme de 140 111,43$ - en capital – qui serait due depuis la date du décès de feue Madeleine Beaudoin, en plus de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle depuis ledit décès, totalisant 55 642,39$ - somme que Vincent Perrier aurait reconnu devoir, et ce, devant quelques instances judiciaires, dont la Cour d’appel du Québec; ii) La somme de 600 000$ en remboursement d’avances qui auraient été faites par feue Madeleine Beaudoin mais qui n’auraient pas été remboursées par Vincent Perrier; iii) La somme de 50 000$ pour des sommes dues et réclamées depuis une mise en demeure du 23 décembre 2019; iv) La somme de 30 000$ en dommages punitifs;
v) La somme de 20 000$ pour les honoraires extrajudiciaires qu’ils devront verser à leur avocat.
[ 5 ] Cette Demande en Cour Supérieure a également fait l’objet de trois demandes de saisie avant jugement présentées par la Fratrie Perrier. Les deux premières demandes de saisie avant jugement furent accordées par la Cour Supérieure, puis annulées par la suite.
La troisième demande de saisie avant jugement fut, pour sa part, rejetée. [ 6 ] La Cour d’appel fut également généreusement sollicitée [3] . [ 7 ] En raison, en particulier, de cette Demande introductive d’instance instituée en 2020, et visiblement irrité des termes employés à même celle-ci afin d’y décrire son prétendu comportement, Vincent Perrier introduit, le 6 juillet 2021, une Demande introductive d’instance en diffamation à l’encontre de la Fratrie Perrier puis à l’encontre de Mme Lafleur. (ci-après collectivement appelés les Défendeurs ) [ 8 ] Vincent Perrier y soumet que les Défendeurs l’ont diffamé, en particulier dans le cadre des termes usités à même leur Demande en Cour Supérieure.
Les Défendeurs auraient également attenté à sa réputation dans le cadre de leurs représentations formulées auprès de son entourage, puis plus spécifiquement auprès de la Caisse populaire Desjardins de Hull-Aylmer [4] . [ 9 ] En raison de ces agissements allégués, Vincent Perrier réclame de chacun des Défendeurs la somme de 20 000$, se ventilant ainsi : i) 10 000$ pour atteinte à sa réputation; ii) 5 000$ en dommages moraux; iii) 5 000$ en dommages punitifs. [ 10 ] Les Défendeurs soumettent en l’espèce que cette Demande en diffamation devrait être suspendue, le temps que la Cour Supérieure tranche, dans ce litige connexe soumet-on, l’ensemble – ou du moins la part du lion – des questions en litige ici pertinentes, aplanissant d’autant le présent litige en Cour du Québec. [ 11 ] Cette demande est vigoureusement contestée par Vincent Perrier, qui soumet que sa Demande en diffamation devrait pouvoir cheminer en parallèle. [ 12 ] Toutes les parties postulent que la solution qu’elles proposent s’arrime le mieux avec les principes directeurs de la procédure. [ 13 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 14 ] La demande de suspension présentée par les Défendeurs s’articule autour de l’article 212 du Code de procédure civile, qui est ainsi libellé : 212. La Cour du Québec saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu’une demande introduite en Cour supérieure peut, même d’office, suspendre l’instance, pourvu qu’aucun préjudice sérieux n’en résulte pour les autres parties.
L’ordonnance de suspension vaut jusqu’au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 15 ] Il est indéniable, comme le plaide l’avocate de Vincent Perrier, que la suspension d’une instance constitue l’exception, et nullement la règle. Le fardeau d’en démontrer le bien-fondé repose assurément sur les épaules de la
partie qui la requiert. Un demandeur a, en effet, le droit de voir son dossier progresser avec célérité.
Cela est d’autant plus vrai – en principe – lorsque la Demande vise une réparation liée à une atteinte, alléguée, à sa réputation. [ 16 ] Ceci étant, ces éléments, en soi, n’occultent pas – automatiquement – l’analyse des autres critères applicables en matière de suspension de l’instance, ni non plus l’analyse d’une telle question à l’aune des principes directeurs de la procédure. [ 17 ] En effet, lorsque la suspension d’une instance s’avère conforme à l’intérêt de la justice et à de tels principes, le Tribunal ne doit pas hésiter, dans un tel contexte, à prononcer celle-ci. [ 18 ] Il est également établi que l’application de cet
article 212 C.p.c. doit s’effectuer en usant d’un critère souple [5] qui soupèse et qui conserve justement à l’esprit l’application des principes directeurs de la procédure, notamment, le droit d’être entendu [6] , le principe de proportionnalité [7] ainsi que la saine gestion et le bon déroulement des instances [8] . [ 19 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt récent Landry c. Chélin [9] , rappelle les critères qui doivent être appliqués par le Tribunal saisi d’une telle demande en suspension de l’instance, et ce, en ces termes : [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance[1] : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances; ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ;
iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [3] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies[2]. [4] Il faut rappeler que l’esprit du Code est de favoriser la proportionnalité de la procédure[3].
