2022 QCCQ 9120, 2022 QCCQ 9120
Opinion
Protection de la jeunesse — 224760 2022 QCCQ 9120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039646-229 DATE : 22 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2007 adolescente et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 22 mars 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et puisque l’adolescente présente des troubles de comportements sérieux. [ 3 ] Jusqu’à la semaine dernière, la Directrice recommandait que l’adolescente soit confiée à son père.
La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit placée en centre de réadaptation pour une période de six mois et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Le père est absent, quoique dument notifié. [ 5 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec les mesures de support proposées, cependant elles demandent que l’adolescente soit maintenue dans le milieu maternel.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescente et respectent-elles ses droits ? [ 7 ] Est-il possible de maintenir l’adolescente dans le milieu maternel ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Le 11 mars 2021, les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires maintenant l’adolescente dans son milieu familial. Dans le cadre de cette entente, les faits suivants sont reconnus : • Le 30 octobre 2020, l’adolescente menace de fuguer si elle doit retourner chez elle ; • Elle est alors placée en centre de réadaptation jusqu’au 2 novembre 2020 ;
• Elle présente des excès de colère et devient violente envers les membres de sa famille ; • La mère n’arrive pas à mettre en place l’encadrement nécessaire puisqu’elle craint les réactions de sa fille (violence envers autrui, lance et détruit des objets) ; • Le rapport d’évaluation pédopsychiatrique fait au mois de janvier 2020 fait état de troubles de comportements chez la jeune ; • L’adolescente présente également un trouble de langage, une dyspraxie et un trouble auditif ; • La mère a bénéficié de services du CLSC pendant plusieurs années ; • Les parents présentent des difficultés de coparentalité ; • La relation père-fille est fragile et instable. [ 9 ] Certaines améliorations sont remarquées chez l’adolescente au niveau de la gestion de ses frustrations.
Durant certaines périodes, l’adolescente est davantage en mesure de respecter les règles de la maison. [ 10 ] À de nombreuses reprises, la mère compose avec les comportements perturbateurs de l’adolescente en l’ignorant ou en prenant ses distances. Elle continue de parler en mal de sa fille à son entourage. [ 11 ] L’adolescente est exposée au conflit existant entre ses parents. [ 12 ] Le 2 février 2022, l’intervenante appelle la mère afin de planifier une rencontre pour partager en lien avec le malaise de l’adolescente face aux incantations vaudou à l’encontre du père et de sa famille.
En soirée, la mère insulte l’adolescente. [ 13 ] La situation familiale se détériore au point où le 3 février 2022, l’adolescente demande d’être retirée du milieu de sa mère. Elle est alors orientée temporairement chez son père. Durant la fin de semaine du 11 février 2022, un conflit survient entre l’adolescente et la conjointe du père. Le 14 février 2022, l’adolescente mentionne ne plus vouloir demeurer chez son père. Une mesure de protection immédiate est éventuellement appliquée et l’adolescente est placée en centre de réadaptation.
Durant la soirée du 14 février, l’adolescente mentionne vouloir retourner vivre auprès de la mère. [ 14 ] Le 17 février 2022, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent aux soins de sa mère. Des mesures de support sont alors ordonnées. [ 15 ] Le 18 février 2022, l’adolescente rapporte que sa mère, malgré ses engagements à la Cour, continue de dénigrer son père. [ 16 ] La collaboration des parents au suivi offert par la Directrice est inégale.
Du 17 février au 10 mars 2022, la mère ne collabore plus. [ 17 ] Durant la dernière semaine, la situation familiale se détériore rapidement, au point où des interventions sont requises pour gérer les crises quatre jours de suite. [ 18 ] Le 15 mars 2022, l’adolescente se présente au centre de réadaptation et demande à être hébergée. Elle mentionne que sa mère aurait tenu des propos blessants. Suite à une discussion avec l’intervenante sociale, l’adolescente accepte finalement de retourner à son domicile. Arrivée à la maison, elle refuse de monter dans son appartement et hurle pendant une heure trente.
L’intervenante doit négocier avec l’adolescente avant qu’elle puisse finalement retourner chez elle. [ 19 ] Le 16 mars 2022, après sa journée d’école, l’adolescente se présente directement à la maison des jeunes au lieu de se rendre à la maison. Inquiète, la mère contacte l’intervenante à 20 h 00. L’adolescente est finalement localisée et ramenée chez elle par son oncle à 21 h 30. Les policiers doivent intervenir, car l’adolescente est en crise dans la voiture de son oncle et refuse de retourner chez elle. [ 20 ] Le 17 mars 2022, l’adolescente se rend à la maison des jeunes puis au centre de réadaptation.
Puisqu’elle ne sait où sa fille se trouve, la mère déclare l’adolescente en fugue. Elle est éventuellement retournée auprès de sa mère vers 23 h 30. [ 21 ] Le 18 mars 2022, l’adolescente est déclarée en fugue. Elle est éventuellement retrouvée par les policiers du [...]. Durant son témoignage, l’adolescente mentionnera s’être promenée seule de 20 h 00 à 1 h 00 du matin près de [...].
À ce moment, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescente est placée en centre de réadaptation. [ 22 ] Quoique l’adolescente peine à identifier les problèmes vécus à la maison durant son témoignage, ceux-ci sont présents au point où l’adolescente se met en danger. La relation mère/fille doit être retravaillée de façon importante. À ce point, il s’avère essentiel que l’adolescente puisse évoluer dans un milieu neutre, encadrée et supportée par des professionnels.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 24 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente (
article 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit placée en centre de réadaptation pour une période de six mois ; [ 26 ] ORDONNE , par la suite, que l’adolescente soit retournée dans son milieu familial ;
[ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 30 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 33 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 23 mars 2022 /cd Me Marie-Aimée Beaulac Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Olivia Dugré Procureure de l’adolescente Me Josselin Breton Procureur de la mère Date d’audience : 22 mars 2022
Loading document…