2014 QCCQ 9436, 2014 QCCQ 9436
Opinion
Lagrange c. Leblanc-Rico 2014 QCCQ 9436 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016754-137 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE LAGRANGE , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c. MARIANNE LEBLANC-RICO , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défenderesse c.
MARC-ANDRÉ ROY , domicilié et résidant au […]1, Sherbrooke (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Madame L. ») réclame à la défenderesse (ci-après « Madame L.-R. ») 7 590 $ représentant le solde de deux prêts d’argent, l’un daté du 23 octobre 2011 [1] et l’autre de 3 100 $ daté du 25 octobre 2011. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • prêt pour l'automobile 6 900 $ • intérêts à 5 % l'an depuis deux ans (octobre 2011) 690 $ [ 3 ] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, Madame L. a volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $. [ 4 ] Madame L.-R. conteste la réclamation.
Elle admet devoir 5 000 $ aux prêteurs Madame L. et son conjoint, soit la moitié du prêt de 10 000 $ du 23 octobre 2011 [2] . Elle invoque que le prêt de 10 000 $ a été contracté par elle et le fils de Madame L., alors qu’ils étaient conjoints. [ 5 ] Elle nie devoir le prêt de 3 100 $ du 25 octobre 2011. Elle soutient qu’elle n’a jamais signé le document pour ce prêt et elle ne reconnaît pas le compte dans lequel le versement aurait été fait.
LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] Le 23 octobre 2011, Madame L. et son conjoint prêtent à Madame L.-R. et à leur fils 10 000 $ [3] . [ 7 ] Au bas complètement de la deuxième page de ce document, soit bien après les signatures, apparaît la mention du deuxième prêt de 3 100 $ [4] . [ 8 ] Vers la fin du mois de juillet 2013, Madame L. envoie une première mise en demeure à Madame L.-R. [5] qui admet l’avoir reçue et y avoir répondu [6] en demandant une copie du contrat de prêt. [ 9 ] Le 30 août 2013, Madame L.-R. reçoit une seconde mise en demeure l'enjoignant de payer 7 532,34 $ [7] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. Le prêt de 10 000 $ du 23 octobre 2011 [8] [ 11 ] L’entente conclue entre les parties, le 23 octobre 2011, se lit ainsi [9] :
En date du 23 octobre 2011 un prêt de dix-milles dollars ($10,000.00) est fait par Mme Hélène Lagrange et M. Jean-Nil Roy à M. Marc-André Roy et Mlle Marianne Rico Leblanc à un taux d'intérêt de 5%, et ce, pour une durée de quatre ans ou 48 mois, versé en totalité à cette même date sur leur compte # 231754 à la caisse du Mont-Bellevue de Sherbrooke. M. Marc-André Roy et Mlle Marianne Rico Leblanc s'engagent à remettre la dite somme en paiement égaux de cents-six dollars et vingt sous ($106.20) à chaque 2 semaines, et ce, à partir du 17 novembre 2011 pour un total de paiements de 104 versements.
Il est entendu entre les deux parties qu'en cas de perte totale de la dite voiture, les assurances auto seront à notre nom en tant que créancier et nous paieront ce qui restera de crédit non remis à ce moment là. Advenant notre décès, la totalité du prêt restant à ce moment devra être remise à la succession, et ce, sans pénalité ni intérêt du montant restant au plus tard quatre mois après notre décès. Advenant le décès de Marc-André Roy et Marianne Rico Leblanc, le montant restant à nous remettre à ce moment devra nous être remis par la succession de ceux-ci. Nous M.
Marc-André Roy et Mlle Marianne Rico Leblanc reconnaissons avoir pris connaissance de ce contrat et nous acceptons toute les conditions mentionnées et nous nous engageons à les respecter en totalité. [Signatures] […] [Transcription conforme] [ 12 ] L'
article 1525 du Code civil du Québec prescrit que la solidarité ne se présume pas : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. […] [ 13 ] Il faut donc s’en remettre au texte du prêt pour voir si les parties ont convenu de la solidarité de l’obligation. Ce document ne comporte aucune mention à cet effet. [ 14 ] En l’absence de mention de la solidarité, le Tribunal conclut que la dette est conjointe et divisible. Les articles 1518 et 1519 du Code civil du Québec trouvent alors application : 1518.
L'obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à l'exécution de l'obligation que séparément et jusqu'à concurrence de sa part dans la dette. Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d'eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l'exécution de sa part dans la créance. 1519.