La disposition préliminaire du Code rappelle en effet « l’importance à accorder à l’accessibilité, à la qualité et à la célérité de la justice civile par l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure »[4].
En d’autres termes, le pouvoir de suspension de l’instance, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, doit participer à l’utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice et à limiter les coûts pour les parties[5]. [ 20 ] En l’espèce, la Demande en diffamation postule que les Défendeurs ont diffamé Vincent Perrier, principalement, dans le cadre des procédures judiciaires introduites en Cour Supérieure. La Demande en diffamation énonce d’ailleurs, inter alia , ce qui suit : 8.
Les allégués de la demande introductive d’instance du dossier successoral et les éléments de preuve à leur soutien sont truffés de propos diffamatoires, visant à dépeindre le demandeur comme un fraudeur, un menteur et un profiteur; 9. En plus d’être faux, ces allégués se fondent sur des spéculations et des opinions injustifiées et nettement téméraires vis-à-vis le demandeur, le tout dans une procédure accessible au public; 10.
Dans la demande introductive d’instance remodifiée du 1 er septembre 2020 (ci-après la « Demande modifiée »), pièce P-3, le demandeur Vincent Perrier est notamment dépeint comme un fraudeur sans scrupule : (les 8 sous-paragraphes donnant divers exemples sont ici omis) 11. En sus des allégués ci-dessus faisant directement mention de fraude, l’ensemble des procédures des défendeurs regorgent d’allégués tendancieux; 14.
Ces allégués à caractère diffamatoire ne sont pas pertinents sur le fond du litige successoral et ne sont pas nécessaires pour faire valoir les droits des défendeurs; [ 21 ] La lecture de la Demande introduite en Cour Supérieure dénote, en effet, que la conduite de Vincent Perrier y est qualifiée, à plus d’une reprise d’ailleurs, de frauduleuse. [ 22 ] Ceci dit, ce dernier, dans le cadre de sa Demande en diffamation, soumet que ces allégations seraient non seulement fausses, vexatoires et diffamatoires, mais aussi non pertinentes et inutiles, cet argument étant spécifiquement repris, séance tenante, par son avocate. [ 23 ] Or, il apparaît clairement que la Cour Supérieure aura, justement, tout le loisir d’évaluer la pertinence, le cas échéant, de tous ces allégués qualifiant la conduite de Vincent Perrier de frauduleuse.
Comme le rappelle la Cour Supérieure dans l’affaire Bédard Martin c.
Axa Assurances inc [10] : [43] Sur la possibilité de diffamation dans les actes de procédure, les principes énoncés par Pierre Beullac trouvent application : La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts, mais seulement à la condition d’établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu’elles n’étaient pas pertinentes au litige, qu’elles ont été faites malicieusement ou, du moins, avec témérité telle qu’elles équivalaient à malice et qu’il n’y avait aucune « cause raisonnable ni probable » de les faire.[16] [ 24 ] Ainsi donc, la Cour Supérieure aura tout le loisir d’évaluer la pertinence, le cas échéant, voire la véracité, de ces allégations formulées par la Fratrie Perrier. [ 25 ] Pour sa part, séance tenante, l’avocat de la Fratrie Perrier persiste et signe.
Il postule qu’il sera amplement capable de démontrer, en Cour Supérieure, le caractère frauduleux des agissements posés par Vincent Perrier, contribuant ainsi et permettant d’autant d’obtenir, argue-t-on, cette condamnation se chiffrant à près de 900 000$. [ 26 ] Soit. Ce serait un euphémisme que de postuler que la table est mise. [ 27 ] Ce qui frappe l’esprit, en l’espèce, est le caractère inextricablement inter-relié des deux procédures mues devant la Cour Supérieure et la Cour du Québec. Les litiges sont, à n’en point douter, plus que connexes.
