2011 QCCA 422, 2011 QCCA 422
Opinion
Bouchard c. Ste-Julie (Ville de) 2011 QCCA 422 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004730-105 (765-36-000137-093) (C.M. : 09-03044-9) DATE : 8 MARS 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ANGÉLIQUE BOUCHARD REQUÉRANTE / Appelante c.
VILLE DE SAINTE-JULIE INTIMÉE / Intimée JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Richelieu (l'honorable Jean- François Buffoni), qui, le 10 juin 2010, rejette l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement de la Cour municipale (district de Richelieu, no 09-03044-9, M. le juge Jacques Guertin) l'ayant déclarée coupable, le 27 octobre 2009, d'une infraction au Code de la sécurité routière (art. 328 — avoir conduit à la vitesse de 79km/h dans une zone de 50km/h). [ 2 ] Notons que la requête pour permission d'appeler a été produite hors le délai d'appel ordinaire, mais en conformité avec le jugement prononcé par le juge Jacques Dufresne le 17 février 2011, jugement dont voici le dispositif : [4] ACCUEILLE la requête en extension du délai d'appel pour demander la permission d'appeler; [5] ORDONNE qu'il soit accordé à la requérante jusqu'au 23 février 2011 pour déposer une requête pour permission d'appeler; [6] LE TOUT, sans frais. * * [ 3 ] La requête pour permission d'appeler est régie en l'espèce par l'article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. »), qui ne permet l'appel que sur des questions de droit : 291.
L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire. [Soulignement ajouté.] [ 4 ] Il faut en outre, selon la jurisprudence qui interprète cette disposition, que les moyens énoncés au soutien de la question de droit soient sérieux : un appel voué à l'échec ne peut en effet être autorisé. * * [ 5 ] En résumé, tant dans sa requête que sa plaidoirie à l'audience, la requérante allègue que le verdict de culpabilité dont elle a fait l'objet est, d'une part, déraisonnable parce qu'incompatible avec la preuve présentée au juge de la Cour municipale et, d'autre part, entaché d'un vice de fond en ce qu'il ne serait pas fondé sur la preuve présentée en défense.
Un déni de justice résulterait aussi de l'appréciation erronée que le juge a faite de la preuve. On comprend que le juge de la Cour supérieure, siégeant en appel de ce verdict, aurait de son côté erré en ne constatant pas les erreurs qui vicieraient le verdict de la Cour municipale. La requérante ajoute que d'avoir été déclarée coupable d'une infraction qu'elle n'a pas commise mine sa confiance dans le système de justice.
Elle évoque aussi, lors de l'audition de la requête, la partialité possible du juge de la Cour municipale qui aurait hâtivement jugé qu'elle n'était pas crédible. [ 6 ] La lecture conjuguée de la transcription du procès, du jugement de la Cour municipale, du jugement de la Cour supérieure,
de la requête pour permission d'appeler et des divers documents produits au soutien de celle-ci montrent cependant qu'en réalité, les questions soulevées par la requérante sont des questions de fait et ne peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour. [ 7 ] En effet, les moyens d'appel qu'avance la requérante, quel que soit le qualificatif qu'elle leur donne, ne remettent pas en cause la raisonnabilité comme telle du verdict, au sens de l'arrêt R. c. Biniaris [1] , mais plutôt l'appréciation que le juge de la Cour municipale a faite de la preuve qui lui a été présentée, particulièrement au
chapitre de la crédibilité. Le juge, manifestement, n'a pas cru la version de la requérante en ce qu'il n'a pas cru les explications qu'elle lui a données en vue de démontrer qu'elle n'avait pas excédé la vitesse permise; il ressort en outre de son jugement que ces explications n'ont pas suscité chez lui un doute raisonnable; finalement, il a estimé, se fondant sur l'ensemble de la preuve, que la poursuite s'était déchargée de son fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de la requérante. Comme le rappelle la Cour suprême dans l'affaire R. c.
Beaudry [2] : 62 Je reconnais sans hésiter que la déférence envers les conclusions factuelles de la cour de première instance ne doit pas servir de prétexte à la cour d’appel pour se soustraire à son obligation de réformer un verdict déraisonnable. C’est pourquoi aucune conclusion factuelle n’est entièrement à l’abri du regard scrutateur de la cour d’appel. Néanmoins, comme la Cour l’a affirmé de façon constante, le respect de la position privilégiée du juge du procès vis-à-vis de l’appréciation des faits est nécessaire à l’intégrité de notre système judiciaire.
Il importe aussi de garder à l’esprit que la question de savoir si un verdict est déraisonnable est distincte de celle de savoir si un autre verdict était raisonnable suivant une autre interprétation de la preuve présentée au procès. […] [Soulignement ajouté.] [ 8 ] En l'espèce, la preuve étaye suffisamment le verdict prononcé par la Cour municipale et la requérante ne montre pas en quoi ce verdict serait affecté de carences telles qu'il en devient déraisonnable. [ 9 ] Bref, il ne s'agit ici que d'une question d'interprétation de la preuve, preuve dont la requérante aimerait obtenir la réévaluation complète.
Or, il n'y a en cela aucune question de droit au sens de l'article 291 C.p.p. [ 10 ] Dans sa requête, comme à l'audience, la requérante insiste sur le fait que serait cruciale à l'affaire la preuve relative au positionnement du policier qui l'a interceptée et qui se serait trouvé, au moment où il a activé son cinémomètre au laser, au fond du terrain d'un certain concessionnaire automobile.
Soit dit respectueusement, la requérante ne montre pas ce en quoi il y aurait là une question de droit qui serait de nature à affecter l'issue de l'appel et à justifier que soit réformé le verdict de culpabilité. [ 11 ] Signalons aussi que ne peut être retenu le reproche de partialité évoqué à l'audience par la requérante à l'encontre du juge de la Cour municipale. On ne saurait évidemment induire une partialité quelconque du fait que le juge ait donné tort à la requérante.
Celle-ci ne fait par ailleurs voir aucun élément qui puisse être interprété comme un indice de partialité ou d'apparence de partialité. [ 12 ] Pour le reste, la requête équivaut à faire grief au juge de la Cour supérieure de n'avoir pas donné gain de cause à la requérante et d'avoir rejeté les divers moyens d'appel qu'elle lui a présentés.
À vrai dire, la requérante ne montre aucunement ce en quoi le juge de la Cour supérieure se serait trompé en droit. [ 13 ] En somme, il n'y a pas de question de droit dans les moyens que fait valoir la requérante par sa requête pour permission d'appeler (telle qu'elle fut expliquée à l'audience) et, par conséquent, en raison de l'article 291 C.p.p. , la permission recherchée ne saurait être accordée. [ 14 ] Cela dit, même si l'on considérait que sa requête soulève une question de droit, la requérante ne réussit pas à établir que ses moyens d'appel sont soutenables et ont quelque chance de succès en appel.
L'appel est plutôt, à sa face même, voué à l'échec et l'intérêt de la justice commande que la permission d'appeler soit rejetée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Angélique Bouchard Personnellement M e Marie-Michèle Mc Duff Poupart LeChasseur Pour l’intimée Date d’audience : le 28 février 2011
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