L'obligation est divisible de plein droit, à moins que l'indivisibilité n'ait été expressément stipulée ou que l'objet de l'obligation ne soit pas, de par sa nature, susceptible de division matérielle ou intellectuelle. [ 15 ] La doctrine nous enseigne alors [10] : 638 – Effets – Tel que mentionné précédemment, l’obligation conjointe et divisible se caractérise par le fait que les cocréanciers n’ont droit de réclamer que leur part de la créance, alors que les codébiteurs ne peuvent être tenus qu’à concurrence de leur part dans la dette (articles 1518 et 1519).
Des cocréanciers peuvent néanmoins joindre leurs recours en une même demande en justice, dans la mesure où ces recours ont le même fondement 26 . […] […] De même, l'interruption de prescription par un créancier ne bénéficie pas aux cocréanciers et ne peut être invoquée contre les codébiteurs (article 2901) 28 . [Références omises] [ 16 ] Appliquant les principes des articles 1518 et 1519 du Code civil du Québec à la présente demande, lorsqu'un prêt est conjoint entre plusieurs prêteurs, chacun ne peut exiger, des emprunteurs, que l’exécution de sa part dans le prêt. [ 17 ] Le document signé en date du 23 octobre identifie les parties ainsi [11] : • comme créanciers : Madame L. et son conjoint; et • à
titre d’emprunteurs : Madame L.-R. et le fils de Madame L. [ 18 ] Madame L. étant coprêteuse, et comme aucune part n’est mentionnée dans le document, sa part du prêt est présumée égale à l’autre prêteur, soit 50 %. Elle ne peut donc réclamer que 5 000 $ aux emprunteurs, soit la moitié du prêt de 10 000 $.
[ 19 ] Le conjoint de Madame L., l’autre prêteur, n’est pas
partie à la demande. Madame L. n’a pas l’intérêt juridique pour demander le remboursement de sa part de la dette. [ 20 ] De plus, lorsque le prêt est conjoint entre plusieurs emprunteurs, chacun ne peut être contraint à l’exécution du remboursement que séparément et jusqu’à concurrence de sa part de la dette. [ 21 ] Madame L. soutient que la part de Madame L.-R. est un montant de 6 900 $ pour l’achat d’une automobile et que la différence du 10 000 $ a servi à rembourser les dettes personnelles de son fils.
Or, le prêt ne fait aucunement mention de ce partage. [ 22 ] Qui plus est, le contrat d’achat de l’automobile [12] est fait au seul nom du fils de Madame L., bien que Madame L.-R. en avait l’usage. [ 23 ] L’automobile a été immatriculée au nom de Madame L.-R. le 3 juillet 2013 [13] , après la séparation du couple et à la suite d’un don [14] , selon l’entente sur le partage des biens signée le 21 juin 2013 [15] . [ 24 ] Donc, Madame L.-R. ne peut être tenue de rembourser plus que la moitié de la dette de 5 000 $, montant que Madame L. peut lui réclamer, soit 2 500 $. [ 25 ] L’autre moitié à laquelle elle a droit devant être réclamée au co-emprunteur, son fils. [ 26 ] Le Tribunal conclut que Madame L. a droit au remboursement de 2 500 $ de la part de Madame L.-R.
Le prêt de 3 100 $ [ 27 ] Au soutien de sa réclamation, Madame L. produit le document de prêt de 10 000 $ sur lequel apparaît, au bas de la page, après les signatures, le texte suivant [16] : N.B. 25 oct. Transfert de $3,100.00 du compte 14604-1 pr.
M.A. et Marianne ajouté au prêt de $10,000.00. confirmation # 29818-32314 [Transcription conforme] [ 28 ] Quant au deuxième prêt de 3 100 $, Madame L.-R. nie avoir reçu ce montant. [ 29 ] Le fardeau de la preuve incombe Madame L. de démontrer que Madame L.-R. a consenti à ce prêt. [ 30 ] Madame L. doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués. Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] La seule mention unilatérale de ce prêt, en date du 25 octobre 2011, au bas du document postérieurement aux signatures du 23 octobre 2011 sur le document [17] , ne constitue pas une preuve prépondérante que ce prêt a été consenti et accepté par Madame L.-R. [ 32 ] Le Tribunal conclut que Madame L. n’a pas démontré le bien-fondé de cette réclamation. [ 33 ] CONSIDÉRANT que Madame L. a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 2 500 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 août 2013, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2014
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