Encore là, il s’agit d’un euphémisme. [ 28 ] Certes, les deux Demandes ne sont pas identiques, et certaines questions additionnelles risquent de se poser en Cour Supérieure, mais le tronc commun du dossier est identique. Dans les deux cas, les agissements des parties seront passés au peigne fin. Il est indéniable que la Cour Supérieure, en particulier, devra séparer le bon grain de l’ivraie.
[ 29 ] Il existe donc incontestablement un lien étroit entre les deux procédures. [ 30 ] La suspension d’une instance n’exige pas l’existence d’une adéquation totale, absolue ou mathématique, entre deux instances.
Le critère, tel que déjà rappelé, est plus souple et exige un exercice de pondération du Tribunal, le tout à la lumière des principes directeurs de la procédure. [ 31 ] Certes, l’avocate de Vincent Perrier a raison de rappeler que sa procédure vise également, bien que dans une moindre mesure, certains agissements que la Fratrie Perrier aurait posés et qui ne découlent pas de toutes ces allégations dont est saupoudrée la Demande en Cour Supérieure. [ 32 ] En effet, la Demande en diffamation réfère nommément à l’envoi, par la Fratrie Perrier, d’une lettre en juillet 2020 à la Caisse populaire Desjardins Hull-Aylmer, lettre dans laquelle l’on met en garde la Caisse quant aux risques associés à un déboursé qu’elle s’apprêtait à faire, rappelant la fraude commise [par Vincent Perrier] à l’encontre de la Succession de Madeleine Beaudoin. [ 33 ] Ceci étant, cet item s’inscrit dans un continuum.
En effet, cet élément ne permet pas d’occulter que la très grande majorité des motifs de reproche formulés par Vincent Perrier à l’encontre des Défendeurs résulte des termes usités à même la Demande introduite devant la Cour Supérieure. Cela est d’ailleurs concédé, séance tenante, et en toute honnêteté intellectuelle, par l’avocate de M. Perrier. [ 34 ] La trame factuelle, essentiellement, est la même. Le Tribunal ne voit pas d’utilité, pour quiconque d’ailleurs, que l’ensemble de cette longue trame factuelle familiale soit établie, en parallèle, devant deux instances judiciaires distinctes.
De refuser, en l’espèce, la suspension, encouragerait, ni plus ni moins, la tenue de deux procès traitant – notamment – de ce long tronc commun de faits et de reproches. [ 35 ] Avec le risque bien tangible, il faut le préciser, de jugements contradictoires. [ 36 ] Il apparait que la présente réclamation en Diffamation aurait probablement été introduite par l’entremise d’une Demande reconventionnelle en Cour Supérieure, si ce n’avait été de la présence – ajoutée – de la défenderesse Christine Lafleur, cette dernière n’étant pas
partie – nommément – à ce litige en Cour Supérieure. [ 37 ] Cela illustre d’autant la connexité évidente, et incontournable en l’espèce, des deux instances. [ 38 ] Or, il sera loisible à la Cour Supérieure de trancher l’ensemble de ces allégations et reproches divers, déterminant au passage – et au besoin – de la pertinence [11] de tous ces allégués. Le sort des deux instances est, à n’en point douter, inextricablement relié. [ 39 ] Il ne s’agit pas d’un dossier où le Demandeur – ici Vincent Perrier – se retrouve à la remorque d’un litige auquel il n’est pas
partie et sur lequel il ne peut exercer aucun contrôle. [ 40 ] En effet, les avocats confirment, séance tenante, que le dossier en Cour Supérieure est – procéduralement – très avancé, ceux-ci confirmant qu’il est plus qu’envisageable qu’il soit valablement inscrit pour Instruction et jugement au plus tard le 14 octobre prochain [12] , soit dans quelques jours à peine. [ 41 ] Le Tribunal s’accorde, en l’espèce, avec le propos – à ce sujet - de l’avocat des Défendeurs.
Il apparaît, en effet, que les questions en litige dans le cadre du recours en Diffamation seront d’autant aplanies par le résultat du litige en Cour Supérieure. Dans un sens comme dans l’autre d’ailleurs. [ 42 ] Il n’est pas impensable, ceci dit, que le résultat du litige en Cour Supérieure ne règle pas tout.
Cela étant, il est de l’opinion du Tribunal que ce résultat s’imposera aux parties qui devront, par la suite, agir en conséquence dans le cadre de la Demande en diffamation introduite devant la Cour du Québec. [ 43 ] En d’autres termes, le sort ultime de ce litige en Diffamation sera, en grande partie, conditionné directement par le résultat obtenu en Cour Supérieure.
