2019 QCCA 966, 2019 QCCA 966
Opinion
Rizqy c. Échelon, compagnie d'assurances générales 2019 QCCA 966 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028323-194 (500-22-243050-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT ZAKARIA RIZQY Non représenté INTIMÉE AVOCAT ÉCHELON COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me NICOLAS ROBICHON (Donati Maisonneuve) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 avril 2019 par l’honorable Magali Lewis de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 49 Identification du dossier et des parties. Appel du rôle. 9 h 50 Suspension de l’audience. 9 h 52 Reprise de l’audience. Argumentation de Monsieur Rizqy. 10 h 03 Argumentation de Me Robichon. 10 h 06 Réplique de Monsieur Rizqy. 10 h 07 PAR LE JUGE : jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler conformément à l’article 30 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), du jugement du 9 avril 2019 de la juge Magali Lewis de la Cour du Québec, district de Montréal, rejetant sa réclamation totalisant 57 500 $ contre son assureur, pour la perte de son véhicule automobile à la suite d’un incendie criminel (22 500 $), remboursement des frais de véhicule de courtoise (2 250 $), dommages moraux (5 000 $) et dommages punitifs (25 000 $). [ 2 ] Une permission d’appeler peut être accordée en vertu de l’article 30 C.p.c. lorsque le juge saisi de la demande considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Or, les réclamations dans ce dossier ont été rejetées par la Cour du Québec sur le fondement de l’absence de crédibilité du requérant et de son seul témoin.
Outre le fait que la Cour ne peut intervenir sur l’évaluation de la crédibilité des témoins que dans de rares circonstances, le dossier, tel que constitué, ne répond aucunement aux critères requis pour accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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