Le débat y étant mû permettra de déterminer si Vincent Perrier doit encore, ou non, des sommes et, le cas échéant, s’il a posé les gestes que la Fratrie Perrier qualifie de frauduleux. [ 44 ] La suspension, en l’espèce, de la Demande en diffamation permettra, de l’opinion du Tribunal, d’assurer l’application de la règle de la proportionnalité, dûment érigée, par le législateur, au rang des principes directeurs de la procédure, et ce, à l’article 18 C.p.c. : 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. [ 45 ] De refuser – en l’espèce - la suspension de la Demande en diffamation ferait en sorte, fatalement, qu’une bonne portion du litige en Cour Supérieure aurait à être importée en Cour du Québec. Il s’agit là d’une hypothèse qui est plus que probable. [ 46 ] Il s’agit, en effet, et en très bonne partie, du même litige. [ 47 ] Certes, l’avocate de M.
Perrier argue qu’il n’est pas nécessaire de plaider, en Cour du Québec, l’ensemble des questions en litige du dossier en Cour Supérieure. Cela est assurément exact. Ceci étant, un recours en diffamation doit nécessairement s’ancrer dans son contexte factuel. [ 48 ] En l’espèce, tout ce (lourd) contexte factuel sera analysé par la Cour Supérieure. Le Tribunal ne voit pas ici l’utilité que toute cette trame narrative soit analysée, également, en parallèle, par la Cour du Québec dans le cadre d’un recours dont le résultat sera
assurément tributaire des conclusions de la Cour Supérieure quant au litige successoral. [ 49 ] En effet, le Tribunal est ici convaincu que de permettre le développement en parallèle des deux dossiers non seulement serait contraire au principe de proportionnalité, mais entraînerait le risque évident que des jugements contradictoires soient rendus, tout en multipliant, inutilement, les frais importants devant être déboursés par toutes les parties [13] . [ 50 ] Il s’agit là de risques réels et palpables, voire évidents. [ 51 ] Ainsi donc, il apparaît que l’article 212 C.p.c., précité, interprété conformément aux enseignements de la Cour d’appel et à la lumière des principes directeurs de la procédure, permet aisément de justifier la suspension de la Demande en diffamation. [ 52 ] Le Tribunal conçoit aisément que Vincent Perrier souhaite défendre, voire rétablir, et ce, dès que possible, sa réputation, le tout tel que le plaide vigoureusement son avocate.
Ceci dit, cet exercice pourra – justement – se faire dans le cadre du recours mû devant la Cour Supérieure. Ce recours est, procéduralement parlant, très avancé et, au risque de se répéter, sera inscrit pour Instruction et jugement dans quelques jours à peine. [ 53 ] En effet, une Demande en diffamation, réclamant une indemnisation, ne constitue pas le seul outil qui existe afin de rétablir sa réputation.
Le résultat, le cas échéant, du litige en Cour Supérieure pourra potentiellement y contribuer, soit en totalité, soit en partie. [ 54 ] Certes, un recours en diffamation, en particulier, doit normalement pouvoir progresser rondement [14] . Ceci dit, le législateur n’a pas établi qu’un tel type de demande ne peut pas faire l’objet d’une suspension, et ce, lorsque les circonstances s’y prêtent. Comme le mentionne, par analogie , la Cour d’appel – dans le cadre d’une demande de suspension d’un recours en diffamation - dans l’arrêt récent de Cyr c.
Gagné [15] : [7] Notons enfin que la suspension paraît en l’espèce une mesure judicieuse, les requérants ayant tout intérêt à connaître l’issue des litiges pendants devant le Tribunal administratif du travail (« TAT ») et le comité d’appel[4] avant de poursuivre leur action en diffamation.
Celle-ci, en effet, repose sur la même trame factuelle générale, celle d’une mésentente dont le congédiement fut le point final (sous réserve des recours entrepris contre celui-ci, bien sûr), congédiement qu’on peut difficilement dissocier des événements qui l’ont précédé, y compris dans la manière dont il fut effectué (manière qui serait abusive et attentatoire à la réputation de la requérante Cyr). [ 55 ] Le Tribunal considère qu’il serait inopportun pour les parties, en plus d’être inutilement coûteux, de mettre en état un second dossier judiciarisé – qui lui en est à ses premiers balbutiements procéduraux – litige qui apparaît être, en très grande partie, subsumé par celui en Cour Supérieure.
Ce duplicata risque d’être beaucoup plus long et coûteux que réellement utile. [ 56 ] Ce duplicata s’avèrerait d’autant plus coûteux dans l’optique où deux auditions, potentiellement de plusieurs jours dans chaque cas, s’avéraient nécessaires, et ce, afin d’administrer – doublement il va sans dire - la preuve d’une trame factuelle aussi identique que foisonnante.
Après tout, la majorité de la preuve dans le dossier en diffamation portera sur la véracité, la fausseté, l’exagération voire la non-pertinence de certaines allégations employées dans le cadre du litige en Cour Supérieure – à savoir un débat qui aura déjà lieu, par la force des choses, devant cette dernière. [ 57 ] Nul besoin de procéder dans ce contexte, en parallèle et à deux reprises, à l’établissement d’une même trame factuelle. [ 58 ] En effet, une telle multiplication de frais, essentiellement afin de « faire deux fois le même procès », n’apparaît nullement proportionnelle dans les circonstances. [ 59 ] Comme le rappelle l’Honorable Juge Louisa Arcand, J.C.S., dans l’affaire Vitres teintées MG Ltée c.
Pilon [16] : [20] Enfin, il serait inopportun et coûteux, tant pour les parties que pour l’administration de la justice, de laisser progresser parallèlement deux recours si intimement liés. [ 60 ] Dans l’optique où le résultat obtenu en Cour Supérieure ne règle pas l’ensemble des questions qui pourraient ici être pertinentes – ce qui serait du reste assez surprenant - ou dans l’optique où des faits nouveaux permettent de justifier la mise de côté d’une telle suspension, il sera toujours loisible à Vincent Perrier de demander la réactivation de sa Demande devant la Cour du Québec, le tout conformément au second alinéa de l’article 212 C.p.c, précité. [ 61 ] Les parties pourront – voire devront – prendre acte du résultat du litige devant la Cour Supérieure.
Ce résultat – quel qu’il soit - risque fort d’aplanir considérablement, voire totalement, le litige ici mû en Cour du Québec.
L’impact du Jugement de la Cour Supérieure sera manifestement très important quant à la suite de l’instance introduite en Cour du Québec. [ 62 ] Ainsi donc, le Tribunal est d’opinion que la suspension de la présente instance est non seulement conforme à l’article 212 C.p.c., précité, mais est aussi conforme à l’intérêt de la justice, à une saine administration de celle-ci, le tout en contribuant à une utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice [17] . [ 63 ] En effet, et comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire Construction Marc Carrier inc c.
Corporation du conseil provincial du Québec des métiers de la construction [18] : [38] En effet, les ressources judiciaires sont limitées. Il est important qu’elles soient utilisées à bon escient. « À défaut de moyens efficaces et accessibles de faire respecter les droits, la primauté du droit est compromise »[32].
Ainsi, on doit éviter la multiplication inutile des recours qui forceraient les parties et le système de justice à consacrer du temps, des énergies et des dépenses importantes à un dossier lorsqu’il est probable que ce dossier n’ait plus d’objet ou l’enjeu réduit une fois le jugement rendu dans le dossier en faveur duquel on demande une suspension[33]. [ 64 ] Enfin, le Tribunal est d’avis que Vincent Perrier ne subit aucun préjudice sérieux d’une telle suspension de l’instance. Au
contraire, ce dernier pourra faire valoir ses arguments et la trame narrative pertinente devant la Cour Supérieure. Au besoin, son recours en Cour du Québec pourra être, en temps opportun, réactivé.
Ceci dit, à ce moment, le résultat obtenu par les parties dans le cadre du litige en Cour Supérieure s’imposera d’autant à celles-ci. [ 65 ] Certes, le cumul de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle ne constitue pas une panacée, ni une solution miracle, mais il n’en reste pas moins que toute somme due, le cas échéant, à Vincent Perrier, dans le cadre de sa Demande en diffamation, pourra en principe être majorée de ce pourcentage annuel. [ 66 ] À tout événement, et pour l’ensemble de ces considérations, la demande de suspension de l’instance est bien fondée et sera conséquemment accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance; SUSPEND la présente instance jusqu’au prononcé du jugement au fond de la Cour Supérieure dans le dossier numéro 550-17-011634- 209; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Alexandra Roy DSR / DAOUST SIROY INC Avocate du demandeur Me Ronald Bélec Avocat des défendeurs Date d’audience : 24 septembre 2021
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